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TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 24/01451


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01451
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66f1bea75d5ee57a980c815d

Texte de la décision

6,693 caractères

- N° RG 24/01451 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01451 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVT7 - M. [K] [S]
Ordonnance du 23 septembre 2024
Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [T] [E] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [K] [S]
né le 05 Décembre 1989, demeurant 37 avenue du Rond Buisson - 77330 OZOIR- LA-FERRIERE
en hospitalisation complète depuis le 12 septembre 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparant, assisté de Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [R] [S], né le 26 Août 1953
5 rue Clairant
75017 PARIS

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.

comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 23 septembre 2024

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [S], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 18 septembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [K] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 23 septembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [K] [S] est ambivalent quant à la poursuite de son hospitalisation mais ne manifeste pas de réelle opposition.

Me Sarah TAIEB, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 23 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [K] [S] a été hospitalisé le 12 septembre 2024 à la suite d'une logorrhée, d’un discours mégalomaniaque, d’un délire de persécution sous jacent et d’un déni total des troubles. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 18 septembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient calme, de contact correct, pas de tristesse, pas d’excitation psychomotrice mais la persistance d’une désorganisation idéo-affective et restant dans le déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient au regard du déni total des troubles.

A l'audience, la situation du patient présente peu d'évolution apparente, M. [K] [S] n'exprimant pas aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [K] [S] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [K] [S] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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