TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/12243
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12243 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRRI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/12243 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRRI
N° de Minute : 24/00541
Madame [N] [D] [W] veuve [Z]-[L]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Claire JOLIBOIS de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T11
Monsieur [G] [H] [Z], venant aux droits de son père Monsieur [G] [Z] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Claire JOLIBOIS de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T11
DEMANDEURS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], réprésenté par son syndic en exercice le Cabinet AJOA GESTION
domicilié
Cabinet AJOA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
Monsieur [O] [C], [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 29
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Société ACM IARD- ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12243 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRRI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024
S.A. LA GMF- La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [D] [W] veuve [Z]-[L] et son fils, Monsieur [G] [H] [Z], ci-après dénommés lesconsorts [Z]-[L], assurés auprès de la GMF, sont propriétaires de plusieurs lots constituant un duplex aux 2ème et 3ème étages de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
Depuis 2007, les consorts [Z]-[L] se plaignent de dégâts des eaux engendrant des désordres dans leur appartement en provenance de l'appartement du 4e étage appartenant à M. [X], assuré successivement auprès de la S.A MMA IARD et auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, ci-après désignée la société ACM.
Par actes d'huissier délivrés les 17, 19 et 23 février et 2 mars 2021, les consorts [Z]-[L] ont assigné en référé leur assureur la GMF, le syndicat des copropriétaires, M. [X], son locataire M. [J] et l'assureur de ce dernier la société Sogessur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 7 mai 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [V], remplacé par M. [A] par ordonnance du 7 octobre 2021.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 mars 2023.
Par exploits d'huissier des 15 et 21 décembre 2023, les consorts [Z]-[L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [X], la société MMA IARD, et la société ACM, le syndicat des copropriétaires et la société GMF aux fins de réparation de leur préjudice.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électornique du 19 mars 2024, la S.A MMA IARD, assureur de M. [X] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [Z] [L].
L’incident a été appelée à l'audience du 24 juin 2024.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions aux fins d'incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la S.A MMA IARD demande au juge de la mise en état de :
• DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [Z]-[L] contre elle ;
• DEBOUTER les consorts [Z]-[L] de l'ensemble de leurs demandes ;
• CONDAMNER les consorts [Z]-[L] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER les consorts [Z]-[L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [Z]-[L], la S.A MMA IARD se fonde sur les articles 122 du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil.
La S.A MMA IARD expose que les dommages causés à l'appartement des consorts [Z]-[L], à raison d'infiltrations en provenance de l'appartement de M. [X], sont apparus dès 2007 avant les dégâts des eaux ultérieurs de 2009, 2010, 2011, 2017 et 2020. La S.A MMA IARD entend faire valoir la parfaite connaissance du dommage et de sa cause depuis cette date par les consorts [Z]-[L] depuis le 5 janvier 2007, date de la première convocation à une expertise amiable. Cette date constitue selon elle le point de départ du délai de prescription. La S.A MMA IARD estime que les consorts [Z]-[L] n’ayant agi qu'à compter du 17 février 2021, date de l'assignation en référé aux fins d'expertise, leur action à son encontre est prescrite. En réponse au moyen soulevé par les consorts [Z]-[L], la S.A MMA IARD indique que cette prescription étant acquise depuis le 4 janvier 2012, l'allongement du délai de prescription prévu par la loi ELAN est sans effet.
Pour rejeter la demande de provision formée par les consorts [Z]-[L], la S.A MMA IARD se fonde sur l'article L 113-1 du code des assurances pour écarter toute faute dolosive de sa part en raison de l'absence d'aléa à la date de souscription de la police d'assurance de M. [X] et pour se décharger de son obligation de garantie dans le cadre d'un sinistre dont l'origine consiste en une faute intentionnelle de l'assuré. La S.A MMA IARD estime que l'assureur n'est tenu de prendre en charge que les sinistres survenus de manière soudaine, fortuite et dont l'assuré n'avait pas connaissance lorsque les garanties ont été souscrites. Or, le sinistre des consorts [Z]-[L] était inéluctable en raison de l'absence de toute étanchéité des installations sanitaires de l'appartement de M. [X] et d'un défaut d'entretien des installations sanitaires de ce dernier, considérées comme vétustes et non-conformes. Le délabrement des installations sanitaires étant à l'origine du dommage, le défaut d'entretien de M. [X] que les conséquences dommageables étaient connues de lui constitue pour la S.A MMA IARD une faute volontaire de l'assuré. Subsidiairement, la S.A MMA IARD se prévaut de l'exclusion contractuelle prévue en cas de défaut d'entretien, clause formelle et limitée inscrite au contrat de la police d'assurance.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 juin 2024, la société ACM demande au juge de la mise en état de :
• DECLARER irrecevables les demandes des consorts [Z]-[L] contre elle ;
• DEBOUTER les consorts [Z]-[L] de l'ensemble de leurs demandes ;
• CONDAMNER les consorts [Z]-[L] aux entiers dépens ;
• CONDAMNER les consorts [Z]-[L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [Z] [L], la société ACM se fonde sur l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008.
La société ACM considère que l'action des consorts [Z]-[L] à son encontre est prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription de l'action des demandeurs doit être fixé au premier dégât des eaux survenu en 2007 ; qu'en effet, les demandeurs avaient connaissance à cette date des faits leur permettant d'agir, les désordres ultérieurs partageant les mêmes causes que le premier sinistre ; que la société ACM n'a été assignée par les consorts [Z]-[L] que le 23 décembre 2023, soit bien postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription applicable.
En réponse au moyen soulevé par les consorts [Z]-[L], la société ACM estime dépourvu d'effets l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 novembre 2018 dite loi ELAN, et 2222 du code civil s'agissant d'une prescription déjà acquise. De même, quand bien même la loi était applicable, le délai de 10 ans prévu par la loi engendrerait une prescription de l'action des consorts [Z] en 2017.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir au titre des sinistres antérieurs au 1er novembre 2013, la société ACM se fonde sur l'article 122 du code de procédure civile. La société ACM expose n'avoir garanti en tant qu'assureur l'appartement de Monsieur [X] qu'à compter du 1er novembre 2013. Selon elle, il en résulte qu'elle n'assurait pas le bien objet du litige pour les sinistres antérieurs à cette date, soit ceux de de 2008 et de 2011.
En réponse à la demande de provision des consorts [Z]-[L], la société ACM invoque l'article 789 du code de procédure civile et de l'article L 113-1 du code des assurances pour démontrer que l'obligation peut être sérieusement contestée du fait de l'absence de toute garantie de la société ACM. La société ACM soutient que les consorts [Z]-[L] ne démontrent pas que sa garantie était acquise à compter de l'année 2007, le contrat de M. [X] étant entré en vigueur le 1er novembre 2013. Elle rappelle que M. [X] était auparavant couvert par la S.A MMA IARD et estime ne pas pouvoir garantir les dommages causés par un fait générateur antérieur à la prise d'effet du contrat. La société ACM indique que sa garantie est d'autant plus contestable que le contrat d'assurance souscrit est dépourvu d'aléa, le processus de dégât des eaux ayant été en cours depuis plusieurs années lors de la souscription de l'assurance. De même, elle estime que M. [X] s'est rendu auteur d'une faute dolosive en ne réalisant pas de travaux alors qu'il était dument informé de l'absence d'étanchéité de ses installations et des dommages que cela engendrerait. La société ACM oppose enfin d'une exclusion de la garantie au titre de l'article 3 des conditions générales du premier contrat d'assurance et du deuxième contrat propriétaire non occupant. Elle estime que le dommage des consorts [Z]-[L] découle du refus délibéré de M. [X] de procéder à des réparations, ce qui constitue un défaut d'entretien caractérisé.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
• DECLARER irrecevables les demandes des consorts [Z]-[L] contre lui ;
• DEBOUTER les consorts [Z]-[L] de l'ensemble de leurs demandes ;
• CONDAMNER les consorts [Z]-[L] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER les consorts [Z]-[L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'action des consorts [Z]-[L] à son égard, M. [X] se fonde sur l'article 2224 du code civil plaçant le point de départ de la prescription au jour où le titulaire de l'action a connaissance des faits lui permettant d'exercer son action ou aurait dû en avoir connaissance. Il invoque également l'article 2221 du même code prévoyant l'interruption du délai de prescription par une demande en justice.
Pour M. [X], le premier dégât des eaux du 5 janvier 2007 consiste en un désordre apparent et observable que les consorts [Z]-[L] n'ont pu ignorer à compter de cette date ou à défaut, à compter de 2009 à l'occasion d'un nouveau dégât des eaux. En réponse au moyen soulevé par les consorts [Z]-[L], il indique que la connaissance précise de l'origine des désordres et des travaux nécessaires pour y mettre fin ne peut pas fonder un point de départ du délai de prescription plus tardif.
En réponse au moyen soulevé par les consorts [Z]-[L], M. [X] soutient au visa des articles 2222 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 novembre 2018 dite loi ELAN que, pour un délai antérieur à la loi ELAN et dont la prescription n'est pas encore acquise, l'action doit être introduite dans les 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Or, s'agissant de l'action des consorts [Z] [L], la prescription était acquise depuis le mois de janvier 2012.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, les consorts [Z]-[L] demandent au juge de la mise en état de :
• REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et tirée de la prescription ;
• CONDAMNER in solidum M. [X], la S.A MMA IARD, la société ACM à leur verser à titre de provision :
o La somme de 28 832,49 euros pour la réalisation des travaux de leur appartement ;
o La somme de 11 075 euros pour se loger pendant les travaux ;
o La somme de 12 372 euros en remboursement des frais d'expertise avancés ;
o La somme de 6 000 euros pour le procès ;
• DEBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
• CONDAMNER in solidum M. [X], la S.A MMA IARD, la société ACM aux entiers dépens ;
• CONDAMNER in solidum M. [X], la S.A MMA IARD, la société ACM au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs, les consorts [Z]-[L] se fondent sur l'article 2224 du code civil pour affirmer que la prescription des actions personnelles court à compter de la date où le titulaire du droit a une connaissance précise du dommage et de sa cause.
Or, les consorts [Z]-[L] soutiennent ne pas avoir eu une connaissance précise du dommage et de sa cause jusqu'aux conclusions de l'expertise judiciaires déposées le 28 mars 2023, ce malgré les expertises amiables réalisées à la suite des différents sinistres.
Subsidiairement, ils se fondent sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi ELAN du 25 novembre 2018 et sur l'article 2222 du code civil pour faire valoir l'application de règles spéciales de prescription en matière de copropriété. Ils estiment que pour une créance antérieure à la loi ELAN et dont la prescription n'est pas encore acquise, l'action doit être introduite dans les 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, aucune prescription ne pouvant dès lors courir pour les différents dégâts des eaux. L'assignation en référé expertise ayant été délivrée le 17 février 2021, dans les 5 ans de la nouvelle loi ELAN, les demandes de prescription sont donc irrecevables selon eux.
Au soutien de leur demande de provision, les consorts [Z] [L], se fondent sur l'article 789 du code de procédure civile s'agissant de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de provision. Ils évaluent le coût des travaux de remise en état de leur appartement à hauteur de 28 832,49 euros ; à 11 075 euros les frais d'hébergement à l'hôtel qu'ils auront à supporter pendant la période des 10 semaines de travaux. Enfin, compte tenu de l'urgence de procéder aux réparations et de leur situation financière, les consorts [Z]-[L] sollicitent à titre de provision la somme de 6 000 euros pour les frais du procès, et 12 372 euros en remboursement des frais d'expertise réglés par eux.
MOTIFS
1. Sur les fins de non-recevoir
Il résulte des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription
L'article 2224 dans sa version issue de la loi du 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est justifié - et au demeurant non contesté - que :
• les consorts [Z]-[L] ont subi plusieurs dégâts des eaux, le premier le 5 janvier 2007 puis en 2009, 2010, 2011, 2017 et 2020 ;
• plusieurs constats et expertises amiables ont eu lieu comme en attestent :
o la convocation à une réunion d'expertise selon courrier du 11 juillet 2007 ;
o la convocation à une réunion d'expertise selon courrier du 16 juillet 2010 ;
o la constat amiable du dégât des eaux du 18 août 2017 ;
o la constat amiable du dégât des eaux du 11 juillet 2020 ;
o la mise en demeure du syndic adressée à Monsieur [X] le 13 août 2020 ;
o le courrier ISER au syndic du 2 novembre 2020 ;
o le rapport de recherches de fuites ;
La S.A MMA IARD, la société ACM et M. [X], qui exposent que les consorts [Z]-[L] ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer une action en justice dès le 5 janvier 2007 et en tous cas avant le 4 janvier 2012, échouent toutefois à le démontrer dès lors qu'aucune des pièces produites antérieures au rapport d'expertise judiciaire du 28 mars 2023 ne permet de connaître de manière non équivoque l'origine et la cause des dégâts des eaux, l'ampleur du préjudice enduré et la nature des travaux nécessaires pour mettre fin au trouble.
Ainsi, la prescription quinquennale a commencé à courir le 28 mars 2023, date de remise du rapport d'expertise judiciaire établissant les origines et causes des désordres subis par les consorts [Z]-[L].
Par conséquent, l'assignation ayant été délivrée les 15 et 21 décembre 2023, l'action en réparation des consorts [Z]-[L] pour les dégâts des eaux intervenus depuis le 5 janvier 2007 n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir des demandeurs à l'encontre de la société ACM
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose enfin qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, le juge de la mise en état constate sur la base des contrats de police d'assurance communiqués par les parties que l'appartement de M. [X] était assuré :
• du 29 décembre 2006 au 31 octobre 2012 par la S.A MMA IARD selon un contrat du 29 décembre 2006 et son avenant du 20 novembre 2011 ;
• à compter du 1er novembre 2013 par la société ACM suivant contrats du 11 octobre 2012 et du 2 mars 2021.
Dès lors que la société ACM ne conteste pas avoir été l'assureur de M. [X] sur la période de réalisation d'une partie des dégâts des eaux, il ne peut être retenu que les demandeurs sont dépourvus d'intérêt à agir contre elle, sans préjuger du bien-fondé de leur demande au fond, et notamment quant aux conséquences d'un changement d'assureur, qu'il appartient au seul tribunal d'apprécier, à l'exclusion du juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la société ACM sera rejetée.
2. Sur les demandes de provision des consorts [Z] [L]
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour d'une part, allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et pour le procès.
Est responsable de plein droit, au nom du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui, par les travaux qu'il réalise sur son fonds, est l'auteur d'un trouble causé à un voisin, qui excède les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins.
Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'appartement des consorts [Z]-[L] est affecté de désordres d'humidité - dégradation des plafonds et murs - en raison de la défaillance généralisée des installations de plomberie sanitaires de l'appartement de Monsieur [X]. Ainsi, la matérialité du désordre est établie.
L'expert précise que les causes de ces passages d'eau récurrents sont multiples, sans doute très anciennes, et se rapportant à la vétusté des installations de plomberie dans la salle de bain et la cuisine de M. [X]. Les sinistres consistant en des dégâts des eaux, le trouble subi par les demandeurs excède, sans contestation sérieuse possible, les inconvénients normaux de voisinage et apparaît imputable à M. [X].
A l’appui du rapport d’expertise, il sera retenu que la demande de provision des demandeurs ne s’oppose à aucune contestation sérieuse quant à la responsabilité de M. [X].
En revanche, la S.A MMA IARD et la société ACM font valoir des moyens relatifs à l'application dans le temps de leurs garanties, à l'absence d'aléa au moment de la souscription du contrat, à la faute de M. [X] pour défaut d'entretien et à des exclusions contractuelles de garantie, qui constituent des contestations sérieuses. Les demandes à leur encontre seront donc rejetées.
Sur la demande de provision au titre du préjudice matériel
L'expert indique que ces désordres ont pour conséquence la nécessité de réaliser des travaux de réfection dans les chambres, le salon, le bureau et la cuisine de l'appartement des consorts [Z]-[L] ce qu'aucune partie ne conteste.
Les consorts [Z]-[L] produisent un devis de la société LCA Constructions, approuvé par l'expert, pour la réalisation de travaux pour un montant de 28 832,49 euros, de telle sorte que la demande provisionnelle apparaît bien fondée dans son principe, quoi qu'elle sera réduite dans son quantum.
M. [X] sera condamné à payer aux consorts [Z]-[L] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur le préjudice matériel.
Sur la demande de provision au titre du trouble de jouissance
Les consorts [Z]-[L] évaluent à 11 075 euros le coût de 70 nuitées d'hôtel correspondant aux 10 semaines de travaux de réfection nécessaires dans leur appartement tel que validé par l'expert. Ils produisent deux devis, l'un à 1182 euros et l'autre à 1101 euros la semaine d'hôtel pour deux personnes.
Toutefois, M. [Z] ne justifie pas qu'il est effectivement occupant des lieux et sera concerné par le trouble de jouissance de son bien lors des travaux, de telle sorte qu'il convient de débouter les demandeurs de leur demande de provision de ce chef.
Sur la demande de provision ad litem
Suivant ordonnance du juge des référés du 7 mai 2021 et ordonnance du juge taxateur du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 août 2023, la rémunération de l'expert judiciaire a été fixée à 12 372 euros à la charge des consorts [Z]-[L]. Il résulte du tout que la demande de provision ad litem est justifiée et il sera tenu compte des frais à venir, outre les frais d'expertise déjà avancés.
Par conséquent, M. [X] sera condamné à payer à titre de provision ad litem la somme de 16 000 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire déjà avancés et aux frais du procès à venir, pour les consorts [Z]-[L].
3. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le juge alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le juge peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la S.A MMA IARD, la société ACM et M. [X] à l'encontre des consorts [Z]-[L] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par la société ACM à l'encontre des consorts [Z]-[L] ;
CONDAMNONS M. [X] à payer aux consorts [Z]-[L], à titre de provision, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNONS M. [X] à payer aux consorts [Z]-[L], à titre de provision ad litem (frais d'expertise avancés et frais de procès à venir), la somme de 16 000 euros ;
DEBOUTONS toutes les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23 octobre 2024 pour conclusions de tous les défendeurs, à défaut clôture partielle ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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