TJ Versailles, 13 sept. 2024, RG 24/00163
Vérifier : TJ Versailles, 13 sept. 2024, RG 24/00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00163 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDYE
JUGEMENT
DU : 13 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. KARAMELISS IMMO
DEFENDEUR(S) :
[N] [F]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. KARAMELISS IMMO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [X] [T] [V], gérant associé
ET :
DÉFENDEUR :
M. [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 13 mars 2022, la société KARAMELISS IMMO a donné à bail à [N] [F] un emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 5].
N'obtenant pas paiement du loyer, la société KARAMELISS IMMO a fait signifier le 18 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 300 €.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société KARAMELISS IMMO a, par acte signifié le 28 mai 2024, fait assigner [N] [F] devant ce tribunal aux fins de :
- voir prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- voir ordonner l'expulsion de [N] [F] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner [N] [F] au paiement d'une somme de 1029,61 € au titre des loyers impayés, d'une somme de 177 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer en cours jusqu'au jour de la libération effective de l'emplacement de stationnement,
- voir condamner solidairement [N] [F] à lui payer une somme de 177 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'audience, représentée par son gérant, la société KARAMELISS IMMO a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l'assignation susvisée.
[N] [F] n'ayant pu être cité, un procès-verbal a été établi en application de l'article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n'a pas comparu ni été représenté, de sorte qu'il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L'article 1728 du code civil dispose notamment que le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus, et l'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La société KARAMELISS IMMO établit que [N] [F] s'est abstenus de payer le loyer depuis le terme du mois de juin 2023, constituant ainsi une dette s'élevant à 750 €, terme du mois de mars 2024 inclus.
La gravité de ce manquement à son obligation de payer le loyer justifie que soit prononcée la résiliation du bail. Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de [N] [F] dans les termes prévus au dispositif et de le condamner au paiement de la somme susmentionnée ainsi que d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération de l'emplacement en cause.
La société KARAMELISS IMMO n'ayant communiqué aucun élément de preuve établissant la nature et l'ampleur du préjudice indépendant du retard de paiement que la somme de 177 €, distincte d'intérêts moratoires qu'elle ne sollicite pas, serait censé réparer, il ne peut être fait droit à sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, [N] [F] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [N] [F] doit également être condamné, en application de l'article 700 du même code, à payer à la société KARAMELISS IMMO la somme de 177 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société KARAMELISS IMMO, et [N] [F] portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] ;
ORDONNE l'expulsion de [N] [F] et de tout occupant de leur chef de l'emplacement de stationnement situé [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [N] [F] à payer à la société KARAMELISS IMMO la somme de 750 €, terme du mois de mars 2024 inclus ;
CONDAMNE [N] [F] à payer à la société KARAMELISS IMMO une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion ;
CONDAMNE in solidum [N] [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [N] [F] à payer à la société KARAMELISS IMMO une somme de 177 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.