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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/00348


Vérifier : TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00348
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
66f1abafdcc4c981629cee66

Texte de la décision

7,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00348 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YTFX
N° de MINUTE : 24/01195

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 5], syndicat sous forme coopérative par son syndic en exercice, Madame [C] [Y].
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0666

C/

DEFENDEUR

S.C.I. LA SOURCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LA SOURCE est propriétaire des lots 1, 38, 20 et 19 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte en date du 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI LA SOURCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la SCI LA SOURCE à lui payer la somme de 11 505,64 euros au titre des appels impayés au 18 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023
-condamner la SCI LA SOURCE à lui payer la somme de 10,24 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner la SCI LA SOURCE à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCI LA SOURCE à lui payer la somme de 1 853 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
-rappeler l'exécution provisoire de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 30 avril 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.

La SCI LA SOURCE, régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il y a lieu d’écarter des débats les pièces d’actualisation dont il n’est pas démontré qu’elles aient été signifiées à la défenderesse, non constituée. Il est rappelé à toutes fins utiles que la condamnation est prononcée à la date du décompte, et qu’il conviendra lors de l’exécution de tenir compte des sommes versées par la défenderesse depuis cette date.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2019 à 2023
-un décompte des impayés arrêté au 18 décembre 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Il y a lieu d’exclure du décompte la somme de 18 732 euros inscrite au titre d’un solde antérieur, dont il n’est pas justifié par les pièces produites, l’inscription au grand livre de ce solde ne suffisant pas à prouver la réalité de la créance puisqu’elle ne permet pas au tribunal de contrôler les charges appelées et la présence éventuelle de frais injustifiés.

La SCI LA SOURCE étant au titre du décompte produit redevable d’un solde de 11 515,88 euros, inférieur à 18 732 euros, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

La créance n’étant pas justifiée, le syndicat des copropriétaires sera déboutée de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Faute d’apporter la preuve de sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

MADAME AIT MADAME CORON

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