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TJ Meaux, 21 sept. 2024, RG 24/02285


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Date
21/09/2024
Numéro
24/02285
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1bee45d5ee57a980c854b

Texte de la décision

11,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 18]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 21 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02285

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 juillet 2024 par le préfet de Police de [Localité 23] faisant obligation à M. [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] né le 23 décembre 2003 à [Localité 17], de nationalité algérienne de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] né le 23 décembre 2003 à [Localité 17], de nationalité algérienne, notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2024 à 16h00 ;

Vu le recours de M. [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] né le 23 décembre 2003 à [Localité 17], de nationalité algérienne daté du 20 septembre 2024 à 12h43, reçu et enregistré le au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 20 septembre 2024, reçue et enregistrée le 20 septembre 2024 à 10h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] né le 23 décembre 2003 à [Localité 17], de nationalité algérienne, né le 23 Décembre 2003 à ALGERIE, de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 24/02285

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [O] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] né le 23 décembre 2003 à [Localité 17], de nationalité algérienne ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02283 et celle introduite par le recours de M. [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] né le 23 décembre 2003 à [Localité 17], de nationalité algérienne enregistré sous le N° RG 24/02285 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:

Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles ;

Attendu qu’en l’espèce, force est de constater qu’une grande partie de la procédure de garde à vue est manquante au dossier de la procédure, de telle sorte que n’y figure pas le procès-verbal de fin de garde à vue ; que s’il a été communiqué au cours des débats, il s’agit d’une pièce utile au sens de l’article susvisé et non jointe à la requête du préfet dans le dossier soumis a l’appréciation du juge (Civ. 1, 13 février 2019, 18-11.655, Publié au bulletin) et que sa communication en cours d’audience est sans effet sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; que les dispositions de l’artcile L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la régularisation des irrégularités jusqu’à l’audience ne concerne que les irrégularités et non les fins de non recevoir qui n’ont pas la même nature juridique ;

Attendu que la requête en prolongation sera déclarée irrecevable et la rétention levée sans qu’il soit besoi d’examiner les autres moyens ni le recours ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] né le 23 décembre 2003 à [Localité 17], de nationalité algérienne enregistré sous le N° RG 24/02285 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02283 ;

DÉCLARONS le recours de M. [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] né le 23 décembre 2003 à [Localité 17], de nationalité algérienne recevable ;

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] né le 23 décembre 2003 à [Localité 17], de nationalité algérienne et sur la requête en contestation de l’étranger ;

RAPPELONS à M. [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ; .

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Septembre 2024 à 13 h  48.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. CIMADE [21] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 21 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

Dossier N° RG 24/02285

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 24/02285 - M. [J] [B] alias X se disant [Z] [G] [F] né le 23 décembre 2003 à [Localité 17], de nationalité algérienne

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 21 septembre 2024 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 21 septembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 21 septembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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