TJ Créteil, 20 sept. 2024, RG 24/01295
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01295 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNBS
CODE NAC : 54G - 1A
AFFAIRE : S.A.S. CYCLES DE VILLE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) C/ SMABTP ès-qualités d’assureur de la société HABITAT ISOLATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. CYCLES DE VILLE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 823 559 828, dont le siège social est sis 10 rue Claude Bernard - 75005 PARIS
et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boule vard Malesherbes - 75856 PARIS CEDEX 17
représentées par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société HABITAT ISOLATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : R050
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Septembre 2024
Ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), reçue au greffe le 18 juillet 2024;
Vu l'ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 (RG n°14/543) dans le litige opposant la SAS CYCLES DE VILLE et la Mutuelle des Architectes Francais (MAF) à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP);
Statuant sans audience
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
La partie requérante expose que la décision comporte une erreur matérielle- en ce qu’elle mentionne dans le dispositif que le défendeur, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) est débouté de ses demandes au lieu de mentionner qu’il s’agit des demandeurs, SAS CYCLES DE VILLE et la Mutuelle des Architectes Francais (MAF) en cohérence avec les motifs de la décision.
La décision comporte effectivement l’erreur signalée ; il convient de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la rectification de la décision du 12 juillet 2024 (RG n°14/543. MINUTE n°24/1011 ) ;
DISONS que dans le dispositif de la décision, en page 3 de la décision le paragraphe suivant :
« DEBOUTONS la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de leur demande de voir déclarer commune à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 (RG N°23/00509) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [X] comme expert ; »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« DEBOUTONS la SAS CYCLES DE VILLE et la Mutuelle des Architectes Francais (MAF) de leur demande de voir déclarer commune à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 (RG N°23/00509) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [X] comme expert ; »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 20 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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