TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/03393
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03393 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHMP
MINUTE n° : 2024/ 444
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Monsieur [T] [F]
copie dossier
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [F] a fait assigner Monsieur [E] [I], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location portant sur un garage, situé [Adresse 1] à [Localité 6], conclu le 2 décembre 2017, à effet le 5 décembre 2017, prononcer son expulsion, fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 90 euros et d’obtenir le paiement des sommes de 1.520 euros à titre de provision, à valoir sur les loyers impayés arrêtés mois d’avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Bien qu’assigné suivant procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [I] n’a pas comparu à l’audience du 26 juin 2024.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Monsieur [T] [F], venant aux droits de Monsieur [W] [Z] sollicite la résiliation du contrat de bail qu’il a consenti à Monsieur [E] [I] le 2 décembre 2017, pour la location d’un garage situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Or, s’il appartient au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, il ne saurait prononcer la réalisation d’un contrat, sans excéder ses pouvoirs, cette attribution relevant de l’appréciation du juge du fond.
Au vu des pièces versées aux débats, la location du garage a été consentie sur la base d’un contrat ne comprenant pas de clause résolutoire, rendant l’obligation sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande tendant à la résiliation du bail ainsi que sur les demandes qui en découlent, relatives à l’expulsion de l’occupant et l’indemnité d’occupation.
Toutefois s’agissant de la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 1.520 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 avril 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [E] [I], qui succombe supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à prononcé la résiliation du contrat de bail et sur les demandes qui en découlent, relatives à l’expulsion de l’occupant et l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [T] [F] une somme de 1.520 euros à valoir sur le montant les loyers impayés arrêtés au 30 avril 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [I] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [T] [F] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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