TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 23/01769
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01769 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01769 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREM
DEMANDERESSE :
S.A. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rudy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [U] [B] salariée de la société [3] comme hotesse services clients, a établi le 14 décembre 2022 une déclaration d'accident du travail ; elle faisait état d'un accident survenu le 21 juin 2022 à10h30 au sein du magasin [3] de [Localité 4]. Elle expliquait "j'étais à mon poste de travail, l'accident s'est déroulé sur mon temps de pause de 15 minutes. J'ai été agressée physiquement et verbalement par une collègue de travail qui a également proféré des menaces à mon égard devant témoins" .
Un certificat médical initial a été établi le jour même faisant état d'une hyperanxiété réactionnelle.
Par courrier du 14 mars 2023 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable d'un recours.
A défaut de réponse valant décision implicite de rejet, le 15 septembre 2023 la société [3] a saisi la présente juridiction.
L'affaire a été plaidée le 13 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
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Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens, la société [3] sollicite de :
- Prononcer dans les rapports entre elle et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident déclaré par Mme [F] [U] [B] le 21 juin 2022.
Elle fait état de ce que l'enquête de la caisse a établi que le motif de l'altercation n'avait aucun lien avec le travail de sorte qu'elle considère que la présomption d'imputabilité est renversée.
Elle fait également état de l'irrégularité de la procédure en ce que seule figurait au dossier la déclaration d'accident du travail remplie par la salariée le 14 décembre 2022 alors qu'elle avait elle-même établi une déclaration d'accident de travail en date du 24 juin 2022 en indiquant que " en montant les escaliers pour prendre sa pause, il y aurait eu une altercation avec [J] et des propos injurieux auraient été tenus lors de l'accident "et en faisant état de réserves .
Elle se prévaut également ce que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas parmi les pièces du dossier mis à disposition.
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Par conclusions auxquelles il convient de se reporter le détail des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a sollicité sa dispense de comparution, sollicite de :
- débouter la société [3] de son recours
- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable
- déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 21 juin 2022
- rejeter tout autre demande.
Elle fait état après avoir rappelé le contenu de l'enquête menée, que la jurisprudence précise que pour détruire la présomption d'imputabilité en cas de rixe au temps et lieu de travail, il faut à la fois que la salariée se soit soustraite à l'autorité de son employeur et que les violences subies soient étrangères à l'activité professionnelle ; or en l'espèce même si l'origine de l'altercation entre les deux salariées trouve son origine en partie dans des griefs personnels, l'agression a eu lieu au sein de l'entreprise donc sous la subordination de l'employeur.
Sur la procédure la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la déclaration de l'employeur et que la société [3] ne peut se prévaloir d'un accusé de réception fonctionnel puisque l'accusé de réception produit est sans pièce jointe ; elle ne peut donc se plaindre de la non prise en compte des réserves émises.
S'agissant de la non transmission des certificats médicaux de prolongation, elle indique qu'elle n'est pas tenue de les mettre à disposition, n'intervenant pas dans la prise de décision.
MOTIFS :
Sur la qualification d'accident du travail :
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
En l'espèce il n'est pas contesté ni contestable que l'altercation est survenue au temps et lieu du travail, emportant présomption d'imputabilité au travail.
Cette présomption n'est pas irréfragable de sorte que la société [3] peut tenter de renverser cette présomption ; néanmoins la jurisprudence exige deux conditions cumulatives en matière de rixe à savoir que la salariée se soit soustraite à l'autorité de son employeur et que les violences subies soient étrangères à l'activité professionnelle.
S'agissant du caractère personnel des violences , il ressort de l'enquête que Mme [J] [P] a agressé Mme [F] [U] [B] au motif qu'elle la soupçonnait de lui avoir volé les clés de sa voiture, le vol s'étant d'après elle produit le week-end précédent alors que les deux salariées travaillaient ce week-end là et que Mme [F] [U] [B] aurais commis le vol dans les casiers du vestiaire du travail; ainsi force est de constater que le travail n'est pas totalement étranger au motif de l'agression.
Le fait que l'agression se soit produit au temps et lieu du travail ne caractérise pas que Mme [F] [U] [B] ne se soit pas soustraite à l'autorité de l'employeur; admettre cela empêcherait de fait de renverser la présomption d'imputabilité qui s'acquiert justement pas le fait que l'agression a eu lieu au temps et lieu de travail.
Mme [F] [U] [B] ne s'est par contre pas soustraite à l'autorité de l'employeur dès lors qu'elle n'a pas cherché ou provoqué l'altercation mais l'a subie par surprise
En conséquence à défaut de réalisation des deux conditions exigées pour renverser la présomption d'imputabilité, la qualification d'accident du travail sera retenue.
Sur la procédure :
La société [3] verse au débat un accusé de dépôt par voie dématérialisée de la déclaration d'accident du travail en date du 28 juin 2022 ; il n'est pas été renseigné sur cet accusé de réception, l'existence d'une pièce jointe . Le tribunal ignore si cela signifie que par erreur la DAT n'est pas partie à défaut de mentionner de pièce jointe ou si elle est partie mais avec un enregistrement erroné de l'expéditeur qui a pu considérer pouvoir mentionner 0 pièce jointe dès lors que la DAT adressée ne comportait pas de pièce jointe.
Quoiqu'il en soit l'absence de traitement de cette DAT par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a causé aucun grief à la société [3] dès lors que la caisse a ouvert une enquête malgré l'absence de prise en compte des réserves de l'employeur qui a par ailleurs pu les réitérer dans le cadre de l'enquête.
De la même manière l'absence au dossier de sa propre DAT n'a pu lui causser le moindre grief.
S'agissant des certificats médicaux de prolongation :
l'article R441-14 du code de sécurité sociale dispose que "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire".
Si l'article vise de fait "les divers certificats médicaux" en tout état de cause les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la reconnaissance de l'effectivité d'un accident du travail de sorte qu'aucun grief ne saurait être articulé par la société [3].
Par ailleurs la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 16 mai 2024 :
" Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'arrêt constate que ne figuraient pas au dossier mis à disposition de l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire rempli par l'employeur et les certificats médicaux de prolongation. Il retient que l'employeur doit pouvoir consulter un dossier complet, sans que puisse lui être opposé la communication antérieure d'une partie des pièces qui le compose. Il ajoute que les certificats médicaux de prolongation sont susceptibles de porter grief à l'employeur.
8. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d'autre part, qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés."
En conséquence la procédure apparaît régulière.
Dès lors la société [3] sera déboutée de ses demandes.
La société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
DEBOUTE la société [3] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 21 juin 2022 ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [3], 1 ccc à Me PUTANIER
1 ce à la CPAM
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