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TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 24/02305


Vérifier : TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 24/02305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/02305
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1bee45d5ee57a980c8551

Texte de la décision

10,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02305

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 septembre 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [E] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [E] [T], notifiée à l’intéressé le 18 septembre 2024 à 17h23 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 septembre 2024, reçue et enregistrée le 22 septembre 2024 à 08h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [T], né le 11 Décembre 1988 à [Localité 16] (MOLDAVE), de nationalité Moldave

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [M] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/02305

- Me Victoria ZOUBKOVA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me KERKENI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
- M. [E] [T] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS

Attendu que M. [E] [T] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- le recours à l’interprétariat téléphonique
- le délai de transfert excessif

Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat téléphonique

Attendu qu’aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Attendu qu’il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique ;
Mais attendu d’une part, qu’un procès-verbal circonstancié dressé le 18 septembre 2024 à 00heures35 mentionne que l’interprète n’est pas en mesure de se déplacer ce qui est compréhensible au regard de l’heure de réquisition, que dès lors, afin de respecter au mieux la notification immédiate des droits, les agents de police décidaient de procéder à la notification querellée par le truchement téléphonique ; que d’autre part, le conseil de l’intéressé échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits (demande d’examen médical, information d’un tiers) , que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;

Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif

Attendu qu’au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ;

Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 18 septembre 2024 à 17 heures 23 après la levée de sa garde à vue au commissariat d’[Localité 17]; qu’il est arrivé au local de rétention administrative à 19 heures 20, soit dans un délai de deux heures ;

Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très denses à cette heure de la journée en région parisienne et que le conseil ne saurait valablement plaider la violation dans l’exercice des droits ces derniers s’exercant de façon effective qu’à l’arrivée au local de rétention ;

Attendu que le moyen sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que une demande de routing a été effectuée le 19 septembre 2024 à 12h02, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide jusqu’au 23 août 2033 ;

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, qu’en effet, si le retenu verse ce jour aux débats une attestation d’hébergement celle-ci est en contradiction avec l’adresse déclarée lors de la mesure de garde à vue ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [T] au centre de rétention administrative [18] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 septembre 2024 à 17h23 ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Septembre 2024 à 13h33.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [020] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 23 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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