TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 23/06813
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/06813 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 23/06813 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UL
N° minute : 24/
du 20 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[K]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Aurélie FOGLIA-RAPEAU
Me Michèle PERRIERE
Le
Copie certifiée conforme délivrée à
Mme [J] [V]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Y] [I] [K] épouse [X]
née le 28 Août 1970 à SAINT-DENIS (93200)
DEMEURANT :
Chez Maître Aurelie FOGLIA-RAPEAU
33 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
DEMANDERESSE
Ayant pour avocat Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX,
A.J. Totale numéro C-33063-2023-0195 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
Sous curatelle simple de L’AOGPE SA2P, en la personne de Mme [J] [V]- 13 rue Jules Verne- Résidence Canterane- 33270 FLOIRAC
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [X]
né le 10 Août 1991 à BESNI (TURQUIE)
DEMEURANT :
26 rue Louis Beydets,
Résidence Balcons de Carrier, Appartement 43, Bâtiment 5
33310 LORMONT
DÉFENDEUR
Ayant pour avocat Maître Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/06813 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UL
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [K] et Monsieur [X] se sont mariés le 22 Février 2020 à LORMONT (33), après contrat de mariage reçu le 15 janvier 2020 par Maître [L] [W] Notaire à Cenon (33). Ils sont soumis au régime conventionnel de la séparation de biens selon contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suite à l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2023 succédant une assignation en divorce en date du 24 juin 2023, les époux ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 28 mai 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 11 juin suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’épouse a été placée sous curatelle simple 9 novembre 2021.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Les époux vivent séparer depuis plus d’un an lors de la demande de divorce.
Les époux vivent séparément depuis septembre 2022
Le divorce est prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.
Les effets du divorce sont fixés au 17 septembre 2022.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[Y] [I] [K] épouse [X]
née le 28 Août 1970 à SAINT-DENIS (93200)
et de :
[D] [X]
né le 10 Août 1991 à BESNI (TURQUIE).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de LORMONT (33), le 22 Février 2020, après contrat de mariage préalable à leur union reçu le 15 janvier 2020 par Maître [L] [W], notaire à CENON (33)
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.
Fixe la date des effets du divorce au 17 septembre 2022.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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