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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/00733


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00733
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66f1acdadcc4c981629d8370

Texte de la décision

6,895 caractères

Du 23 septembre 2024

56B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00733 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y43X

[X] [P]
C/

[N] [G]

Expéditions délivrées à :
Mme [P]

FE délivrée à :
Mme [P]

Le 23/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Madame [X] [P] née le 31 Janvier 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 05/11/2023 Mme [X] [P] a établi un devis de 2.200 € HT à M. [N] [G] relatif à des prestations de ménage dans un moulin situé à [Localité 5]. Le client a accepté la proposition en mentionnant «bon pour accord sur le devis».
Le nettoyage de certaines pièces n'étant pas prévu, un nouveau devis est proposé le 19/11/2023 pour un montant de 1.700 € HT.

Les travaux de remise en état ayant été effectués, Madame [P] a adressé le 17/11/2023, à M. [G] la facture d'un montant de 1.700 €, la TVA étant non applicable selon l'article 293 B du CGI.

Madame [P] a envoyé à son client le 20/11/2023 une lettre de relance de paiement puis deux mises en demeure en LRAR les 26/11/2023 et 06/12/2023.

Un constat de carence a été rédigé le 17 janvier 2024 par le conciliateur de justice.

Ses démarches s'avérant infructueuses, Mme [X] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par requête du 09 février 2024 déposée le 13 février 2024 afin d'obtenir le paiement en principal de 1.700 € correspondant aux travaux effectués et de 300 € à titre de dommages et intérêts.

L'audience initialement prévue le 29 avril 2024 a été renvoyée à deux reprises pour permettre à la partie demanderesse d'adresser à la partie défenderesse ses demandes avec en pièces jointes les différents documents.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 15/07/2024.

Lors de celle-ci Mme [X] [P] a comparu. Elle a maintenu ses demandes tout en précisant qu'elle souhaite également que ses frais de 374 € versés à l'URSSAF soient pris en compte.

A l'appui de ses prétentions, elle produit les documents suivants :
• le devis du 05/11/2023,
• le devis du 19/11/2023,
• des mails échangés entre les deux parties,
• la facture du 1911/2023,
• les deux factures comprenant des pénalités de retard de paiement aux dates des 26/11/2023 et 06/12/2023,
• la relance sur facture du 20/11/2023,
• les mises en demeure des 26/11/2023 et 06/12/2023,
• le constat de carence du 17/01/2024.

M. [N] [G] bien que régulièrement convoqué en LRAR, pli revenu avec la mention «pli avisé non réclamé» pour l'audience du 29/04/2024, n'a pas comparu à l'audience ni été représenté. Maître [Z] [E] a fait savoir par l'avocat «carpiste» qu'il renonçait à représenter M. [N] [G].

L'affaire a été mise en délibéré au 23/09/2024.

MOTIFS

Sur la non comparution des défendeurs :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il peut être statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Monsieur [N] [G] a été régulièrement convoqué en LRAR, le pli est revenu avec la mention pli avisé non réclamé pour l'audience du 29/04/2024. Son avocat, informé de la date de l'audience, a renoncé à le représenter.
En conséquence, il y a lieu de statuer en dernier ressort par jugement rendu par défaut.

Sur le principal :

L'article 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

En l'espèce M. [N] [G] accepte le premier devis du 05/11/2023 concernant des prestations de ménage d'un moulin, pour un montant de 2.200 €, établi par Mme [X] [P].
Mme [P] propose le 19/11/2023 un nouveau devis de 1.700 €, cette baisse est relative à des prestations non effectuées dans certaines pièces du moulin.

Malgré des relances et mises en demeures adressées les 26/11/2023 et 06/12/2023, M. [G] ne s'est pas acquitté de la facture de 1.700 € adressée le 19/11/2023.
Il n'a pas non plus répondu à l'invitation, à une réunion prévue le 17/01/2024, adressée par le conciliateur de justice.
Les mails échangés entre les deux parties témoignent de la réalité des travaux effectués et du non-paiement de ceux-ci par le client qui évoque dans ses réponses différents prétextes pour s'exonérer de son obligation.
N'ayant pas comparu aux audiences dont celle du 15 juillet, M. [N] [G] n'a pas apporté la preuve contraire ou fourni des documents justifiant sa résistance au paiement des prestations exécutées par Mme [P].

En conséquence il sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 1.700 € correspondant au paiement des travaux de remise en état exécutés.

Sur les dommages et intérêt :

Il est constant que [X] [P] a effectué de multiples démarches pour obtenir le paiement de ses prestations. De plus, le défaut de paiement de M. [N] [G] a entrainé des problèmes de trésorerie à Mme [P] qui a dépensé beaucoup d'énergie pour faire valoir ses droits.

En conséquence M. [N] [G] sera condamné à payer à Mme [X] [P] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

Pour les frais d'URSSAF de 374 €, Mme [P] produit une preuve du paiement effectué ; en conséquence Monsieur [N] [G] sera condamné à payer la somme de 374 € à Mme [X] [P].

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

M. [N] [G] succombant supportera les entiers dépens de la présente instance.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par mise à disposition, par jugement par réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [N] [G] à payer à Mme [X] [P] la somme de 1.700 € correspondant au paiement des travaux de remise en état effectués. ;

CONDAMNE M. [N] [G] à payer à Mme [X] [P] la somme de 300 € relative aux dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [N] [G] à payer à Mme [X] [P] la somme de 374 € relative aux frais d’URSSAF ;

DIT que M. [N] [G] supportera les entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE

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