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TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00506


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00506
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66f19929080fa276e0a6b767

Texte de la décision

11,052 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00506 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXAT

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [E] [W] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Nicolas BRUNET, Greffier lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 08 novembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE -CEPAC- a consenti à Madame [E] [W] [K] un prêt personnel n° 4240 798 247 9001 d'un montant de 10.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 1,88 %, remboursable en 48 échéances mensuelles de 228,66 euros hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2023, la CEPAC a mis en demeure Madame [E] [W] [K] de régler la somme de 457,68 euros correspondant aux mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 février 2023, la CEPAC, par l’intermédiaire de sa société de recouvrement, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [E] [W] [K] de régler la somme totale de 8.868,85 euros.

Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2024, la CEPAC a fait assigner Madame [E] [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 21 février 2023 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil et condamner Madame [E] [W] [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 6.484,05 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,88 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 21 février 2023, avec capitalisation des intérêts
- 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CEPAC s’oppose à toute suspension de l’exécution provisoire de droit et à tous délais de paiement.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2024.

La CEPAC est représentée par son conseil. La présidente fait observer à l’audience qu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP lors de l’octroi du crédit. La CEPAC dit s’en rapporter sur la déchéance du droit aux intérêts.

Madame [E] [W] [K] comparaît en personne. Elle sollicite des délais de paiement et dit qu’elle a retrouvé un emploi stable.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l' occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Au vu du décompte produit par la CEPAC, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 4 décembre 2022.

En conséquence, l’action de la CEPAC engagée par assignation du 02 mai 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.

Sur la demande de remboursement du prêt personnel :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.

En outre et en application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et partant, de solliciter le remboursement des fonds avancés.

Toutefois, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en produisant les documents nécessaires à la vérification de ces formalités obligatoires.

Il résulte de l'article L. 312-16 du Code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.

En l'espèce, la CEPAC ne justifie nullement avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

L'établissement prêteur n'a donc pas respecté les prescriptions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation.

Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, la CEPAC doit être déchue du droit aux intérêts dès l'origine.

Compte tenu de la sanction prononcée à l'égard du prêteur, il y a lieu de fixer le montant de la dette due par Madame [E] [W] [K] au titre du contrat de prêt en cause au seul capital restant dû, correspondant à la différence entre le montant débloqué de 10.000 euros et les règlements effectués d’un montant de 4.671,94 euros. Madame [E] [W] [K] reste devoir la somme de 5.328,06 euros.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [W] [K] payer à la CEPAC la somme de 5.328,06 euros au titre du prêt personnel n° 4240 798 247 9001 souscrit le 08 novembre 2018.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu également de débouter la CEPAC de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire.

Il s’ensuit que la demande de capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [E] [W] [K] sollicite des délais de paiement sur deux ans et propose un échéancier compatible avec l’octroi de ces délais.

Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en l'absence d'opposition de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Madame [E] [W] [K] , partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Madame [E] [W] [K] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CEPAC sera donc déboutée de cette demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt n° 4240 798 247 9001 souscrit le 08 novembre 2018 par Madame [E] [W] [K].

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNE Madame [E] [W] [K] à payer à la CEPAC la somme de 5.328,06 euros au titre du prêt personnel n° 4240 798 247 9001 souscrit le 08 novembre 2018.

DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt.

REJETTE le surplus des demandes.

ACCORDE à Madame [E] [W] [K] la faculté d'apurer sa dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 3 premières mensualités de 350 euros chacune suivies de 09 mensualités de 450 euros chacune et d’une dernière et 13ème mensualité correspondant au solde de la somme due.

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité de la totalité de la dette.

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés.

CONDAMNE Madame [E] [W] [K] au paiement des entiers dépens.

DEBOUTE la CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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