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TJ Versailles, 13 sept. 2024, RG 24/00106


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Date
13/09/2024
Numéro
24/00106
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
Autre
Id
66f1b638dcc4c98162a01ce2

Texte de la décision

9,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 6]

[Courriel 5]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00106 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC7O

JUGEMENT

DU : 13 Septembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. LES RESIDENCES SA D’HLM venant aux droits l’OPIEVOY

DEFENDEUR(S) :

[I] [S] [N]
PV 659 du CPC, [E] [S] [N]
PV 659 du CPC

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 13 Septembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Septembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Juin 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME A LOYER MODERE, Société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par la SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DÉFENDEURS :

M. [I] [S] [N]
PV 659 du CPC
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant

Mme [E] [S] [N]
PV 659 du CPC
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 mars 2012, la société [Localité 6] en Yvelines habitat, aux droits de laquelle vient la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES), a donné à bail à [I] et [E] [S] [N] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Soutenant que ces derniers continueraient à occuper l’emplacement de stationnement sans en payer le loyer, la société LES RÉSIDENCES les a, par acte signifié les 23 et 26 avril 2024, fait assigner devant ce tribunal aux fins de :
- voir prononcer la résiliation du contrat aux torts d’[I] et [E] [S] [N],
- voir ordonner l’expulsion d’[I] et [E] [S] [N] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner solidairement [I] et [E] [S] [N] au paiement d’une somme de 2366,59 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur celles qui y sont mentionnées, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer en cours majoré de 25 % jusqu’au jour de la libération effective de l’emplacement de stationnement,
- voir condamner solidairement [I] et [E] [S] [N] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 2823,71 €, terme du mois de mai 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[I] et [E] [S] [N] n’ayant pu être cités, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et ceux-ci n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 1728 du code civil dispose notamment que le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus, et l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La société LES RÉSIDENCES établit que [I] et [E] [S] [N] se sont abstenus de payer le loyer depuis le terme du mois de juillet 2014, constituant ainsi une dette s’élevant à 2366,59 €, terme du mois de novembre 2023 inclus.

La gravité de ce manquement à leur obligation de payer le loyer justifie que soit prononcée la résiliation du bail. Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion d’[I] et [E] [S] [N] dans les termes prévus au dispositif et de les condamner solidairement au paiement de la somme susmentionnée, l’absence de communication d’un commandement de payer devant cependant entraîner le rejet de la demande tendant à faire remonter partiellement le cours des intérêts au taux légal.

L’occupation de l’emplacement de stationnement en cause par [I] et [E] [S] [N] postérieurement au prononcé de la résiliation du bail est effectuée sans titre et constitue en conséquence un comportement fautif engageant leur responsabilité extra-contractuelle et ouvre droit au profit de la société 1001 VIES HABITAT à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.

L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.

En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.

Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.

Il convient en conséquence de condamner in solidum [I] et [E] [S] [N] à payer à la société LES RÉSIDENCES, en réparation de leur occupation sans droit ni titre à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au loyer qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 25 %, et aux charges locatives dues, ces sommes réparant de manière adéquate le préjudice né de leur occupation sans titre.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [I] et [E] [S] [N] doivent être condamnés in solidum aux dépens.

Tenus aux dépens, [I] et [E] [S] [N] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société [Localité 6] en Yvelines habitat aux droits de laquelle vient la société LES RÉSIDENCES, et [I] et [E] [S] [N] portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;

ORDONNE l’expulsion d’[I] et [E] [S] [N] et de tout occupant de leur chef de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement [I] et [E] [S] [N] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 2269,52 €, terme du mois de février 2024 inclus ;

CONDAMNE in solidum [I] et [E] [S] [N] à payer à la société LES RÉSIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, majoré de 25 %, et aux charges locatives dues, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE in solidum [I] et [E] [S] [N] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum [I] et [E] [S] [N] à payer à la société LES RÉSIDENCES une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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