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TJ Versailles, 13 sept. 2024, RG 24/00201


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Date
13/09/2024
Numéro
24/00201
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
Autre
Id
66f1b638dcc4c98162a01cea

Texte de la décision

8,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

20 Avenue de la République
78200 MANTES LA JOLIE

civil.tprx-mantes-la-jolie@justice.fr
☎ : 01.30.98.14.00

N° RG 24/00201 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFGQ

JUGEMENT

DU : 13 Septembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

[G] [V]

DEFENDEUR(S) :

[D] [S] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] CONSTRUCTOR

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 13 Septembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Septembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Juin 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me ROGAERT-LENNE

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [D] [S] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] CONSTRUCTOR
SIREN 893 002 667
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par marché du 1er février 2022, [G] [V] a confié à [D] [S] [Z] l’exécution de travaux de création d’une extension de chambre et d’une salle de bain.

La réception a été prononcée le 1er juillet 2022 avec des réserves ne portant pas sur les infiltrations d’eau apparues dans les toilettes situées immédiatement sous la douche et dénoncées par le maître d’ouvrage par lettres de l’assureur de [G] [V] des 21 avril et 23 mai 2023 à la suite du rapport d’expertise non-judiciaire établi le 18 avril 2023 par son expert, la société CET.

Soutenant que ces infiltrations seraient imputables aux travaux exécutés par [D] [S] [Z] et qu’elles lui causeraient divers préjudices, [G] [V] l’a, par acte signifié les 4 et 30 mai 2024, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1650 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023, celle de 4328 € en réparation du préjudice de jouissance, à lui communiquer son attestation d’assurance de garantie décennale valide lors de la période d’exécution des travaux dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représenté par son avocat, [G] [V] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à personne présente à domicile, [D] [S] [Z] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.

Il ressort du rapport établi le 18 avril 2023 par la société CET que le plafond des toilettes situées au rez-de-chaussée, immédiatement sous la douche construite à l’étage par [D] [S] [Z], reçoit des infiltrations de l’eau qui en provient à la suite du branchement de son évacuation sur un collecteur existant, rendu inaccessible par la construction de cette douche.

Les conclusions de ce rapport sont corroborées par les photographies communiquées par [G] [V] qui font apparaître ces infiltrations.

Les travaux exécutés par [D] [S] [Z], en ce qu’ils ont fait appel aux techniques des travaux du bâtiment, constituent bien un ouvrage au sens de l’article susmentionné, et l’existence d’infiltrations d’eau le rend impropre à sa destination.

La responsabilité de [D] [S] [Z] est donc encourue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

La société CET évalue le coût des travaux de réfection du branchement défectueux qui constitue la cause du dommage, mais aussi de reconstruction partielle de la douche en raison de l’inaccessibilité de ce branchement, et des dégradations infligées aux embellissements des toilettes à 1650 €, montant corroboré par le devis du 17 avril 2023 sollicité par [G] [V] qui démontre avoir fait exécuter les travaux en cause durant le mois de novembre 2023.

L’impossibilité d’utiliser la douche, afin de ne pas aggraver les dommages infligés aux toilettes, entre les mois de mars 2023, date de l’apparition des dommages, et la facture du 20 novembre 2023 établissant l’achèvement des réparations, caractérise pour [G] [V] un préjudice de jouissance dont il est fondé à obtenir réparation, une somme de 2500 € étant de nature à le réparer intégralement.

[D] [S] [Z] est en conséquence condamné à payer à [G] [V] la somme de 1650 € en réparation des dommages matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de présentation de la lettre de mise en demeure de son assureur, et celle de 2500 € en réparation des dommages immatériels.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Si l’article L. 241-1 du code des assurances oblige tout constructeur à conclure un contrat d’assurance couvrant la responsabilité qu’il est susceptible d’encourir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le marché conclu entre [G] [V] et [D] [S] [Z] ne fait pas obligation à ce dernier de fournir une attestation le démontrant, ce dont il résulte qu’il devra soit déclarer le sinistre à son assureur s’il existe, soit, dans le cas contraire, à en assumer seul les responsabilités. La demande de [G] [V] en communication d’une telle attestation ne peut prospérer.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [S] [Z] doit être condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, [D] [S] [Z] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [G] [V] la somme de 1500 € qu’il demande au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [D] [S] [Z] à payer à [G] [V] la somme de 1650 € en réparation des dommages matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, et celle de 2500 € en réparation des dommages immatériels ;

CONDAMNE [D] [S] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE [D] [S] [Z] à payer à [G] [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes de [G] [V].

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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