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TJ Draguignan, 20 sept. 2024, RG 21/05569


Vérifier : TJ Draguignan, 20 sept. 2024, RG 21/05569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/05569
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
66f1bc14f204fb785cd45deb

Texte de la décision

50,371 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 20 Septembre 2024
Dossier N° RG 21/05569 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JGFB
Minute n° : 2024/470

AFFAIRE :

[O] [S] C/ Monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, SACA GAN ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, MUTUELLE PREVIFRANCE

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 prorogé au 20 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SCP BERTRAND ET ASSOCIES
la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Damien DE LAFORCADE
la SELARL PROXIMA
la SELASU SELASU [N] [I]
Expédition à la MUTUELLE PREVIFRANCE
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représenté par Maître Emeric GUILLERMOU, de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

Monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SACA GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Nathalie BERTRAND, de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Stéphane CECCALDI, de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE PREVIFRANCE
[Adresse 9]
[Localité 10]

non comparante

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2017, Monsieur [O] [S] a été victime d'un accident de chasse, ayant reçu une balle dans le haut de la cuisse provenant de l'arme de monsieur [A] [E], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES. Il lui était alors diagnostiqué une « fracture comminutive ouverte du 1/3 supérieur du fémur droit et un déficit neurologique partiel du nerf sciatique ».

Le docteur [T], médecin expert désigné amiablement, a rendu un rapport le 18 septembre 2018.

La SA GAN ASSURANCES a versé plusieurs provisions à monsieur [O] [S] pour un montant total de 60.000 euros.

Par ordonnance du 26 août 2020, rendue sur assignation du 4 mars 2020, le Juge des référés a désigné le docteur [I] [K] en qualité d'expert et condamné la compagnie GAN à payer à titre provisionnel à monsieur [O] [S] une somme de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et à la CPAM la somme de 32.491,32 euros.

L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2021.

Par acte des 16 et 17 août 2021, Monsieur [O] [S] a fait assigner la SA GAN Assurances, la CPAM du VAR et la Société Mutualiste MUTUELLE PREVIFRANCE devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles 114 du Code de l’action sociale et des familles, L376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 514 et suivants du Code de procédure civile, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/05569.

Par acte du 28 février 2022, Monsieur [O] [S] a fait assigner la Caisse des Dépôts et Consignations devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de jonction et jugement opposable.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01517.

Le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances le 10 mai 2022.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-condamné la SA GAN Assurances à verser à Monsieur [O] [S] une somme de 137.080,98 € (cent trente-sept mille quatre-vingts euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- condamné la SA GAN Assurances à verser à la CPAM du VAR la somme de 122.001,87 € (cent vingt-deux mille un euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de sa créance,
-renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 novembre 2022.

* * *

L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Monsieur [O] [S] a exposé ses demandes par conclusions dernièrement notifiées le 13 septembre 2023 et sollicite de :

-DÉCLARER la présente demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
-CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices:

Dépenses de santé actuelles 200 €
Frais divers 5918 €
Perte de gains professionnels actuels 23 934,50 €
Dépenses de santé futures 119415,40 €
Frais de logement adapté 20 782,30 €
Frais de véhicule adapté 7500 €
Assistance tierce personne avant consolidation 38 581 €
Assistance par tierce personne après consolidation 657 649,82 €
Perte de gains professionnels futurs 11 468,50 €
Incidence professionnelle 100000 €
Déficit fonctionnel temporaire 23.100 €
Souffrances endurées 35 000 €
Préjudice esthétique temporaire 3.000 €
Déficit fonctionnel permanent 83.650 €
Préjudice d'agrément 50.000 €
Préjudice esthétique permanent 6.000 €
Préjudice sexuel 5.000 €

-ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
-DEDUIRE les provisions déjà versées par la compagnie d'assurance ;
-CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER GAN ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Emeric GUILLERMOU pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :

Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 avril 2021,
Vu les articles 514-1 et 514-5 du Code de procédure civile,

-DIRE ET JUGER que les préjudices subis par Monsieur [S] au titre de l’accident survenu le 13 août 2017 doivent être liquidés comme suit :
• Dépenses de santé actuelles restées à la charge de Monsieur [S] : 200 euros.
• Frais divers : 4 810 euros
• Assistance par tierce personne temporaire : 25 064 euros
• Perte de gains professionnels actuels : 18 844 euros
• Frais de logement adapté : 6 790,5 euros
• Assistance par tierce personne permanente : 65 058,25 euros ; ou à titre
subsidiaire, 126 411,22 euros ; ou à titre infiniment subsidiaire, 197 052,2 euros
• Perte de gains professionnels futurs : 9 363,85 euros
• Incidence professionnelle : rejet, à titre subsidiaire : solde négatif compte
tenu de la créance des tiers payeurs
• Déficit fonctionnel temporaire : 11 550 euros
• Souffrances endurées : 26 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : rejet ; ou à titre subsidiaire, 1 000 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 73 500 euros
• Préjudice esthétique permanent : 6 500 euros
• Préjudice sexuel : 2 000 euros ;

-REJETER la demande formulée au titre des dépenses de santé futures ;
-REJETER la demande formulée au titre des frais de véhicule adapté ;
à titre subsidiaire, limiter l’indemnité à la somme de 4 378,5 euros.
-REJETER la demande faite au titre du préjudice d’agrément ;
à titre subsidiaire, limiter l’indemnité à la somme de 10 000 euros.
-DIRE que les provisions versées par GAN ASSURANCES viendront en déduction des sommes allouées ;
-LIMITER l’indemnité totale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.000 euros ;
-LIMITER l’exécution provisoire à la moitié des sommes allouées ; à titre subsidiaire, que la moitié des indemnités allouées à Monsieur [S] soit mise sous séquestre par GAN ASSURANCES auprès du Bâtonnier de Toulouse jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Caisse des Dépôts et Consignations demande au Tribunal de condamner GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 133.567,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la CPAM du VAR demande au Tribunal de :

- Vu les articles L. 376-1 et s. du code de la sécurité sociale ;
- L’Arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2021 ;

-Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité de Monsieur [E] dans la survenance des dommages dont se plaint le requérant et sur la liquidation de ses préjudices;
-Juger que la CPAM du Var justifie que l’ensemble des prestations définitives comprenant les dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) délivrées à son assuré social, Monsieur [S] (NNI n°[Numéro identifiant 1]) qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur l’Assurance Maladie pour le compte de ce dernier en relation avec le dommage s’élève à la somme de 154.943,19 euros;
-Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que sa responsabilité est engagée, condamner Monsieur [E], le cas échéant, solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES, à payer à la CPAM du Var la totalité des sommes dont elle a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 susvisé, soit la somme de 154.943,19 euros, sous intérêts au taux légal ;
-Le cas échéant, condamner Monsieur [E] solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES, à payer à la CPAM du Var la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 ;
-Condamner Monsieur [E] solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES, aux entiers dépens de l’instance ;
-Condamner Monsieur [E], solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES, à payer à la CPAM du Var la somme de 3000€ au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ;

Bien que régulièrement assignée, la Société MUTUELLE PREVIFRANCE n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l'examen été renvoyé à l'audience du Tribunal Judiciaire le 14 février 2024, reportée au 13 mars 2024 par avis de changement de date d'audience du 8 janvier 2024.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, plusieurs fois prorogé en raison d'un retard du magistrat, jusqu'au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de monsieur [O] [S]

Il résulte de l’article 4 du code civil qu'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.

Aucune des parties n'a conclu sur le droit à indemnisation de monsieur [O] [S].

Il s'en déduit que ce droit à une indemnisation pleine et entière est acquis aux débats, aucune contestation n'ayant été émise sur ce principe. Il est également établi que les parties s'accordent quant à la prise en charge de cette indemnisation par la SA GAN ASSURANCES, assureur de monsieur [A] [E], dont le coup de fusil est à l'origine des blessures subies par monsieur [O] [S]. Cela avait déjà été relevé par le Juge des référés aux termes de son ordonnance du 26 août 2020.

Toutefois, il ne peut qu'être souligné que monsieur [A] [E] n'a jamais été mis en la cause et qu'il ne peut donc qu'être considéré que les demandes formulées par la CPAM à son encontre « solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES » doivent être considérées comme étant formulées en réalité contre GAN ASSURANCES seule, aucune condamnation ne pouvant être prononcées à l'égard d'une partie non assignée.

Sur le préjudice de monsieur [O] [S]

Les parties s'entendent pour que le rapport établi par le docteur [I] [K] le 14 avril 2021 serve de base à l'indemnisation des préjudices subis par [O] [S] des suites de l'accident du 13 août 2017.

Il résulte de ce rapport d'expertise que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l'accident sont les suivants, la c onsolidation des blessures étant fixée au 14 novembre 2019 :

- Arrêt temporaire de l’activité professionnelle du 13 août 2017 au 13 août 2020,
date de mise en invalidité.
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
• du 13/08/2017 au 24/08/2017 ;
• du 25/08/2017 au 23/11/2017 ;
• du 15/05/2018 au 08/06/2018 ;
• du 25/10/2018 au 21/12/2018 ;
• le 12/08/2019 ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 75% du 24/11/2017 au 14/05/2018 et du 09/06/2018 au 24/10/2018 ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50% du 22/12/2018 jusqu’au 11/08/2019 puis du 13/08/2019 au 14/11/2019.
- Déficit fonctionnel permanent : 35% tenant compte d’une limitation du périmètre de marche, d’une forte limitation de l’accomplissement des mouvements complexes et du port de chaussures orthopédiques permettant de compenser le déficit neurologique au niveau des releveurs plantaires.
- Aide humaine :
• 4 heures/jour du 24/11/2017 au 14/05/2018 et du 09/06/2018 au 24/10/2018 ;
• 2 heures/jour jusqu’à la récupération de l’autonomie à la marche (six mois après la pose de la prothèse totale de hanche).
• 4 heures par semaine à titre viager (tâches ménagères lourdes, entretien du domicile, courses…).
- Dépenses de santé futures : renouvellement des chaussures orthopédiques une fois par an et frais pharmaceutiques (antalgiques).
- Frais de logement adapté : rampes pour sécuriser les marches, des volets électriques et une barre d’appui dans la salle de douche et dans les toilettes.
- Frais de véhicules adaptés : aménagement de commandes au volant.
- Préjudice professionnel : Monsieur [S] ne peut plus exercer une activité de sapeur-pompier volontaire. Médicalement, Monsieur [S] ne pourrait exercer qu’une activité sédentaire, en position assise et à temps partiel.
- Souffrances endurées : 5/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et définitif : 3/7 ;
- Préjudice sexuel : difficultés positionnelles avec diminution de l’estime de soi ;
- Préjudice d’agrément : « retentissement sur la pratique des activités sportives et/ou de loisirs auxquelles Monsieur avait l’habitude de s’adonner avant l’accident dont il a été victime (chasse, pêche, course à pied…) ».

Le rapport de l'expert constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1964, qui était pompier professionnel et pompier volontaire au moment des faits, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes. Monsieur [O] [S] était âgé de 53 ans au jour de l'accident, de 55 ans au jour de la consolidation et de 59 ans à ce jour.

I- Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

- les dépenses de santé actuelles :

Ces dépenses sont constituées des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 103.538,53 euros suivant décompte produit en date du 6 juillet 2021.

Monsieur [O] [S] sollicite le remboursement d'une somme de 200 euros restée à sa charge à ce titre, ce dont il justifie par la production de factures (pièces 40) et à quoi ne s'oppose pas le GAN. Il est donc fait droit à cette demande.

Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 200 euros au profit de monsieur [S] et de 103.538,53 euros pour ce qui est de la créance de la CPAM.

-les frais divers

Les dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables.

Monsieur [O] [S] sollicite le remboursement de frais liés à l'assistance d'un médecin conseil lors de l'expertise judiciaire, le docteur [R], à hauteur de 1.750 euros, lesquels sont justifiés par la production de la facture correspondante et sont une conséquence directe de l’accident, ce que ne conteste pas le GAN. Il est fait droit à cette demande.

Il sollicite également la prise en charge de frais correspondant à un bilan ergothérapique effectué par madame [P] [J] le 20 octobre 2018, une facture ayant été établie pour la somme de 1.108 euros. Si le GAN conteste ces frais, il doit être relevé que ce bilan est intervenu au cours du mois d'octobre 2018 alors même que monsieur [O] [S] souffrait alors d'un déficit fonctionnel temporaire partiel majeur, évalué à 75% alors même que l'accident avait eu lieu plus d'une année auparavant et qu'il résulte des termes de l'expertise judiciaire qu'une adaptation du logement est nécessaire sur le long terme et qu'aucun état antérieur ne doit être pris en compte pour évaluer le préjudice subi. Dès lors, ces frais, en lien direct avec l'accident, doivent être indemnisés.

Monsieur [O] [S] justifie ensuite avoir eu recours à un prestataire aux fins d'effectuer des travaux de jardinage alors qu'il était empêché d'y pourvoir par lui-même en raison de son état de santé. Le GAN ne s'oppose pas à cette demande au regard des factures produites. Dès lors, il y est fait droit à hauteur de 3.060 euros.

Dès lors, la somme totale de 5.918 euros à ce titre.

- L’assistance par tierce personne temporaire

Le demandeur sollicite la fixation de son indemnisation de ce chef à la somme de 38.581 euros sur la base d'un tarif horaire fixé à 20,50 euros. Le GAN s'accorde avec monsieur [O] [S] quant au volume horaire sollicité et au taux horaire de cette assistance mais fait valoir qu'il est nécessaire de tenir compte de la déduction fiscale à laquelle peut prétendre la victime pour réduire le montant accordé.

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne à hauteur de 4 heures par jour durant la période de DFTT de 75%, soit du 24/11/2017 au 14/05/2018 et du 09/06/2018 au 24/10/2018, et à hauteur de 2 heures par jour durant la période de DFTT de 50%, soit du 22/12/2018 jusqu’au 11/08/2019 puis du 13/08/2019 au 14/11/2019.

Il en résulte un coût effectif de 3.304 euros pour l'année 2017, 22.591 euros pour l'année 2018 et 12.956 euros pour 2019.

Les éléments produits aux débats par monsieur [S] permettent d'établir qu'il n'a aucunement bénéficié de réduction d'impôts au titre de l'emploi de salariés à domicile et donc de l'aide par une tierce personne au cours de ces périodes, lesquelles auraient effectivement pu être de nature à réduire son droit à indemnisation au regard de l'application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

Dès lors, il est fait droit à sa demande à hauteur de 38.581 euros.

-Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.

Il doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

En l'espèce, monsieur [O] [S], qui était pompier professionnel mais également sapeur pompier volontaire, a cessé toute activité au jour de l'accident, soit le 13 août 2017. Il justifie d'un non renouvellement de son contrat pour ce qui est de cette dernière activité, tandis qu'il a bénéficié d'un plein traitement du 13 août 2017 au 12 août 2018 avant de ne percevoir qu'un demi-traitement à compter du 13 août 2018. Il a par ailleurs été placé à la retraite en raison de son invalidité à compter du 13 août 2020.

Il justifie, par la production de ses avis d'imposition, d'une perte de salaire effective au titre de son activité professionnelle salariée, de 18.844 euros, ce qui n'est pas contesté par le GAN.

En revanche, si monsieur [O] [S] sollicite le versement d'une somme de 4.500 euros au titre de son activité de sapeur-pompier volontaire en arguant de l'attestation établie par le Chef de groupement le 28 juillet 2018, il ne peut qu'être relevé que cette attestation, si elle établit bien la réalité de la poursuite d'une activité volontaire par monsieur [O] [S] jusqu'à la date de son accident, ne permet aucunement d'en établir la fréquence ni la rémunération effectivement perçue à ce titre.

Dans ces conditions, cette demande, contestée par le GAN, ne peut qu'être rejetée.

La somme retenue au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée 18.844 euros.

Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- les dépenses de santé futures :

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

En l'espèce, l'expert retient la nécessité de porter des chaussures orthopédiques à renouveler une fois par an ainsi que la prise d'antalgiques.

Si monsieur [O] [S] sollicite la prise en charge du coût de quatre paires de chaussures orthopédiques par an, aucun élément de l'expertise ne permet de conclure à cette nécessité, le GAN s'y opposant d'ailleurs pour ce motif. Il sera retenu la nécessité du renouvellement d'une seule paire de chaussures orthopédiques par an comme préconisé par l'expert.

Il est justifié d'un coût de 808,94 euros par paire de chaussures. Au jour de la consolidation, monsieur [S] était âgé de 55 ans. Il sera donc appliqué une valeur de point de 26,873, applicable au jour de la consolidation, soit une somme en capital de 21.738,64 euros. Toutefois, la CPAM ayant formulé une demande à ce même titre dans la mesure où elle prend en charge l'ensemble de ces frais, la demande de monsieur [S] à son profit direct est rejetée.

Monsieur [S] sollicite par ailleurs que soit prise en compte la nécessité de se rendre chez un podologue toutes les trois semaines, soit un coût par séance de 35 euros. Dans la mesure où deux séances par an sont remboursées par sa mutuelle, il sollicite que soit retenue une somme annuelle restant à sa charge de 525 euros. Il produit une attestation établie par madame [M] [L], podologue, le 2 novembre 2021, dont il résulte qu'elle reçoit régulièrement monsieur [S] et est déjà intervenue à domicile, sans précision toutefois quant à la fréquence de ces prestations. La GAN s'oppose à cette demande qui, injustifiée dans son principe comme dans son quantum, doit être rejetée.

La CPAM justifiant de frais futurs pour la somme totale de 51.404,66 euros, il est fait droit à sa demande de prise en charge à ce titre, rappel étant fait de ce que cette somme comporte notamment les frais de chaussures orthopédiques sollicités par monsieur [O] [S].

• Les frais de logement adapté

Ce poste correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation du logement occupé par la victime ou à l'achat d'un logement adapté si la lourdeur des aménagements à envisager apparaît incompatible avec la situation locative.

En l'espèce, monsieur [O] [S] sollicite l'indemnisation d'aménagements de son logement actuel à hauteur de 20.782,30 euros, et produit deux devis à ce titre.

Le GAN ne s'oppose pas à la prise en charge de frais d'adaptation du logement occupé par monsieur [O] [S], mais fait valoir que seuls les volets situés à l'étage nécessitent d'être automatisés, à l’exclusion donc des volets situés au rez-de-chaussée, monsieur [S] pouvant se déplacer en extérieur et que rien ne justifie une réfection totale de la salle de bains, l'expert ayant uniquement préconisé l’installation de deux barres de relèvement.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que des rampes doivent être posées pour sécuriser les escaliers, que des volets électriques sont nécessaires ainsi que la pose de barres d'appui dans la salle de douche et les toilettes. Si le GAN s'oppose à l'adaptation des volets du rez-de-chaussée, il ne peut qu'être retenu que monsieur [S] est lourdement handicapé des suites de l'accident survenu la 13 août 2017, celui-ci ayant subi de multiples opérations et notamment la pose d'une prothèse de la hanche qui a conduit à évaluer à 35% son taux de déficit fonctionnel permanent des suites notamment « d'une limitation du périmètre de marche, d'une forte limitation de l'accomplissement des mouvements complexes et du port de chaussures orthopédiques permettant de compenser le déficit neurologique au niveau des releveurs plantaires ». L'expert retient également la nécessité d'une assistance par tierce personne à titre viager à raison de 4 heures par semaine en particulier pour l'entretien du domicile.

Dans ces conditions, il est tout à fait justifié de la nécessité de procéder à l'installation de volets électriques sur l'ensemble du domicile, sans distinction selon que les fenêtres se trouvent au rez-de-chaussée ou à l'étage, les difficultés rencontrées par monsieur [S] consistant avant tout en des difficultés de déplacements.

En outre, il résulte de l'examen du devis de réfection de la salle de bain produit aux débats par monsieur [S] que celui-ci comprend en particulier le remplacement de la baignoire et de la cabine de douche existantes par une unique douche maçonnée et de barres de maintien. Au regard des éléments susmentionnés quant aux difficultés rencontrées par monsieur [S] pour se mouvoir et en particulier de la pose d'une prothèse de hanche, il y a lieu de considérer que ces travaux sont la conséquence directe et certaine de son état de santé des suites de l'accident. Il est donc fait droit à la demande.

Les frais de logement adaptés sont donc retenus à hauteur de 20.782,30 euros.

• Les frais de véhicule adapté

Ce poste correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Il inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.

Il s'agit du coût d'aménagement du véhicule (boîte automatique, direction assistée, embrayage automatique, inversion de la pédale d'accélérateur, commandes aux volant, aides au stationnement ...), du coût des adaptations pour l'accès au véhicule, du surcoût lié au renouvellement des équipements, des surcoûts d'assurance et de parking.

L'indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident, auquel on ajoute le coût de l'adaptation lorsque la conduite est possible. Il doit également être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.

Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'un aménagement des commandes au volant.

Monsieur [O] [S] sollicite le versement d'une somme de 7.500 euros à ce titre en se fondant sur le rapport de madame [J], ergothérapeute, soit un coût d'adaptation de 1.500 euros à renouveler tous les cinq ans et jusqu'à l'âge de 75 ans.

Le GAN s'oppose à cette demande au motif de l'absence de justificatif du coût réel d'un tel aménagement alors même que la consolidation est intervenue le 14 novembre 2019 et que monsieur [S] aurait donc dû pouvoir produire une facture des aménagements mis en place. Il souligne par ailleurs que celui-ci sollicite l'aménagement de ses deux véhicules et que l'utilisation de deux véhicules rend leur usure moins rapide. L'amortissement devrait donc être calculé sur dix années.

En l'espèce, il est retenu que la nécessité d'un aménagement des véhicules de monsieur [S] n'est pas contestée dans son principe. Dans ces conditions, le tribunal, constatant une telle nécessité, ne saurait écarter la demande au motif de l'absence de production de factures. Il convient de retenir le coût de l'aménagement tel que préconisé par madame [J], ergothérapeute, soit 1.500 euros, lequel sera cependant amorti sur dix années compte tenu de l'utilisation, par la victime, de deux véhicules. En outre et comme relevé par le GAN, la somme de 150 euros sera capitalisée pour une utilisation en viager, soit une somme totale au titre du véhicule adapté de (150* 26,873) 4.030,95 euros.

Tierce personne future

Monsieur [O] [S] sollicite l'indemnisation de la nécessité d'assistance par une tierce personne à titre viager en retenant un coût horaire de 30,35 euros et à raison de 4 heures par semaine comme retenu par l'expert.

Il est en effet relevé que l'expert a considéré que monsieur [S] aurait besoin de l'aide d'une tierce personne pour procéder à ses courses, à l'entretien du domicile et aux tâches ménagères lourdes.

Si monsieur [S] sollicite une indemnisation complémentaire à hauteur de 60 jours par an en raison de la nécessité d'entretien de son jardin en se fondant sur le rapport de madame [J], ergothérapeute, il ne peut qu'être retenu qu'aucun élément ne permet d'étayer de telles demandes, contraires au rapport d'expertise judiciaire, qui ne pourront donc qu'être rejetées.

Il sera retenu un taux horaire de 20,50 euros sur 52 semaines à raison de 4 heures par semaine soit un coût annuel de 4.264 euros.

Après application du point de rente viagère, la somme à verser à monsieur [S] à ce titre s'élève donc à (4.264* 26,873) 114.586,47 euros.

- La perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Au moment de l'accident, Monsieur [O] [S] était sapeur-pompier professionnel, profession à l’exercice de laquelle il est désormais inapte.

Il sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice uniquement s'agissant de la perte de revenus échue au cours de l'année 2020, soit postérieurement à la date de consolidation du 14 novembre 2019 et jusqu'à son placement à la retraite pour invalidité le 13 août 2020, à hauteur de la somme de 11.468,50 euros.

La perte de gains professionnels doit être évaluée en tenant compte du revenu net annuel imposable avant l'accident.

Il résulte des avis d'imposition des trois années précédents l'accident que monsieur [O] [S] a perçu une rémunération imposable au titre des salaires et assimilés de 38.945 euros en 2014, 39.078 euros en 2015 et 39.117 euros en 2016, soit une moyenne annuelle de 39.046 euros.
Son revenu imposable pour l'année 2020 était de 30.718 euros, soit une perte de revenus de 8.328 euros.

En outre, la Caisse des dépôts et consignations, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue pour verser à monsieur [O] [S] le montant de sa pension de retraite de manière anticipée, sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 133.567,52 euros, laquelle n'est pas contestée par le GAN. Cette somme sera donc retenue et le GAN condamné à la payer à la Caisse des dépôts et consignations.

- l'incidence professionnelle

Monsieur [O] [S] sollicite le versement d'une somme de 100.000 euros à ce titre en faisant valoir que ce poste de préjudice ne se confond pas à la perte de gains professionnels futurs, ce à quoi s'oppose AXA.

S'il est constant que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ne se confond pas avec celle de l'incidence professionnelle, encore faut il que cette dernière soit justifiée par la victime qui en sollicite l'indemnisation.

En l'espèce, monsieur [O] [S] justifie d'une perte de droits à la retraite à hauteur de la somme minimale mensuelle de 300 euros, laquelle n'est aucunement incluse, comme le fait valoir le GAN, dans la créance de l'organisme social. Il s'agit d'un préjudice réel, non hypothétique, issu directement de l'accident puisqu'il a été placé à la retraite de manière anticipée alors qu'il aurait pu poursuivre son activité professionnelle et ainsi percevoir une retraite supérieure à l'issue. En effet, aucun état antérieur ne justifiait un départ à la retraite anticipé.

Après capitalisation à compter de la date de son placement à la retraite anticipée, soit au 13 août 2020, alors qu'il était âgé de 56 ans, monsieur [O] [S] peut donc solliciter une somme de 93.711,60 euros (3.600 euros X 26,031), que le GAN sera donc condamné à lui verser.

II- Les préjudices extra-patrimoniaux

- le déficit fonctionnel

1- temporaire :

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire, soit avant la date de consolidation.

Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [O] [S] en l'espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour.

La période d'indemnisation du déficit fonctionnel total temporaire ne peut être retenue que jusqu'à la date de consolidation, la période postérieure étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expert a retenu les périodes suivantes :

-Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
• du 13/08/2017 au 24/08/2017 ;
• du 25/08/2017 au 23/11/2017 ;
• du 15/05/2018 au 08/06/2018 ;
• du 25/10/2018 au 21/12/2018 ;
• le 12/08/2019 ;
soit 184 jours à 27 euros, et une somme de 4.968 euros.

-Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 75% du 24/11/2017 au 14/05/2018 et du 09/06/2018 au 24/10/2018 ;
soit 308 jours à 20,25euros, et une somme de 6.237 euros.

-Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50% du 22/12/2018 jusqu’au 11/08/2019 puis du 13/08/2019 au 14/11/2019.
soit 325 jours à 13,50euros, et une somme de 4.387,50 euros.

La somme totale retenue à ce titre s'élève donc à 15.592,50 euros.

2- permanent :

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente à l'intégrité tant physique que psychique de Monsieur [O] [S] à hauteur de 35 %.

Monsieur [O] [S], qui est née le [Date naissance 2] 1964, était âgé de 55 ans à la date de la consolidation de ses blessures.

Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 83.650 euros.

- Souffrances endurées

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l'accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d'appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l'inconfort, de la perturbation des conditions d'existence et du désagrément psychologique.

Monsieur [O] [S] sollicite qu'il soit fixé à la somme de 35.000 euros, tandis que le GAN propose de les limiter à la somme de 26.000 euros.

L'expert a relevé que « Elles tiennent compte du fait traumatique, de la fracture ouverte du fémur compliquée d'une pseudarthrose, de l’atteinte lésionnelle du nerf sciatique, des interventions chirurgicales, des périodes de rééducation et des conséquences psycho-emotionnelles de l’événement ».

Évaluées à 5/7 par l'expert, les souffrances endurées justifient l'octroi d'une indemnité de 30.000 euros.

-temporaire :

Il vise à réparer une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation.

Monsieur [O] [S] sollicite qu'il soit fixé à la somme de 3.000 euros, ce que le GAN demande de voir limiter, à titre subsidiaire à la somme de 1.000 euros.

L'expert relève que le préjudice esthétique « tient compte de l'ensemble des cicatrices et des difficultés à la marche ».

Évalué à 3/7 par l'expert, et existant en permanence entre la date de l'accident et la date de consolidation, il justifie l'octroi d'une indemnité de 3.000 euros.

-permanent:

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Monsieur [O] [S] sollicite le versement d'une somme de 6.000 euros tandis que la GAN propose de la fixer à 6.500 €.

Évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 6.000 euros, somme minimale sur laquelle s'accorde les parties, le Juge ne pouvant accorder une somme supérieure à celle demandée.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Monsieur [O] [S] sollicite qu'il lui soit accordé une somme de 50.000 euros de ce chef en faisant valoir qu'il était sapeur-pompier professionnel et volontaire et devait donc maintenir une bonne forme physique.

le GAN conteste le principe de l'indemnisation de ce préjudice en soulignant que le demandeur ne justifie pas de la réalité de pratiques sportives ou de loisirs régulières, les attestations produites étant toutes très imprécises.

L'expert a noté l'absence de possibilité de toutes les activités antérieures conformément à la description de l'état de santé de monsieur [O] [S].

Il résulte de l'attestation établie le 2 juillet 2018 par le Commandant [D] que monsieur [S] était encore à cette date sapeur pompier volontaire en plus de son activité professionnelle de sapeur pompier professionnel dont la réalité n'est pas contestée. Si les attestation produites quant aux activités sportives pratiquées par monsieur [S] apparaissent, comme le fait valoir le GAN, peu précises quant aux dates des activités mentionnées, il n'en demeure pas moins que la profession même exercée par monsieur [S], et son activité bénévole y ajoutée, étaient, à elles-seules, de nature à justifier la pratique d'une activité sportive régulière afin de répondre aux exigences de la profession. Or, il est établi qu'au regard du lourd handicap dont souffre monsieur [S], ce dernier peine à tenir la station debout et ne peut donc plus s'adonner à une quelconque activité sportive le nécessitant. Les termes des attestations produites confirment par ailleurs le fait que, jusqu'à son accident, monsieur [S] s'adonnait à de multiples activités sportives et de loisirs auxquelles il a renoncé depuis lors : jeu provençal, marathon, cyclisme, musculation, cuisine...

Au regard des éléments susmentionnés et du caractère irréversible de sa situation de handicap lourd l'empêchant de pratiquer toute activité sportive ou de loisir, la réalité de ce préjudice est ainsi suffisamment établie et il lui sera donc accordé une somme de 30.000 euros.

- Préjudice sexuel

Ce préjudice, dont l’indemnisation doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

Monsieur [O] [S] sollicite que lui soit accordée une somme de 5.000 euros de ce chef , en raison de son jeune âge, que le GAN demande de voir limité à la somme de 2.000 euros.

L'expert a retenu que « l'état séquellaire a un retentissement sur la vie sexuelle de monsieur [S] (difficultés positionnelles avec diminution de l'estime de soi) ».

Au regard du caractère irréversible de sa situation de handicap, il lui sera accordé une somme de 3.000 euros.

Récapitulatif

Dès lors, le préjudice subi par monsieur [O] [S] des suites de l'accident du 13 août 2017 s'établit comme suit :

-Préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles : 103.738,53 euros dont 103.538,53 euros de créance de la CPAM
- frais divers : 5.918 euros
- assistance par une tierce personne temporaire : 38.581 euros
- perte de gains professionnels actuels : 18.844 euros

-préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures: 51.404,66 euros au titre de la créance de la CPAM
- logement adapté : 20.782,30 euros
- véhicule adapté : 4.030,95 euros
- perte de gains professionnels futurs échus : 8.328 euros, outre 133.567,52 euros au titre de la créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
- incidence professionnelle : 93.711,60 euros
- tierce personne permanente: 114.586,47 euros

-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 15.592,50 euros
- souffrances endurées : 30.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
-préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 83.650 euros
- préjudice d'agrément : 30.000 euros
- préjudice sexuel : 3.000 euros
- préjudice esthétique permanent: 6.000 euros

desquelles seront déduites les provisions reçues.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.

La capitalisation des intérêts relatifs aux sommes dues sera ordonnée, par suite de la demande formulée par monsieur [S], et conformément au texte de l’article 1343-2 du Code civil, visé à l’appui de cette demande.

Sur les demandes de la CPAM du VAR

Selon l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er.
Les caisses de Sécurité Sociale sont tenues de servir à l’assuré ou ses ayants droit les prestations servies par le présent livre et le livre 1er, sauf recours contre l’auteur responsable de l’accident…
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme social de l’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année… ».

En application de ce texte, la CPAM du VAR sollicite l’allocation de la somme de 154.943,19 euros dont le détail est repris dans son état des débours définitifs et les documents joints. Il a déjà état statué supra sur chacun de ces points.

Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formulée au titre de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale et de condamner en conséquence, la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1.098 € de ce chef.

Sur les autres demandes

Le GAN, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en faisant la demande.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [S] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. Si le GAN sollicite que ce montant soit réduit compte tenu de la somme déjà allouée en référés de ce chef, il convient de relever que l'instance ayant donné lieu à la décision du Juge des référés en date du 26 août 2020 est distincte de la présente et que la somme allouée à cette occasion n'avait vocation qu'à compenser les frais irrépétibles engagés par monsieur [S] en référés. Dès lors, il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure qui, compte tenu de sa durée, seront fixés à hauteur de 3.600 euros, les demandes des autres parties sur ce fondement étant rejetées.

Le GAN est également condamné à verser une somme de 2.000 euros à la CPAM du VAR et de 1.500 euros à la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 514 du code civil, l'exécution provisoire de la décision est de droit. Si elle peut être écartée ou subordonnée à la constitution d'une garantie, aucun élément en l'espèce ne le justifie alors même que l'accident subi par monsieur [O] [S] est survenu il y a près de sept années et qu'il n'a pas été fait droit à l'ensemble de ses demandes. Le GAN est donc débouté de sa demande à ce titre et le principe sera rappelé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [S] les sommes de :

- dépenses de santé actuelles : 200 euros
- frais divers : 5.918 euros
- assistance par une tierce personne temporaire : 38.581 euros
- perte de gains professionnels actuels : 18.844 euros
- logement adapté : 20.782,30 euros
- véhicule adapté : 4.030,95 euros
- perte de gains professionnels futurs: 8.328 euros
- incidence professionnelle : 93.711,60 euros
- tierce personne permanente: 114.586,47 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 15.592,50 euros
- souffrances endurées : 30.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 83.650 euros
- préjudice d'agrément : 30.000 euros
- préjudice sexuel : 3.000 euros
- préjudice esthétique permanent: 6.000 euros

le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du VAR les sommes de :

- 103.538,53 euros au titre des frais de santé actuels,
- 51.404,66 euros au titre des frais de santé futurs,

le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du VAR la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 133.567,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du VAR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1.500 euros au titre

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