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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/00268


Vérifier : TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00268
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66f1ae05dcc4c981629e19b5

Texte de la décision

5,601 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024

N° RG 24/00268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHD

DEMANDERESSE :

Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5663 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. [Localité 4] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHD

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné Madame [Y] à payer à la société QUEVILLY HABITAT la somme de 5.839,26 euros.

Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2024, la société [Localité 4] HABITAT a fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Madame [Y] en exécution de ce jugement.

Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2024, Madame [Y] a fait assigner la société QUEVILLY HABITAT devant ce tribunal à l’audience du 7 juin 2024 afin d’obtenir des délais de paiement.

A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans son assignation à laquelle son conseil s’est référé à l’audience, Madame [Y] présente les demandes suivantes :
-l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros suivies d’une dernière mensualité comprenant le solde de la dette,
-dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
-laisser ses frais et dépens à chacune des parties.

La société [Localité 4] HABITAT, représentée par son conseil, a donné son accord pour les délais sollicités mais a demandé que Madame [Y] soit condamnée aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a ensuite été repoussée au 20 septembre 2024 compte tenu de la charge de travail du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, la défenderesse a donné son accord sur les délais sollicités. Cet accord des parties lie le tribunal. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [Y] comme précisé au dispositif du jugement.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [Y] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

AUTORISE Madame [E] [Y] à se libérer de la dette résultant du jugement du 30 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Rouen en 23 mensualités de 50 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû ;

DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la notification par le greffe de ce jugement puis chaque 15 du mois ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;

CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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