TJ Lille, 21 sept. 2024, RG 24/02027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02027 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYD - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [D] [U]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître Diana CAPUANO du cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [D] [U]
Assisté de Maître yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [D] [U] né le 31 Août 2001 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- OQTF du 12/09/2024
- Aucune garantie de représentation : attestation d’hébergement à [Localité 1] qui ne correspond pas à l’adresse déclarée à [Localité 2].
- Demandes de laissez-passer et de vol effectuées.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Garanties de représentation : son père est venu en France à 50 ans, a fait une demande de regroupement familial, ses soeurs sont françaises. A une adresse chez son père. Son titre de séjour et son passeport sont chez son père. Il n’y a plus de famille au Maroc.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis interdit d’aller à [Localité 2], donc j’ai trouvé une adresse à [Localité 1] chez un cousin. C’est pour ça que je peux pas retourner chez mes parents.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02027 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 septembre 2024 reçue et enregistrée le 20 septembre 2024 à 14h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO du cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [U]
né le 31 Août 2001 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 septembre 2024 notifiée le 18 septembre 2024 à 09 heures 52, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [D] [U], né le 31 août 2001 à [Localité 5] (MAROC), se disant de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu sa demande aux moyens suivants :
- Monsieur [U] a été incarcéré et il est sous OQTF.
- Il ne présente aucune garantie de représentation. L'attestation d'hébergement n'est pas l'adresse qu'il donne en audition. Il ne justifie d'aucune domiciliation stable.
- Les diligences sont faites
Le conseil de Monsieur X se disant [D] [U] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Monsieur [U] a toutes les garanties de représentation. Son père vit en France depuis 50 ans. Ses soeurs sont françaises. Il peut habiter chez son père. Les documents – passeport et carte de séjour – sont chez le père. Il n'a plus aucune famille au Maroc.
Monsieur [U] indique qu'il ne peut plus retourner à [Localité 2] car il n'a plus le droit d'y paraître. Il a donc donné une adresse à [Localité 1] chez un cousin et non pas l'adresse de son père.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, Monsieur [U], plusieurs fois condamné au pénal, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été contestée. Il indique ne pas souhaiter rentrer au MAROC mais souhaiter rester en FRANCE.
Monsieur [U] indique à l'audience être interdit de séjour sur la commune de [Localité 2] où il ne peut donc plus être hébergé par son père. Il indique pouvoir être hébergé chez un cousin mais ne présente aucune pièce justifiant de l'existence et du sérieux de cette proposition.
Monsieur [U] ne produit par ailleurs aucun passeport ni document de voyage en cours de validité.
Monsieur [U] ne présente donc aucune garantie de représentation.
L'administration a effectué les démarches nécessaires pour permettre le départ rapide de l'intéressé.
En conséquence, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 septembre 2024 à 9h52.
Fait à LILLE, le 21 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02027 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYYD -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [D] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 21 septembre 2024 Par visio le 21 septembre 2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 21 septembre 2024
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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