TJ Versailles, 23 sept. 2024, RG 24/00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7WO
56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
JUGEMENT
Minute :
Du : 23 Septembre 2024
[S] [L]
C/
[N] [O] [W]
Copie exécutoire
à Mme [W]
expédition certifiée conforme
à M. [L]
délivrées le :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience du Tribunal judiciaire tenue le 23 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Mansour OTMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assisté de Christelle GOMES-VETTER, Greffier ;
Après débats à l'audience du 08 Juillet 2024 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
M. [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Mme [N] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
A l'audience du 08 Juillet 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un devis accepté le 23 décembre 2022, Monsieur [L] s'est engagé à établir un plan d'architecte pour l'extension de la maison des époux [W] sise à [Localité 4], au prix de 2500 euros; un acompte de 750 € lui a été payé à la signature.
Ayant terminé sa prestation et n'ayant pas été réglé du solde, il a déposé, le 20 décembre 2023, une requête en injonction de payer auprès du tribunal de proximité de Poissy.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le tribunal de proximité de Poissy a fait droit à sa demande en enjoignant à Madame [W] de lui payer la somme de 1750 € pour solde du contrat ainsi que celle de 101 € pour divers frais.
A la suite de la signification de ladite requête en date du 5 mars 2024, Madame [W] a formé opposition au greffe du tribunal le 5 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2024.
Monsieur [L] expose qu'il a réalisé la prestation convenue, que le retard de livraison provient du retard de la cliente à valider les esquisses ce qui l'a contraint à réaliser plusieurs projets, que l'ensemble a été livré le 21 avril 2023, que les pièces produites par la défenderesse sont les projets de travail et non les plans définitifs, demande la condamnation de Madame [W] à lui payer la somme de 1750 € et celle de 100 € au titre des frais.
Madame [W] expose que Monsieur [L] n'a pas fourni le travail demandé en dépit de ses demandes, qu'elle a été contrainte de faire appel à un autre architecte qui a déposé sa demande de permis de construire et demande sa condamnation à lui rembourser l'acompte de 750€ payé.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
A la suite de la clôture des débats, le tribunal a reçu de la part de Monsieur [L], par courriels des 8 juillet et 11 juillet 2024, un certain nombre de documents et même un lien afin de télécharger d'autres documents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré
Il résulte de l'article 445 du Code de Procédure Civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, le tribunal n'a autorisé aucune des parties à lui transmettre des pièces ou observations après la clôture des débats intervenue à l'audience du 8 juillet 2024.
En conséquence, les documents adressés au tribunal par Monsieur [L] après la clôture des débats seront rejetés et ne seront pas examinés.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article 1103 du Code Civil que les conventions légalement établies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, un devis pour un dessin d'architecture d'un projet d'extension de la maison de Madame [W] a été signé le 23 décembre 2022 prévoyant la prise d'informations et la récupération des éléments, l'analyse du projet et le conseil architectural, de la récupération de documents d'urbanisme, l'analyse des règles d'urbanisme de la commune, la modélisation du projet pour validation des esquisses puis de l'avant projet sommaire, la réalisation de l'ensemble des pièces, écrites et graphiques nécessaires au dépôt de la demande d'urbanisme, la prise en charge illimitée des modifications en cas de demande par les services de l'urbanisme, et l'assistance téléphonique.
Ce devis précise que le délai de réalisation du dossier est de 15 jours ouvrés à compter de la validation de l'avant projet sommaire et que le dépôt de la demande du permis de construire peut nécessiter des études complémentaires.
Madame [W] affirme que ces travaux n'ont pas été exécutés ou mal exécutés; Monsieur [L] affirme avoir livré l'intégralité de la prestation commandée.
Il s'établit, à l'examen des pièces produites par madame [W] et de l'échange par courriels remis au à l’audience par Monsieur [L] plusieurs éléments :
- Madame [W] a écrit par courriels les 20 et 25 mars 2023 afin de demander un complément de prestation
- elle a adressé une lettre recommandée au demandeur en date du 8 avril 2023 dans laquelle elle soulève l'absence de dossier complet pour le dépôt d'un permis de construire, l'absence d'esquisse et de plan 3D et de plans cotés et de ne pas tenir compte de ses consignes;
- M.[L] lui rappelait que, tant que l'avant projet sommaire (APS) n'a pas été validé, il ne pourra fournir le document final.
A l'audience, Madame [W] indique que l'APS n'a pas été validé car M.[L] n'a pas tenu compte de ses remarques et observations.
Madame [W] ne remet au tribunal aucun élément sur ses contestations point par point du devis signé, elle n'explique pas au tribunal en quoi les documents de M.[L] ne correspondant pas à ses demandes.
Par ailleurs elle produit des plans établis par M.[L] mais également d'autres plans qu'elle dit avoir déposé à l'appui de sa demande de permis de construire.
Il peut être constaté que les plans remis par M.[L] comportent son nom alors que ceux qui auraient été déposés en mairie, ne comportent aucune référence ni d'un dessinateur ni d'un architecte.
Madame [W] n'établit pas sa contestation de la prestation effectuée par M.[L].
Le tribunal la déboute de sa demande en restitution de l'acompte versé.
De son côté, M.[L] ne verse aux débats aucune pièce justificative d'avoir informé la cliente ou de l'avoir mise en demeure de lui retourner l'APS et ne justifie pas lui avoir adressé les plans définitifs.
S'il peut être considéré que l'acompte de 750 € que Madame [W] a versé correspondait à une provision afin d'exécuter le devis signé, force est de constater que M.[L] ne justifie pas de l'exécution du contrat signé.
Le tribunal le déboute de sa demande en paiement du solde du devis signé;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition du public par le greffe se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 février 2024;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de ses demandes;
DEBOUTE Madame [N] [O] [W] de ses demandes;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [L];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 23 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle GOMES-VETTER Mansour OTHMANI
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