TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/01919
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01919 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2XV
N° de MINUTE : 24/00536
S.C.I. IMMO PRADIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 839
DEMANDEUR
C/
Madame [C] [F] [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 octobre 2022, un appartement et une cave dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis), appartenant à Mme [V] [I], ont été adjugés à la société Immo Pradier moyennant le prix principal de 117 000 euros.
Ce jugement a été signifié à Mme [V] [I] en sa personne le 15 novembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, la société Immo Pradier a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [V] [I] afin de demander au tribunal de :
- la condamner à payer la somme de 15 200 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 18 octobre 2022 et le 18 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de quitter les lieux du 17 novembre 2022 ;
- la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
- la condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à payer une indemnité mensuelle de 950 euros jusqu’à la libération des lieux ;
- la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 24 juin 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit :
d’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (voir récemment Cass, Civ 3, 28 novembre 2019, 17-22.810) ;d’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
En application de l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi, qui perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, est tenu à la délivrance du bien. L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien. Ainsi, dans la mesure où le jugement d’adjudication opère transfert de propriété, le saisi, devenu occupant sans droit ni titre, en est redevable à compter de la date de ce jugement (voir en ce sens, 2e Civ, 6 juin 2019, n°18-12.353).
En l’espèce, il est acquis que Mme [V] [I] n’est plus propriétaire du bien litigieux depuis le jugement d’adjudication intervenu le 18 octobre 2022, lequel a opéré un transfert de propriété vers la société Immo Pradier.
Il résulte du procès-verbal de maintien dans les lieux réalisés le 6 février 2023 que Mme [V] [I] s’est maintenue dans les lieux postérieurement au jugement d’adjudication.
Partant, Mme [V] [I] est tenue à une indemnité d’occupation depuis le 18 octobre 2022 jusqu’à la date de l’assignation.
Il sera retenu, à l’appui des estimations produites, que l’indemnité d’occupation du bien doit être évaluée à la somme de 950 euros.
Partant, Mme [V] [I] sera condamnée à payer à la société Immo Pradier la somme de 15 200 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 18 octobre 2022 et le 18 février 2024, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 950 euros jusqu’à la libération des lieux.
Sur la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Immo Pradier se fonde sur ces dispositions pour faire valoir un préjudice consécutif à la résistance abusive de la défenderesse.
Or, c’est de façon inopérante que la société Immo Pradier souhaite engager la responsabilité contractuelle de Mme [V] [I] – étant considéré que la résistance abusive constitue une faute civile délictuelle relevant des articles 1240 et 1241 du code civil, que le tribunal n’entend pas relever d’office.
Partant, la demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Mme [V] [I] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [V] [I] sera condamnée à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [V] [I] à payer à la société Immo Pradier la somme de 15 200 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 18 octobre 2022 et le 18 février 2024, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil;
Condamne Mme [V] [I] à payer à la société Immo Pradier une indemnité mensuelle d’occupation de 950 euros jusqu’à la libération des lieux à compter du 19 février 2024 ;
Déboute la société Immo Pradier de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne Mme [V] [I] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [I] à payer à la société Immo Pradier la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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