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TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 23/00312


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00312
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66f1ae06dcc4c981629e19eb

Texte de la décision

8,275 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024

N° RG 23/00312 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMT6

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Lucie SEMAESSE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00312 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMT6

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par Monsieur [P] d’une demande de désignation d’un mandataire afin de convoquer une assemble générale de la société SARL ENERGY MARINE INDUSTRY SERVICES, a notamment fait droit à cette demande et condamné Monsieur [M] et la société SARL ENERGY MARINE INDUSTRY SERVICES à payer à Monsieur [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En exécution de cette décision, et par acte d’huissier de justice du 13 juin 2023, Monsieur [P] a fait dénoncer à Monsieur [M] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque populaire du Nord le 7 juin 2023.

Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2023, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [P] devant ce tribunal à l’audience du 24 novembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.

Après de nombreux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juillet 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 20 septembre 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.

Dans ses conclusions, Monsieur [M] présente les demandes suivantes :
-Ordonner mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
-Condamner Monsieur [P] à une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-A titre subsidiaire, surseoir à statuer.

Dans ses conclusions, Monsieur [P] présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [M] de ses demandes,
-Le condamner à une amende civile,
-Le condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée et la demande indemnitaire de Monsieur [M].

Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l’espèce, Monsieur [M] ne conteste pas le caractère exécutoire de l’ordonnance du 28 juillet 2022. Il fait valoir néanmoins que cette ordonnance aurait été obtenue par fraude. Si le demandeur ne développe pas son argumentation sur ce point, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 28 juillet 2022 que Monsieur [M] a contesté sans succès devant le juge des référés la qualité d’associé de Monsieur [P] en soutenant que des cessions de parts sociales dont se prévalait ce dernier seraient des faux. Monsieur [M]verse également une plainte déposée à l’encontre de Monsieur [P] et l’expert comptable de la société pour escroquerie devant le procureur de Lille datée du 3 juillet 2023, ayant conduit à ce qu’une enquête pénale soit diligentée comme il le démontre. Le demandeur se prévaut également d’une assignation délivrée à Monsieur [P] le 22 février 2024 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir une expertise judiciaire en vue d’une procédure en nullité de la cession de parts sociales pour vileté du prix.

Néanmoins, quelque soit la réalité des allégations de Monsieur [M], il est d’évidence juridiquement que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire en application de l’article R121-1 précité, ce qui serait le cas s’il était fait droit à la demande de mainlevée.

Les contestations de Monsieur [M] ne pourraient être pertinemment élevées que dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance du 28 juillet 2022 ou dans le cadre de l’action civile devant le tribunal pénal si des poursuites étaient engagées à l’encontre de Monsieur [P] ou de quiconque.

Il n’y a donc pas lieu à ordonner mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.

Il n’y a pas lieu non plus à surseoir à statuer dans la présente instance dès lors qu’une telle décision, en retardant le paiement des sommes saisies à Monsieur [P], reviendrait à suspendre l’exécution du titre, ce qui est hors du pouvoir du juge de l’exécution comme le prévoit l’article R121-1 précité.

La mainlevée n’étant pas ordonnée, il y a lieu également de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [M].

Sur l’amende civile.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Il est constant que l'article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du juge saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.

Il ne sera donc pas statué sur la demande d’amende civile qui ne constitue pas une prétention des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [M] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n’y a pas lieu de dispenser Monsieur [M] d’une condamnation à ce titre dès lors que sa contestation était manifestement infondée.
 
Condamné aux dépens, Monsieur [M] versera ainsi à Monsieur [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [M] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [C] [P] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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