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TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/01669


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01669
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66f1acdddcc4c981629d83f4

Texte de la décision

10,717 caractères

Du 23 septembre 2024

72A

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01669 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJI5

Syndicat des coproprietaires de la Résidence [Adresse 3]

C/

[W] [Z]

Expéditions délivrées à :
Syndicat des coproprietaires de la Résidence [Adresse 3]

FE délivrée à :
Syndicat des coproprietaires de la Résidence [Adresse 3]

Le 23/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Syndicat des coproprietaires de la Résidence [Adresse 3]

Représenté par Monsieur [X] [I], syndic bénévole

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3]) représenté par son syndic bénévole, Monsieur [Y] [I], sollicite le paiement des charges de copropriété dont est redevable M. [W] [Z], copropriétaire au sein de l'immeuble précité.

Le 31 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a condamné par défaut et en dernier ressort M. [W] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence les sommes de :
• 1.232,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
• 100 € à titre de dommages et intérêts,
• 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 14 février 2023, dans le cadre d'une requête en injonction de payer déposée par le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, une ordonnance de rejet au motif de la nécessité d’un débat contradictoire, a été rendue.

Par mail daté du 05 octobre 2023, Monsieur [I] a enjoint M. [W] [Z] de payer la somme 4.538,91 € correspondant à des arriérés de charges.

Les différentes relances en phase amiable et précontentieuse étant restées vaines, le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3]) a donné assignation le 17 juin 2024, à M. [W] [Z] d’avoir à se trouver et à comparaître devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 juillet 2024 aux fins de :

▸ CONDAMNER M. [W] [Z] au paiement de la somme principale de 4.317,54 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision sur le fondement de l'article 1353 du Code Civil ;

▸ CONDAMNER M. [W] [Z] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;

▸ CONDAMNER M. [W] [Z] au paiement de la somme principale de 1.000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

▸ CONDAMNER M. [W] [Z] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile en ceux compris le coût de la requête en injonction de payer et le coût de l'assignation.

Lors de l’audience du 15 juillet 2024, Monsieur [I], syndic bénévole mandaté par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], confirme les demandes mentionnées dans l'assignation tout en précisant que Monsieur [W] [Z] a versé au syndicat la somme de 200 € après le premier jugement rendu le 31 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, mais que depuis il n'a plus rien payé malgré les relances.

A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit les documents suivants :
• Le compte rendu de l'assemblée générale Extraordinaire La facture d'électricité du 31/05/2016 ;
• Réunion de la copropriété du 19/09/2016 ;
• Factures d'assurance pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 ;
• Factures d'entretien de novembre 2019, juillet 2020, décembre 2021 ;
• Facture de plomberie du 31/07/2020 ;
• Factures peintre des 23 et 28/03/2022 ;
• Jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 31/10/2022 ;
• Devis du 19/12/2022 pour des travaux de la toiture et facture du 31/05/2023 ;
• Relance par le syndic bénévole par lettre recommandée avec accusé de réception et voie électronique le 05/10/2023 ;
• Rejet de l'ordonnance den injonction de payer en date du 14/02/2024 ;
• Réunion de la copropriété du 16/05/2024.

M. [W] [Z] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L'assignation ayant été remise à l'étude, M. [W] [Z] ne répondant aux appels du commissaire de justice malgré la certitude du domicile caractérisé par les services postaux et le voisinage, la présente décision sera rendue par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.

Sur la demande principale :

Les dispositions des articles 10 et 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété disposent que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de propriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Selon l'article 14-1 de la Loi précité, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent donc au syndicat des provisions, toutefois l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Les appels de fonds sont effectués en avance, le règlement devant intervenir chaque trimestre suivant l'appel de fonds adressé par le syndic.

Régulièrement invité, M. [W] [Z] a participé aux réunions des assemblées générales du 21 septembre 2015, 19/09/2016.

En l'espèce il ressort des pièces produites par la partie demanderesse et notamment celles relatives aux appels de provisions de charges et d'appels de fonds-travaux ont été régulièrement adressés à M. [W] [Z] qui ne pouvait ignorer des sommes dont il restait redevable.

Absents lors de l’audience M. [Z] n'a pas présenté de preuves contraires ou de documents pouvant justifier sa résistance aux différents paiements.

Le conseil du syndicat des copropriétaires a joint à ses conclusions différentes pièces justifiant la dette de M. [W] [Z] d'un montant de 4.317,54 €, relative à des frais d'assurances sur 3 années, d’entretien, des réparations de porte, de plomberie, de peinture et de toiture.
M. [Z] sera donc condamné à régulariser cette dette au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts à titre de résistance abusive et injustifiée :

L'article 1231-6 du Code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”.

En l'espèce, M. [W] [Z] ne s'acquitte pas de manière persistante et abusive de son obligation de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Faute d’avoir comparu, M. [W] [Z] n’a pas présenté de justifications à sa résistance abusive au paiement des charges et d'appels de fonds.
En conséquence il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance générée par la résistance et les défaillances de paiement de M. [W] [Z], aussi convient-il de condamner ce dernier à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [Z], succombant, supportera les entiers dépens en ceux compris le coût de la requête en injonction de payer et le coût de l’assignation.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que «Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».

En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

RECOIT les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) représenté par M. [I], syndic bénévole ;

CONDAMNE M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) représenté par M. [I], syndic bénévole, la somme de quatre mille trois cent dix-sept euros et cinquante-quatre centimes (4.317,54 €) outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) représenté par M. [I], syndic bénévole, la somme de trois cents euros (300 €) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) représenté par M. [I], syndic bénévole, la somme de trois cents euros (300 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance en ceux compris le coût de la requête en injonction de payer et le coût de l'assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE

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