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TJ Meaux, 21 sept. 2024, RG 24/02282


Vérifier : TJ Meaux, 21 sept. 2024, RG 24/02282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2024
Numéro
24/02282
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1bee55d5ee57a980c8564

Texte de la décision

11,408 caractères

Dossier N° RG 24/02282

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 11] - [Localité 24]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 21 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02282

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt t rendu le 07 juin 2023 par la chambre 9 des appels correctionnels - pôle2 chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de PARIS prononçant à l’encontre de M. [M] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [M] [F], notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2024 à 09h05 ;

Vu le recours de M. [M] [F] daté du 19 septembre 2024, reçu et enregistré le 19 septembre 2024 à 17h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 20 septembre 2024, reçue et enregistrée le 20 septembre 2024 à,10h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [M] [F], né le 07 Décembre 1989 à [Localité 23] ( REPUBLIQUE DOMINICAINE DU CONGO), de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [N] [B], interprète en langue lingala déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [M] [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/02281 et celle introduite par le recours de M. [M] [F] enregistré sous le N° RG 24/02282 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressée conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs d’une incompétence de l’auteur de l’acte, d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné  ;

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence, en l’absence de passeport ; que ce désistement sera constaté ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [M] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet
- ayant dissimulé des éléments de son identité par l’utilisation d’un alias,
- s’étant précedemment soustrait à des mesures antérieures ;

Que l’acte précise encore que M. [M] [F] a fait l’objet de 5 signalements et d’une condamnation pour des faits de trouble à l’ordre public ;

Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;

Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M] [F] , le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;

Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 16 septembre à 12 heures 14 et qu’un routing a d’ores et déjà été sollicité dans la mesure où figure au dossier la copie d’un ancien laissez-passer délivré le 24 juin 2023 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [F] enregistré sous le N° RG 24/02282 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/02281 ;

DÉCLARONS le recours de M. [M] [F] recevable ;

CONSTATONS le désistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de celui relatif à l’assignation à résidence judiciaire ;

REJETONS le recours de M. [M] [F] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [F] au centre de rétention administrative [25] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 septembre 2024 à 09h05 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 24], le 21 Septembre 2024 à 13  h 30.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 22]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12]- [Localité 20] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] - [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 21] - [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 24] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA [25] : 09.72.41.57.14 / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 21 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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