TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/01152
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01152 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEBC
MINUTE n° : 2024/ 443
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Pierre CREPIN
Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN
Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] a versé à Madame [Y] [C], exerçant sous l’enseigne « cartes grises drive », la somme de 34.536,52 euros sur la base d’un devis établi par cette dernière, pour l’immatriculation de son véhicule.
Arguant l’absence de la réalisation des formalités convenues, malgré le versement de la contrepartie, Monsieur [W] [U] a, par acte du 2 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner Madame [Y] [C] à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 34.536,52 euros à titre de provision à valoir sur la restitution des sommes versées, de 800 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, Monsieur [W] [U] a actualisé sa demande de provision à hauteur de 30.416 euros, a sollicité d’autoriser l’octroi de délais de paiement à Madame [Y] [C] et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [Y] [C] a sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 1567 du code civil, prévoit que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Y] [C] et Monsieur [W] [U] ont signé un protocole d’accord les 23 mai et 11 juin 2024, dont l’homologation est demandée à titre reconventionnel par Madame [Y] [C].
Au vu de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [U] maintien sa demande tendant à la condamnation de Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 30.416 euros, avec l’octroi de délais de paiement, dans les termes prévus par le protocole d’accord signé entre les parties.
Par conséquent, compte-tenu de l’accord des parties quant aux modalités de règlement de leur litige et en application de l’article 1565 et 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre les parties dont un exemplaire demeurera annexé à la présente ordonnance dont il fait partie intégrante.
Les frais et dépens seront réglés conformément aux termes dudit protocole, chacune des parties conservant donc la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1565 et 1567 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties dans les termes du protocole joint à la présente ordonnance dont il est parti intégrante,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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