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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/01022


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01022
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f1abb0dcc4c981629cee72

Texte de la décision

2,376 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01022 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJ4
N° minute : 24/01782

Madame [O] [L]
C/
CPAM SEINE SAINT DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par requête reçue le 26 avril 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [O] [L] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la décision du 7 mars 2024 rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis rejetant sa contestation d’indus pour un montant de 6049,89 euros au titre d’indemnités journalières pour la période du 19 juin au 31 octobre 2023.

A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel du 9 septembre 2024, Mme [L] a informé le tribunal de son désistement suite à une régularisation de son dossier par la CPAM.

La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de Mme [O] [L],

Annule l’audience du 9 décembre 2024,

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 17 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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