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TJ Lille, 21 sept. 2024, RG 24/02026


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Date
21/09/2024
Numéro
24/02026
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66f1ae04dcc4c981629e1993

Texte de la décision

8,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02026 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYC - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [L] [H]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître Diana CAPUANO du cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [L] [H]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. [L] [H] né le 02 Février 1987 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- OQTF du 15/11/2023 non exécutée
- Absence de garantie de représentation, absence de document de voyage
- Risque de soustraction à cette obligation de quitter le territoire français
- Demandes de laissez-passer et de vol effectuées

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
- Je n’avais pas le procès-verbal de fin de garde-à-vue hier mais je viens de le recevoir

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux pas rentrer en Turquie, ça fait 22 ans que je suis en France, je suis déjà allé au centre de rétention en 2018 ou 2017. Je veux demander un passeport mais on ne me traite pas bien. Je suis venu à l’âge de 16 ans. J’ai essayé de régulariser ma situation avec des associations. A chaque fois ils me disent qu’il y a des cas plus graves.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02026 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYC

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/09/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/09/2024 reçue et enregistrée le 20/09/2024 à 14H47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maîte Diana CAPUANO du cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [H]
né le 02 Février 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 septembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [L] [H], né le 2 février 1987 à [Localité 1] (TURQUIE), se disant de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14 h 47 heures, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu sa demande aux moyens suivants : Monsieur [H] est sous OQTF qu'il n'a pas exécutée. Il n'a aucune garantie de représentation et aucun document de voyage. Une demande de laissez-passer est faite de même qu'une demande de vol.

Le conseil de Monsieur X se disant [L] [H], a pour sa part indiqué qu'il n'avait aucun moyen particulier à présenter, Monsieur [H] ne pouvant justifier d'aucune garantie de représentation.

Monsieur [H] indique qu'il ne souhaite pas retourner en TURQUIE car il est en France depuis 22 ans. Il a déjà été placé en rétention. Mais comme il est kurde il n'a jamais été reconnu par les autorités turques. J'ai tenté de régulariser ma situation mais cela n'a pas fonctionné.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION

Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, il est constant qu'une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire.
Monsieur [H] ne justifie par aucune pièce de sa situation et ne présente aucune garantie de représentation effective. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

En conséquence, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/09/2024 à 11H55.

Fait à LILLE, le 21 Septembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02026 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYC -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [L] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 21 septembre 2024 Par visio le 21 septembre 2024

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 21 septembre 2024


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Septembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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