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TJ Bourg-en-Bresse, 23 sept. 2024, RG 24/00942


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00942
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1b8cbf204fb785cd33aa8

Texte de la décision

4,317 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/00942 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G24U

N° Minute : 24/00584

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 12 septembre 2024, à la demande de [C] [Z] ;

Concernant :

Monsieur [K] [Z]
né le 28 Septembre 1973 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 17 Septembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 septembre 2024 à :

- Monsieur [K] [Z]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [C] [Z], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 septembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Monsieur [K] [Z] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 50 ans, a été hospitalisé le 12 septembre 2024 à 11h37 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l'audience, le patient indique que son hospitalisation se passe très bien, qu’il se sent mieux qu’à son arrivée. Concernant les gestes suicidaires, il déclare qu’avec du recul « c’est moche, c’est n’importe quoi ». iI ajoute qu’il veut retrouver ses enfants, qu’il ne se sent pas de sortir tout de suite mais que sa sortie du week-end s’est bien passée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I - Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet

[K] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers depuis le 12 septembre 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant à la procédure que l’admission est intervenue à la suite d’un geste suicidaire par ingestion massive de psychotropes l’ayant conduit en réanimation, dans un contexte de difficultés sociales et d’alcoolisme non sevré avec un refus de toute aide médicale. Les médecins relèvent chez le patient une confusion et un déni de la gravité de son geste qu’il ne critique pas. Il est précisé que ce passage à l’acte fait suite à un précédent peu de temps avant.

Le Docteur [B] [L], dans son avis motivé daté du 19 septembre 2024, précise que le patient a été adressé par le centre hospitalier de [Localité 4] à la suite d’une tentative de suicide. La psychiatre relève une humeur triste, un ralentissement psychomoteur, une voix monocorde, et des idées suicidaires persistantes même en l’absence de velléités de passage à l’acte. Visant un risque de récidive présent en l’absence de critique authentique du passage à l’acte, elle estime que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, avec surveillance constante, est nécessaire.

Il résulte de ce qui précède que les médecins relèvent la persistance d’un risque suicidaire. Compte tenu de la gravité du motif de l’admission du patient, il y a lieu d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que le patient se stabilise et adhère pleinement au soin, au vu du danger qui persiste pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z];

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Septembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Septembre 2024,
le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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