TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00587
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR5L
du 19 Septembre 2024
M.I 24/00953
N° de minute
affaire : [H] [P], [G] [L] épouse [P]
c/ [S] [O], [R] [C] épouse [O], S.C.I. YTHAM
Grosse délivrée
à Me Eric MANAIGO
Expédition délivrée
à Me David VARAPODIO
à S.C.I. YTHAM
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [P]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [L] épouse [P]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [S] [O]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Mme [R] [C] épouse [O]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. YTHAM
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] ont fait assigner en référé Monsieur [S] [O], Madame [R] [C] et la SCI Ytham aux fins de voir :
Ordonner la désignation d’un expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de commettre avec pour mission de :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux au [Adresse 14] à [Localité 17], sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans annexés à ces titres, les documents cadastraux, d’arpentage ou bornage ;
Décrire les lieux, en dresser le plan, et prendre si nécessaire toutes photographies utiles après étude des documents communiqués ;
Fournir tous éléments d’appréciation permettant au tribunal de déterminer la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si lesdites parcelles ne disposent pas déjà d’une issue suffisante sur la voie publique, pour assurer leur desserte complète, et leur utilisation normale, actuelle ou envisagée ;
Dans la négative, vérifier si les parcelles des parties proviennent ou non de la division d’un même fonds, par référence à l’article 684 du code civil et dire qu’il existe un tracé obligatoire de désenclavement ;
Le cas échéant, déterminer le passage le plus court pour l’accès à ces parcelles, et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, conformément aux articles 682 et 683 du code civil et correspondant aux exigences réglementaires ;
Le cas échéant, préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer ;
Fournir tous les éléments permettant au tribunal de fixer l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait ;
Déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux ;
Plus généralement, faire toute constatation utile et formuler toute observation utile en vue de permettre la solution du litige ;
Réserver les dépens et frais irrépétibles.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] ont maintenu leur demande d’expertise et concluent à la condamnation de Monsieur [S] [O] et Madame [R] [C] à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [S] [O] et Madame [R] [C] ont conclu aux fins de voir :
Déclarer les époux [P] irrecevables en leurs demandes ;
Subsidiairement,
Adjoindre aux missions de l’expert celle de :Fournir tous éléments permettant de fixer l’indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait ;
En toute hypothèse et reconventionnellement,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance. À l’audience du 27 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la SCI Ytham, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [S] [O] et Madame [R] [C] concluent à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] tirée de l’absence de mise en cause de tous les copropriétaires susceptibles d’être concernés par le tracé d’une servitude, de l’absence d’état d’enclave et de l’impossibilité administrative d’instaurer un passage.
Ces arguments ne tendent pas à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond mais permettent, le cas échéant, de conclure au débouté de cette demande.
Monsieur [S] [O] et Madame [R] [C] soutiennent que le propriétaire du fonds enclavé doit appeler en la cause tous les propriétaires de parcelles susceptibles de supporter la servitude de passage pour cause d’enclave, tels que Monsieur [D], propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 10].
Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] arguent qu’aucun texte n’impose aux demandeurs d’une expertise judiciaire d’assigner la totalité des parcelles voisines.
Les défendeurs concluent ensuite à l’absence de l’état d’enclave au regard de l’existence de plusieurs autres accès plus incommodes. De plus, l’existence d’une tolérance permettant la desserte du fonds exclurait l’état d’enclave, tout comme la possibilité de stationner à proximité du fonds sur la voie publique.
Les demandeurs répliquent que les voies d’accès ne sont que piétonnes. Or, la desserte complète d’un fonds impose le passage d’un véhicule. En l’espèce, Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] ne disposent pas d’une issue carrossable conduisant sur la voie publique.
De surcroît, Monsieur [S] [O] et Madame [R] [C] invoquent l’impossibilité administrative d’instaurer un passage au regard des contraintes urbanistiques tirées du PLU applicable à cette parcelle.
Les demandeurs allèguent qu’en cas d’impossibilité de construire une nouvelle voie carrossable dans cette zone, l’expertise judiciaire pourra alors prévoir une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
En conséquence, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] sont propriétaires de divers droits et biens sis [Adresse 13]. Monsieur [S] [O] et Madame [R] [C] sont propriétaires de divers droits et biens sis [Adresse 14]. Les demandeurs produisent un contrat de location d’un garage en date du 1er juillet 2015 entre les parties en vertu duquel Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] disposaient d’un accès carrossable à leur habitation en passant par les parcelles AC[Cadastre 3] appartenant aux défendeurs et pouvaient stationner leur véhicule dans le garage édifié sur ladite parcelle. Le contrat, conclu pour une durée d’un an, a été renouvelé plusieurs fois par tacite reconduction jusqu’au 2 décembre 2023, date de la lettre recommandée avec avis de réception de Monsieur [S] [O] et Madame [R] [C] par laquelle ces derniers mettent fin au contrat de location.
Les demandeurs font depuis mention d’un état d’enclavement puisqu’ils ne disposeraient que de deux voies d’accès pédestres. Cette affirmation est confirmée par les procès-verbaux d’huissier de justice en date des 7 décembre 2023, 16 janvier et 10 juin 2024. Est également produit un certificat médical en date du 30 novembre 2023 selon lequel Monsieur [H] [P] souffre de séquelles au genou droit, rendant les voies d’accès par escaliers difficilement praticables pour ce dernier, en l’absence de voie carrossable.
Il ressort des éléments d’appréciation précités que Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] ont un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
REJETONS l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS [F] [J], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX07]
Fax : [XXXXXXXX06]
Mèl : [Courriel 16]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux au [Adresse 14] à [Localité 17], sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans annexés à ces titres, les documents cadastraux, d’arpentage ou bornage ;
Décrire les lieux, en dresser le plan, et prendre si nécessaire toutes photographies utiles après étude des documents communiqués ;
Fournir tous éléments d’appréciation permettant au tribunal de déterminer la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si lesdites parcelles ne disposent pas déjà d’une issue suffisante sur la voie publique, pour assurer leur desserte complète, et leur utilisation normale, actuelle ou envisagée ;
Dans la négative, vérifier si les parcelles des parties proviennent ou non de la division d’un même fonds, par référence à l’article 684 du code civil et dire qu’il existe un tracé obligatoire de désenclavement ;
Le cas échéant, déterminer le passage le plus court pour l’accès à ces parcelles, et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, conformément aux articles 682 et 683 du code civil et correspondant aux exigences réglementaires ;
Le cas échéant, préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer ;
Fournir tous les éléments permettant au tribunal de fixer l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait ;
Déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux ;
Plus généralement, faire toute constatation utile et formuler toute observation utile en vue de permettre la solution du litige ;
Fournir tous éléments permettant de fixer l’indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [H] [P] et Madame [G] [L] devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 19 mai 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elle.
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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