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TJ Versailles, 13 sept. 2024, RG 24/00199


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Date
13/09/2024
Numéro
24/00199
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
Autre
Id
66f1b637dcc4c98162a01c9c

Texte de la décision

6,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 6]

[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00199 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFFX

JUGEMENT

DU : 13 Septembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Association AFORP FORMATION

DEFENDEUR(S) :

SELARL JSA, agissant par Maître [S] [J], dont le siège social est [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE SOUDURE dont le siège social [Adresse 5]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 13 Septembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Septembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Juin 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association AFORP FORMATION, association déclarée, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775728454 et sous le répertoire national des associations sous le numéro W922000732 dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me BETAMONA Maxime de la SELARL FEDARC, avocat au barreau duVal d’OIse.

ET :

DÉFENDEUR :

SELARL JSA, agissant par Maître [S] [J], société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 419488655 dont le siège social est [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE SOUDURE, société à responsabilité limitée
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 789965183 dont le siège social est [Adresse 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE

L'association AFORP FORMATION et la société Chaudronnerie tuyauterie soudure ont conclu le 25 novembre 2020 une convention de formation par apprentissage, dans le cadre de laquelle a été conclu un contrat d'apprentissage du 23 novembre 2020 au 15 août 2021.

Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Chaudronnerie tuyauterie soudure et désigné la société JSA, prise en la personne de maître [S] [J], en qualité de liquidateur.

Soutenant qu'une facture émise le 6 octobre 2022 en application de la convention de formation ne lui a pas été payée et que cette absence de paiement lui aurait causé un préjudice, l'association AFORP FORMATION a, par acte signifié le 6 juin 2024, fait assigner la société JSA agissant par maître [S] [J], ès qualité de liquidateur de la société Chaudronnerie tuyauterie soudure, devant ce tribunal afin de voir inscrire au passif de sa liquidation les sommes de 6641 € au principal, 550,47 € au titre d'intérêts de retard, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 1500 € à titre de dommages et intérêts, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience, représentée par son avocat, l'association AFORP FORMATION a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l'assignation susvisée.

Le tribunal a soulevé d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction des poursuites individuelles.

Une note a été déposée pour l'association AFORP FORMATION par courrier électronique reçu au greffe le 1er juillet 2024.

Bien qu'ayant été citée à sa personne, la société JSA, ès qualité de liquidateur de la société Chaudronnerie tuyauterie soudure, n'a pas comparu ni été représentée, de sorte qu'il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

La note en délibéré déposée pour la demanderesse n'ayant pas été demandée, il convient d'abord de la déclarer irrecevable.

L'article L. 622-22 du code de commerce prévoit ensuite que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La liquidation judiciaire de la société Chaudronnerie tuyauterie soudure ayant été prononcée par jugement du 1er février 2024, l'instance introduite par l'assignation signifiée le 6 juin 2024 pour l'association AFORP FORMATION, dont la copie a été remise au greffe le 13 juin suivant, n'était pas en cours et n'a pas été interrompue par le jugement d'ouverture.

La demanderesse n'aurait pu être admise à solliciter la fixation de sommes au passif de la liquidation de cette société que dans le cadre d'une reprise d'instance, après mise en cause de son liquidateur.

Elle ne peut l'être en dehors de ce cas précis, et l'association AFORP FORMATION doit suivre, conformément à l'article L. 622-24 du code du commerce, la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, lequel est, en application de l'article L. 624-2 du même code, exclusivement compétent pour admettre ou rejeter les créances antérieures, ou constater qu'une instance est en cours ou que la créance est affectée d'une contestation ne relevant pas de sa compétence.

Dans le cadre de la présente instance, ses demandes ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables.

L'association AFORP FORMATION étant partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE IRRECEVABLES la note en délibéré et les demandes de l'association AFORP FORMATION dans le cadre de la présente instance ;

LAISSE les dépens à la charge de l'association AFORP FORMATION.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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