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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/01699


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01699
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66f1ae07dcc4c981629e19f7

Texte de la décision

6,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYTG

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024

DEMANDEUR
Madame [D] [J]
EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE - SITE [Localité 1]
[Adresse 4]
Présent, assisté de Maître Anne-Sophie GARCIA MORA, avocat commis d’office

DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE
EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE - SITE [Localité 1]
[Adresse 4]
Représenté par Monsieur [T]

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 20 septembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Coralie COUSTY,, magistrat délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEBATS

En audience publique du 23 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par Coralie COUSTY,, magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civileVu la requête en date du 16 Septembre 2024 présentée par [D] [J] et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique•

Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du Ministère Public;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [J] a fait l’objet le 30 juillet 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 3] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

La dernière décision du juge des libertés et de la détention concernant la situation de l’intéressée a été rendue le 28 août 2024, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE est saisi d'une demande de mainlevée des soins sous contrainte formée par Madame [D] [J] et reçue au greffe le 16 septembre 2024.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de Madame [D] [J] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants:

-l’inutilité de la poursuite de la mesure, en l’état de la possibilité de suivi à l’extérieur avec le docteur [C] au CMP de [Adresse 2] et la mise en place d’une équipe mobile

Le représentant de l’établissement s’en rapporte aux pièces médicales de la procédure.

Madame [D] [J] souhaite rentrer chez elle. Elle évoque le fait que les pompiers ont cassé son carreau et qu’il y un dégât des eaux dans sa salle de bains et souhaite régler ces problèmes à l’extérieur. Elle explique qu’elle n’en peut plus de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen soulevé et la demande de mainlevée sur la nécessité de l’hospitalisation complète

En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l'objet de soins.

En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, le certificat médical mensuel établi par le docteur [X] le 30 août 2024 est rédigé comme suit: “Patiente admise pour décompensation psychotique sur arrêt de traitement. Présente un discours qui reste délirant avec idées de persécution (voisins et équipe soignante). L’adhésion au délire est totale. Le contact est méfiant. On note une désorganisation psychique majeure et des projets inadaptés. L’adhésions aux soins est superficielle dans un contexte de déni des troubles. La clinique fait obstacle au consentement libre et éclairé aux soins qui restent nécessaire en hospitalisation complète sans consentement”.

Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles persistent, et que la patiente se trouve dans l’impossibilité de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. S’il n’est pas contesté qu’un suivi à l’extérieur soit possible, il ne ressort pas des éléments médicaux la capacité pour la patiente d’adhérer de manière libre et éclairée aux soins, ce d’autant que les troubles sont niés et que l’adhésion aux soins est qualifiée de superficielle. Aucun élément n’a été produit à l’audience permettant de contester les conclusions médicales.

Par conséquent, la mesure de soins sous contrainte est toujours justifiée et sera maintenue. Il ne sera pas fait droit à la requête de Madame [D] [J].

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

REJETTE la demande de mainlevée de Madame [D] [J] ;

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [J].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.

Le Greffier, Le magistrat délégué,

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

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