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TJ Créteil, 12 juill. 2024, RG 24/00465


Vérifier : TJ Créteil, 12 juill. 2024, RG 24/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2024
Numéro
24/00465
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66f1baeaf204fb785cd3dd74

Texte de la décision

6,282 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6XS
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SCI ILE DE FRANCE C/ SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SARL TPCB, Société J.D.M RAVALEMENT, Commune de VITRY-SUR-SEINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 314 066 499, dont le siège social est sis 22/24 rue de Bellevue - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0609

DEFENDERESSES

SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 337 941 850, dont le siège social est sis 12 Route du Petit Clos - 78490 GALLUIS

SARL TPCB, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 431 642 057, dont le siège social est sis 65 Bis Avenue de l’Europe - 77184 EMERAINVILLE

et Société J.D.M RAVALEMENT, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 808 586 978, dont le siège social est sis 17 rue Copernic - 91130 RIS ORANGIS

non représentées

Commune de VITRY-SUR-SEINE, 2 avenue Youri-Gagarine - 94400 VITRY-SUR-SEINE, représentée par son Maire en exercice

ni comparante, ni représentée

Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

La S.C.I. ILE DE FRANCE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [B], selon une ordonnance du 11 janvier 2024 (RG N°23/01495) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.

Vu les assignations en référé délivrées les 13, 14 et 18 mars 2024 à la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, la S.A.R.L. TPCB, la S.A. JDM RAVALEMENT et la ville de VITRY-SUR-SEINE à la demande de la S.C.I. ILE DE FRANCE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [B] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance. Par ailleurs, la S.C.I. ILE DE FRANCE demande que les dépens soient réservés.

L’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle la S.C.I. ILE DE FRANCE a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, la S.A.R.L. TPCB, la S.A. JDM RAVALEMENT et la ville de VITRY-SUR-SEINE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de l'avis de l'expert dans son courriel du 7 mars 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise les sociétés défenderesses intervenant dans les travaux de construction menées sur le terrain sis 13 et 15 avenue Eugène Pelletan et 20 rue Lakanal (parcelles cadastrées AT 10 et AT 9) à VITRY-SUR-SEINE (94400) à savoir: la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT pour les lots Démolition, Terrassement et Voiles Contre Terre; la S.A.R.L. TPCB pour le lot Gros œuvre; la S.A. JDM RAVALEMENT pour le lot ravalement. Ainsi que la ville de VITRY-SUR-SEINE étant susceptible d'être concernée par les prises de vue qui seront effectuées dans le cadre des opérations de l'expertise.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, la S.A.R.L. TPCB, la S.A. JDM RAVALEMENT et la ville de VITRY-SUR-SEINE .

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable à la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, la S.A.R.L. TPCB, la S.A. JDM RAVALEMENT et la ville de VITRY-SUR-SEINE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 (RG N° 23/01495) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [B] comme expert ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juillet 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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