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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00209


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Date
10/09/2024
Numéro
24/00209
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66f1b188dcc4c981629ed177

Texte de la décision

7,419 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU Mardi 10 Septembre 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U25

N° MINUTE : 24/00360

DEMANDEUR(S):
Etablissement public PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEUR(S):
[G] [Y]

AUTRE(S) PARTIE(S):
Société CAF DE PARIS
Société EDF SERVICE CLIENT
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE

DEMANDERESSE

Etablissement public PARIS HABITAT - OPH
21 rue bis Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représenté par Maître Fabrice POMMIER de L’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #J114

DÉFENDERESSE

Madame [G] [Y]

20 RUE ALBERT ROUSSEL
75017 PARIS
comparante

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante

Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE

Le 2 février 2024, Mme [G] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision en date du 22 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

PARIS HABITAT OPH, en sa qualité de créancier, a effectué un recours contre cette décision en indiquant que Mme [G] [Y] est de mauvaise foi comme l’a déjà acté le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 29 avril 2022 qui l’a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, et dans la mesure où elle n’a effectué aucune démarche pour se reloger.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la fin de non-recevoir tenant à la tardiveté du recours.

PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, s’en est rapporté sur la question de la recevabilité du recours, et sur le fond a soutenu ledit recours. Il a souligné qu’il s’agissait du 4ème dossier de surendettement déposé par Mme [Y] ; que le premier a donné lieu à un moratoire de 24 mois en 2020 afin de permettre à la débitrice de se reloger, le logement étant trop grand, de trouver un emploi et de déposer un dossier FSL ; que suite au dépôt du second dossier, par jugement du 29 avril 2022, sa mauvaise foi a été relevée en l’absence de toute diligence de sa part ; que suite au dépôt d’un troisième dossier, la Commission a rendu une décision d’irrecevabilité contre laquelle Mme [Y] a effectué un recours avant de s’en désister ; que dans le cadre du présent dossier, les causes du jugement du 29 avril 2022 sont toujours actuelles ; que Mme [Y] a refusé deux relogements ; que la dette a augmenté ; que le FSL a donné son accord pour une prise en charge de la dette à hauteur de 11000 euros, mais sous condition de relogement.

Mme [G] [Y] a comparu en personne. Elle explique que sur les propositions de relogement, pour la première, elle avait encore sa fille avec elle et on lui proposait un logement d’une seule pièce et pour la seconde, que le logement était doté du gaz alors qu’elle est claustrophobe ; que sa fille a subi un incendie, et qu’elle a peur depuis ; qu’elle a repris le paiement du loyer en totalité depuis trois mois et avant partiellement ; qu’elle a eu un contrat à durée déterminée pendant deux mois en novembre et décembre 2023 puis en gendarmerie pour 2 mois et demi ; qu’elle aurait une piste pour travailler en contrat à durée indéterminée en septembre prochain ; qu’elle devrait retravailler en contrat à durée déterminée en attendant ; qu’actuellement elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi de 970 euros pour un mois de 31 jours outre l’APL de 10 euros.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Conformément à l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision portant sur la recevabilité du dossier peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours. Elle est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission. Elle précise la forme et les mentions obligatoires de cette déclaration.

Au vu du « rapport des courriers émis » transmis par le secrétariat de la commission de surendettement, la décision de recevabilité de la commission de surendettement a été notifiée à PARIS HABITAT OPH par lettre recommandée avec accusé de réception, avis de réception signé le 29 février 2024.

Le recours pouvait donc être intenté jusqu'au 15 mars 2024 inclus. Or, la copie de l'enveloppe d'envoi de son recours par PARIS HABITAT OPH comporte le cachet de la poste du 19 mars 2024, soit au-delà de cette date.

PARIS HABITAT OPH ayant exercé son recours plus de quinze jours après la date de notification de la décision, celui-ci sera déclaré irrecevable.

Compte tenu des spécificités de la procédure de surendettement, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par PARIS HABITAT OPH à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 22 février 2024 déclarant le dossier déposé par Mme [G] [Y] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS recevable ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;

LE GREFFIER LA JUGE

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