TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/03788
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03788 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4A
MINUTE n° : 2024/ 441
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [K] veuve [W], demeurant [Adresse 3]n - [Localité 13]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]
représenté par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]
représenté par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [F] pris en la personne de Madame [O] [Z] veuve [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
représenté par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Z] veuve [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
INDIVISION SUCCESSORALE de M. [I] [F], telle que pendante en l’étude de Maître [S] [H], Notaire et en charge de la succession, demeurant au [Adresse 10] - [Localité 12]
représenté par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure COULET
Me Michel PEZET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laure COULET
Me Michel PEZET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 octobre 2016, Monsieur [Y] [W] est nu propriétaire et Madame [M] [K] veuve [W] est usufruitière d’un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section BD n° [Cadastre 2] à [Localité 13].
Arguant l’existence de nuisances olfactives provenant du local contigu appartenant à l’indivision successorale [F], au sein duquel une activité de restauration pizzeria est exploitée, Madame [M] [K] veuve [W] et Monsieur [Y] [W] ont assigné par actes des 13, 15 et 17 mai 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, Madame [O] [Z] veuve [F], Monsieur [B] [F], pris en la personne de Madame [O] [Z] veuve [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [D] [F], Monsieur [U] [F] et l’indivision successorale existante en eux issue du décès de feu [I] [F] et en cours de règlement par le notaire, Maître [S] [H], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé aux fins d’obtenir :
- leur condamnation solidaire à faire procéder aux travaux, sous astreinte, à hauteur de la quote-part de l’indivision, soit 2.852,85 euros,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience, Madame [O] [Z] veuve [F], Monsieur [B] [F], pris en la personne de Madame [O] [Z] veuve [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [D] [F], Monsieur [U] [F], ont sollicité l’irrecevabilité des demandes formulées contre eux et sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Madame [O] [Z] veuve [F], Monsieur [B] [F], pris en la personne de Madame [O] [Z] veuve [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [D] [F], Monsieur [U] [F] soulèvent l’irrecevabilité des demandes aux motifs que les demandeurs ne justifient pas de la qualité à agir, à défaut de démontrer qu’ils sont bien les héritiers.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 724 alinéa 1er du code civil « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
Il est constant que l'héritier légitime, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu'il est primé par des héritiers plus proches ou exclu par un légataire universel ou encore que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs.
En l’espèce, si aucun acte de notoriété n’est produit aux débats, il résulte des pièces et notamment des échanges de courriers versés au dossier que les défendeurs sont les enfants et conjoint survivant du défunt et par conséquent disposent de la qualité d’héritier, de sorte que les demandes formulées contre eux sont recevables.
Par ailleurs, l'acceptation ou non par l’héritier de la succession, dont dépend le recueil de tout ou partie de la succession du défunt, relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande.
Sur les demandes de fond
L’article 835 du code de procédure civile prévoit « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Suivant acte authentique du 12 octobre 2016, Monsieur [Y] [W] est nu propriétaire et Madame [M] [K] veuve [W] est usufruitière d’un appartement au premier étage et d’un garage, situés [Adresse 5], cadastré section BD n° [Cadastre 2] à [Localité 13] au sein d’une copropriété, outre 350/1000ème de la propriété du sol et des parties communes.
Il résulte des pièces versées aux débats que le local contigu, constitue un bien immobilier compris dans la succession issue du décès de feu [I] [F] dont le règlement a été confié à Maître [S] [H], notaire à [Localité 12].
En l’espèce, si la qualité d’héritier de Madame [O] [Z] veuve [F], Monsieur [B] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [U] [F] résulte des pièces versées aux débats, il n’est produit aucun élément permettant d’établir quel héritier détient la nue-propriété ou l’usufruit du local dont il est allégué la provenance des désordres et bien que le devis pour le remplacement d’un réseau d’eaux usées soit versé au dossier, il n’est produit aucun élément permettant de vérifier la véracité des désordres ni leur origine.
En tout état de cause, il résulte des courriels échangés au mois de juin 2024, versés aux débats que les travaux du réseau des eaux usées ont été entrepris, rendant l’obligation sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande tendant à condamner les défendeurs à effectuer les travaux préconisés par la société [14].
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, le juge des référés ne saurait faire droit à une telle demande, sans excéder ses pouvoirs, dans la mesure où il lui appartient d’allouer des sommes provisionnelles, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce cette demande.
Madame [M] [K] veuve [W] et Monsieur [Y] [W], succombant à leurs propres demandes, supporterons les dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles formulée par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARONS recevables les demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner les travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [M] [K] veuve [W] et Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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