TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/10065
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/10065
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
11, 12, 13 Juillet 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 20 Septembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
Madame [O] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentées par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
DÉFENDEURS
Mutuelle MAIF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ET
Monsieur [J] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
Décision du 20 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/10065
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE (SMI)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, puis prorogée au 20 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M] à l’aube de ses 89 ans (pour être née le [Date naissance 5] 1930) a été victime le 7 février 2019 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [K] assuré par la compagnie d’assurance MAIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 9], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
«une facture comminutive multi fragmentaire du pilon tibial et de la malléole externe »
Madame [M] a déclaré son accident à son assureur, la société GROUPAMA, laquelle lui en a accusé réception le 12 février 2019 et aurait mis en cause la MAIF le 28 mars 2019.
Le 19 juin 2019, la MAIF a adressé une offre provisionnelle d’un montant de 2.000 €, laquelle a été acceptée par Madame [M].
La MAIF a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [L] (mandaté par la MAIF) et le Docteur [X] (médecin-conseil de Madame [M] missionné par GROUPAMA).
Les experts amiables ont déposé leur rapport le 12 juin 2020 et ont conclu comme suit :
Date de sinistre 07/02/2019
Dates d’hospitalisation :
du 07 février 2019 au 26 mars 2019, en chirurgie orthopédique, du 26 mai 2019 au 24 mai 2019, en soins de suite – réadaptation ; du 23 septembre 2019 au 25 septembre /2019, en chirurgie orthopédique Gêne temporaire Totale : Cf.dates d’hospitalisation
Gêne temporaire partielle :
Classe IV :Néant Classe III du 25 mai 2019 au 22 septembre 2019 et du 26 septembre 2019 au 1er décembre 2019
Classe II Du 2 décembre 2019 au 7 février 2020 Classe I Sans objet Souffrances endurées : 3,5/7
Dommage esthétique temporaire : 2,5/7 en lien avec la marche avec un déambulateur
Aide humaine avant consolidation
1 heure 30 par jour pendant la période de GTP classe III
et 3 heures par semaine classe II
Arrêt temporaire des activités professionnelles : Sans objet
Frais divers : Néant
Date de consolidation médico-légale : 7 février 2020 (89 ans)
A.I.P.P : 12%
Dommage esthétique permanent : 1,5/7
Retentissement sexuel : Néant
Aide humaine après consolidation : 2 heures par semaine
Retentissement professionnel : Néant
Frais de logement/véhicule adapté : Néant
Dépenses de santé futures : Néant
Le 20 août 2020, la MAIF a formulée une offre d’indemnisation.
Le 12 novembre 2020, la CPAM de [Localité 8] a communiqué sa créance définitive dont le montant s’élève à la somme de 124.978,05 €.
Le 8 avril 2021 et 17 mai 2021, la MAIF a transmis une nouvelle offre d’indemnisation à la victime.
Par courrier en date du 15 juin 2021, Madame [M] a contesté cette offre considérant que les sommes proposées seraient sous-évaluées et que certains postes de préjudices auraient été omis.
Parallèlement, les 21, 23 février et 3 mars 2022, Madame [I] [M] et sa fille Madame [O] [M] (ci-après « les consorts [M] ») ont assigné la MAIF, la CPAM de [Localité 8] et Monsieur [K] devant le juge des référés et ont sollicité la somme de 37.194,69 € au titre de l’indemnisation du préjudice de Madame [I] [M], la somme de 1.691,20 € à titre provisionnelle à Madame [O] [M] au titre de l’indemnisation de son préjudice outre que la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par juillet en date du 4 juillet 2022, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond du litige, condamné la MAIF à verser à Madame [I] [M] la somme de 10.000 € à titre de provision, la somme provisionnelle de 1.691,20 € à Madame [O] [M] à valoir sur son indemnisation définitive, condamné la MAIF à payer à Madame [I] [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par courriel du 29 novembre 2022, la MAIF a adressé par courriel une nouvelle offre, laquelle a été refusée par Madame [M].
***
Par exploits d'huissier en date des 11, 12 et 13 juillet 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 14 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [M] et sa fille Madame [O] [M] sollicitent du tribunal :
Juger que le droit à indemnisation de Madame [I] [M] est intégral,
Juger que le véhicule conduit par Monsieur [J] [K], assuré auprès de la MAIF est impliqué
dans la survenance de l’accident du 7 février 2019 à [Localité 8],
En conséquence :
Condamner la MAIF à verser à madame [I] [M] en réparation de son préjudice
corporel et matériel les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 638,24 €
- Frais divers : 702,38 €
- Aide humaine temporaire : 6 240 €
- Aide humaine viagère : 12 240,52 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 5 994 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- Souffrances endurées : 9 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 11 880 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- Préjudice d’agrément : 1 000 €
- Préjudice matériel : 99,99 €
Condamner la MAIF au doublement de l’intérêt légal conformément aux dispositions des
articles L211-9,L211-13 et R211-40 du code des assurances,
Juger en l’absence d’offre provisionnelle détaillée que la pénalité courra à compter du 7 octobre
2019 jusqu’au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif et qu’elle aura pour assiette
le montant total des indemnités allouées judiciairement, avant déduction de la créance des
tiers-payeurs et des provisions versées,
Condamner monsieur [K] et la MAIF à payer à madame [O] [M] la somme de
3 195,45 € au titre de ses frais de déplacement avec intérêts au taux légal à compter du
prononcé du jugement,
Condamner la MAIF au paiement des intérêts de droit avec anatocisme sur le fondement de
l’article 1342-2 du Code civil,
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances,
Condamner la MAIF à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la MAIF aux entiers dépens de l’instance et dire qu’ils seront recouvrés par Maître
Patrice GAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile,
Ordonner pour la totalité des sommes allouées l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
justifiée par l’ancienneté des faits et par l’attitude de la MAIF,
Juger que les indemnités allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du
jugement,
Déclarer le jugement commun et opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAIF sollicite du tribunal :
ALLOUER les sommes suivantes à Madame [I] [M] en indemnisation de son
préjudice :
Dépenses de santé actuelles : 143,80 euros
Frais divers : 57,60 euros
Tierce personne temporaire : 4.680 euros
Tierce personne définitive : 7.997,18 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5.106 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Souffrances endurées : 7.500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.600 euros
Préjudice d’agrément : 300 euros
DEDUIRE les provisions versées de 12.000 euros ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal,
A titre subsidiaire,
JUGER que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal, pour le cas où elle serait prononcée, ne saurait s’étendre au-delà de la période du 7 octobre 2019 au 20 août 2020 et que son assiette se limite à l’offre indemnitaire formulée par la MAIF ;
En tout état de cause,
ALLOUER à Madame [O] [M] la somme de 1.691,20 euros en réparation de son préjudice résidant exclusivement dans des frais de transport ;
JUGER que compte tenu de la provision versée à Madame [O] [M] en application de
l’ordonnance du 4 juillet 2022, son préjudice personnel a été intégralement indemnisé ;
REDUIRE à de plus juste proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du CPC,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 26 avril 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 prorogée au 20 septembre 2024.
La CPAM de [Localité 8] et la Mutuelle Interprofessionnelle (SMI) bien que régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [M] et sera tenue de réparer in solidum avec son assuré (Monsieur [K]) son entier préjudice ainsi que celui de Madame [O] [M].
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des Docteurs [L] et [X], présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [M], âgée de 88 ans et retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 à un taux d’intérêt de 0% le plus adapté au cas d’espèce.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 12 novembre 2020, les prestations en nature versées par la CPAM de [Localité 8] se sont élevées à la somme de 124.978,05 € se décomposant, frais hospitaliers mis à part, de la manière suivante :
Frais hospitalier (somme totale) : 9.211,20 €Frais médicaux 31 juillet au 7 février 2020 : 532,63 €Frais pharmaceutiques du 22 juin 2019 au30 janvier 2020 : 246,22 €Frais d’appareillage du 31 mai 2019 au 16 janvier 2020 :99,87 €Frais de transport du 24 mai 2019 au 15 janvier 2020 : 1.752,13 €
Le montant de la créance de la Mutuelle SMI s’élèverait pour sa part à 9.307,69 €.
Madame [M] s’estime bien fondée à solliciter l’indemnisation de toutes les dépenses y compris ce qui a été qualifié d’état postérieur par les experts, à savoir une fracture de T11, laquelle ne serait pas imputable ou en lien direct avec l’accident.
La MAIF s’oppose à prendre en charge l’entier préjudice incluant ledit état postérieur.
Cependant, force est de constater qu’aux termes de son certificat médical en date du 4 juin 2020, le Docteur [W] a consigné que l’accident survenu le 7 février 2019 a entrainé une décompensation de son état antérieur (ostéoporose) et ce, alors que Madame [M] était parfaitement autonome auparavant.
Toutefois, il convient de déduire de l’indemnisation les compléments alimentaires (non évoqués lors de l’expertise comme Madame [M] le souligne dans ses écritures).
De même, au regard de la créance de la CPAM de [Localité 8], les frais d’appareillage (déambulateur) ont été pris à hauteur de 99,87 € et il ressort de la facture produite que Madame [M] n’a déboursé que la somme de 271,15 € soit un reste à charge de 171,28 €.
En revanche, les frais exposés par ses enfants et petits enfants doivent être pris en compte.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser Madame [M] ainsi que suit :
Pharmacie : 139,30 €Chaussettes de contention et antidérapantes : 79,09 €Déambulateur : 171,28 €
Soit la somme totale de 389,67 € à laquelle il convient de condamner la MAIF.
- Frais divers
Ainsi qu’il a été jugé ci-avant, il y lieu de considérer que la fracture T11 s’est inscrite dans le prolongement de l’accident de sorte qu’il y a lieu d’accorder à Madame [M] l’ensemble des frais constituant son parcours de soins.
Madame [M] sollicite la somme totale de 702,38 €.
Toutefois, force est de constater que certaines dépenses prétendument exposées font l’objet de doublon (avec certaines dépenses de santé actuelles notamment) et ne sont pas explicitées dans les conclusions de Madame [M] ou font l’objet d’erreur de calculs.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser Madame [M] des frais suivants :
Frais de recharge de téléphone : 50 €Frais postaux : 69,48 €Frais de télévision à l’hôpital : 143,80 €Frais de tena pants : 197,68 €Maillot de bain pour la balnéothérapie : 48,99 €Frais de taxi (38,70 + 18,90 €) : 57,60 €Repose jambes et appui tête : 63,58 €Chausse pied : 22,85 €
Soit la somme de 653.98 € à laquelle sera condamné la MAIF.
- Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Avant consolidation
En l’espèce, Madame [M] sollicite la somme de 6.240 € sur la base d’un taux horaire de 20 € tandis que la MAIF offre une indemnisation à hauteur de 4.680 € soit 15 € de l’heure.
Cependant, il convient d’indemniser Madame [M] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales.
A cet égard, les experts ont retenu un besoin en aide humaine de 1 heure 30 par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III et de 3 heures par semaine pendant le gêne temporaire de classe II soit 312 H.
Dès lors, l’indemnisation de ce préjudice se calcule ainsi que suit : 312 x 18 € = 5.616 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAIF à verser Madame [M] la somme de 5.616 €.
Après consolidation
En l’espèce, les experts ont retenu un besoin d’aide humaine de 2 h par semaine soit 104 h.
Madame [M] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 12.240,52 € sur la base d’un taux horaire de 21 € en retenant un besoin annuel de 114 h pour tenir compte des congés payés et précise qu’elle a recours à une aide d’entreprise à la personne.
Madame [M] opère ensuite une capitalisation en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2022 à 0% d’intérêts.
La MAIF propose une indemnisation de 7997,18 € soit 52 semaines qu’elle capitalise au moyen du barème de la Gazette du Palais 2018 à 0,50 % d’intérêts.
Cependant, si le montant de l’heure et le choix du barème sollicités par Madame [M] sont adaptés, il convient de calculer l’indemnisation sur 52 semaines, les entreprises d’aide à domicile incluant les congés payés et jours fériés des salariés qu’elles emploient.
Dès lors, Madame [M] sera indemnisée selon le calcul suivant :
52 semaines x 2 h = 104 h x 21 € = 2.184 € x 5.113 = 11.166,79 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAIF à verser à Madame [M] la somme de 11.166,79 €.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [M] sollicite la somme de 5.994 € sur la base d’un taux journalier de 27 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 5.106 soit 23 € par jour total de déficit.
Le taux journalier retenu par Madame [M] n’est pas excessif et il sera donc fait droit à sa demande aux périodes déterminées par les experts soit :
Total du 07 février 2019 au 26 mars 2019 puis du 26 mars 2019 au 24 mai 2019, en soins et du 23 septembre 2019 au 25 septembre 2019 soit 111 jours (111j x 27 € = 2997 €).Classe III du 25 mai 2019 au 22 septembre 2019 et du 26 septembre 2019 au 1er décembre 2019 soit 188 jours (188j x 27 € x 50% = 2.538 €)Classe II du 2 décembre 2019 au 7 février 2020 soit 68 jours (68j x 27 € x 25% = 459 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAIF à verser à Madame [M] la somme de 5.994 €, telle que sollicitée.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des deux interventions chirurgicales et des soins de rééducation ainsi que de balnéothérapie.
Il convient de préciser que Madame [M] était âgée de 88 ans lors de l’accident.
Les experts les ont cotées à 3,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 8.000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [M] sollicite la somme de 1.000 € tandis que la MAIF formule une offre à hauteur de 800 €.
Les experts ont estimé ce poste de préjudice à 2,5/7 durant un an et notamment dû à la marche en déambulateur outre des cicatrices aux jambes.
Madame [M] était âgée de 88 ans lors de son accident, âge où une personne mure a une image d’elle-même particulièrement dégradée lorsqu’elle est amenée à se servir d’un déambulateur.
Dès lors, la demande de Madame [M] n’est pas excessive.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAIF à verser à Madame [M] la somme de 1.000 €, telle que sollicitée
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l’espèce, les experts ont fixé à 12 % le déficit fonctionnel permanant dont souffre Madame [M] au regard de l’articulation talo-crurale gauche de 5° en flexion et de la raideur de l’articulation sous-talienne gauche de 50% comparativement au côté droit.
Dès lors, Madame [M] étant âgée de 89 ans à la consolidation, il y a lieu de lui allouer la somme de 11.880 € une valeur du point d’incapacité de 990 € telle que sollicité.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [M] sollicite d’être indemnisée à hauteur de la somme de 2.000 € tandis que la MAIF offre la somme de 1.600 €.
Les experts ont fixé ce poste de préjudice à 1,5/7 sans le détailler davantage et aucune des parties à l’instance ne motive sa demande ou sa proposition.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAIF à verser à Madame [M] la somme de 1.800 €.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l'espèce, Madame [M] sollicite la somme de 1.000 € tandis que la MAIF offre 300 € au motif que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé de manière générale.
Cependant, force est de constater que Madame [M] verse aux débats des photographies prises par des membres de sa famille, des attestations de relatives à son plaisir de se rendre au musée dans à des expositions agricoles, assister à des matchs de football où elle accompagnait son fils et ses petits-enfants.
Lesdits témoins précisent également que Madame [M] ne peut plus se rendre dans le Lot où elle avait pour habitude, notamment, de venir se recueillir sur la tombe de son époux.
A cet égard, une personne âgée de 89 ans, qui par principe au vu de son, ne peut justifier d’une pratique sportive régulière, est fondée à évoquer l’ensemble des activités qui faisait partie de sa vie avant la survenance de l’accident.
De surcroit, la demande de Madame [M] reste dans des proportions parfaitement raisonnables.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAIF à verser à Madame [M] la somme de 1.000 € telle que sollicitée.
-Sur l'évaluation du préjudice matériel
Madame [M] sollicite la somme de 99,99 € en versant aux débats la copie d’une étiquette du magasin « DAMART ».
Cependant, cette seule étiquette ne permet pas au présent tribunal d’apprécier le montant effectif de l’achat ou encore qu’il s’agisse bien des chaussures accidentées.
Par conséquent, il y a lieu de retenir l’offre de la MAIF à hauteur de 57,60 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l ’article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 7 février 2019.
Par lettre en date du 28 mars 2019, la compagnie GROUPAMA, assureur de protection juridique de Madame [M] a pris attache avec la MAIF et a sollicité que cette dernière alloue à la victime une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 € par retour de courrier.
Force est de constater que la MAIF s’est exécutée le 19 juin 2019.
Madame [M] a accepté ladite provision le 20 février 2020 suivant quittance retournée à la MAIF.
A cet égard, contrairement à ce que soutient Madame [M], une provision vaut offre provisionnelle et correspond en l’espèce à la demande formulée par GROUPAMA.
Par ailleurs, le rapport d’expertise des Docteurs [L] et [X] qui a fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [M] a été porté à la connaissance des parties le 12 juin 2020.
La MAIF a formulé une offre définitive le 20 août 2020 soit dans le délai qui lui était imparti.
Il est également constant que cette offre portait sur tous les préjudices indemnisables déterminés par le rapport des experts amiables.
De plus, force est de constater que la MAIF a répondu aux multiples réclamations de Madame [M] et a majoré à la hausse son offre en date des 8 avril 2021, 17 mai 2021 et 29 novembre 2022.
Enfin, l’offre initiale du 20 aout 2020 ne peut être considérée comme insuffisante puisque les postes contestés font précisément l’objet de la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [M] de sa demande formulée.
Sur la demande de Madame [O] [M] au titre des frais de déplacement
Madame [O] [M] qui habite dans le Lot sollicite la somme de 3.195,45 € au titre des frais de déplacement qu’elle a exposés pour se rendre au domicile de sa mère, Madame [I] [M].
Madame [O] [M] verse ainsi aux débats ses billets de train dont le montant total s’élève à la somme de 942,30 € étant précisé qu’il a été jugé ci-avant que la pathologie pour laquelle elle a été hospitalisée du 2 au 14 décembre 2019 et du 2 au 15 janvier 2020 est en lien avec l’accident, cet état postérieur en étant la résultante.
Dès lors, la somme réclamée est justifiée.
S’agissant des frais de péage et des frais kilométrique en 2019, Madame [O] [M] verse aux débats le barème kilométrique de 2020 et non celui de 2019 (arrêté du 26 février 2020 publié au journal officiel le 26 février 2020).
De plus, certaines facturettes de péage sont illisibles et par ailleurs, Madame [O] [M] ne détaille pas son calcul de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la somme offerte par l’assureur au titre des frais kilométriques et de péage soit 842,90 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAIF à verser à Madame [O] [M] la somme totale de 1.785,20 € dont il conviendra de déduire la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référés du 4 juillet 2022.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la MAIF à verser à la somme de 3.000 € à Madame [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Patrice GAUD pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par ailleurs, les condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date du délibéré avant sa prorogation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [I] [M] née [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 février 2019 est entier,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et la MAIF à payer Madame [I] [M] née [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 389,67 €Frais divers : 653.98 € Assistance par tierce personne temporaire : 5.616 €Assistance par tierce personne : 11.166,79 €Déficit fonctionnel temporaire : 5.994 €Souffrances endurées : 8.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €Déficit fonctionnel permanent : 11.880 €Préjudice d’agrément : 1.000 €Préjudice matériel : 57,60 €Préjudice esthétique permanent :1.800€
Avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024.
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [I] [M] née [N] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et la MAIF à verser à Madame [O] [M] la somme de 1.785,20 €, en deniers et quittance provision non déduite, au titre de ses frais de déplacement au taux légal à compter du 21 juin 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et la MAIF à verser à Madame [I] [M] née [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et la MAIF aux dépens dont distraction au profit de Me Patrice GAUD pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 8] et à la Mutuelle interprofessionnelle,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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