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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00282


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00282
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f1abaedcc4c981629cee48

Texte de la décision

7,464 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00282 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XA
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00282 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XA
N° de MINUTE : 24/01832

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [E]

DEFENDEUR

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00282 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XA
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 18 octobre 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [4] ([4]) de lui payer la somme de 2.286,99 euros représentant 2.126 euros de cotisations et contributions sociales, 106 euros de majorations et 54,99 euros de pénalités dues pour le mois d’août 2023.

A défaut de paiement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte signifiée le 5 janvier 2024, à l’encontre de la SARL [4], pour un montant de 1.071,99 euros correspondant à 942 euros de cotisations et contributions sociales, 54,99 euros de pénalités et 75 euros de majorations dues pour la même période et la même cause.

Par lettre recommandée envoyée le 16 janvier 2024 et reçue le 22 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

L’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle n’est pas en capacité de fournir l’accusé de réception de la mise en demeure préalable.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu portant mention“pli avisé et non réclamé”, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu portant mention sous “pli avisé et non réclamé”, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

La SARL [4] a formé opposition à la contrainte signifiée le 5 janvier 2024 par lettre recommandée déposée le 16 janvier 2024.

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 18 octobre 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’URSSAF ne justifiant pas du respect de la procédure préalable à la délivrance de la contrainte, il y a lieu d’annuler celle-ci.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition de la SARL [4] ;

Annule la contrainte n°0100910955 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [4], pour un montant de 1.071,99 euros au titre de la régularisation d’une taxation provisionnelle du mois d’août 2023 ;

Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification ;

Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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