TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/01701
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01701 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYT4
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’[5]
Hôpital [6] - [Adresse 3]
Représenté par Monsieur [L]
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
Hôpital [6] - [Adresse 2]
Absent, représenté par Maître Anne-Sophie GARCIA-MORA, avocat commis d’office
TIERS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 20 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY,, Magistrat Délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 23 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’[5] , la décision ayant été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par Coralie COUSTY,, Magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
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Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 17 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’[5] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [M] a fait l’objet le 12 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’[5] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son père) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 13 septembre suivant.
Par requête en date du 17 septembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [V] [M] ne demande pas la mainlevée de la mesure et ne soulève aucun moyen, son client souhaitant poursuivre les soins.
Le représentant de l’établissement s’en rapporte aux pièces médicales de la procédure et aux termes de la requête.
Monsieur [V] [M] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [U] le17 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [M].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
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