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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/01959


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/01959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01959
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66f1c1f35d5ee57a980d355e

Texte de la décision

6,960 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 23/01959 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI33
du 19 Septembre 2024

N° de minute

affaire : [N] [S]
c/ Syndic. de copro. LE VERT FABRON, sis [Adresse 3]

Grosse délivrée

à Me Jean-Marc COHEN

Expédition délivrée

à Me Olivier CASTELLACCI

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Syndic. de copro. LE VERT FABRON, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CCG
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation en date du 30 octobre 2023, [N] [S] a fait assigner devant la juridiction des référés le syndicat des copropriétaires le Vert Fabron sis [Adresse 3] sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile,
et vu les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 sollicite :
– dire et juger nulle et de nul effet l’opposition sur vente formalisée du 1er août 2023 par le syndicat des copropriétaires le Vert Fabron entre les mains de Maître [Y] [R], notaire, portant sur la vente à [V] [H] des lots numéros 77,78 et 112 de la copropriété le Vert Fabron,
– condamner le syndicat des copropriétaires le Vert Fabron a donné mainlevée de cette opposition sous astreinte de 200 € par jour de retard courant 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [N] [S] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le syndicat des copropriétaires le Vert Fabron aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 27 juin 2024, [N] [S] maintient les termes de son acte introductif d’instance, visant également les articles 5 et 5-1 du décret du 17 mars 1967.

Le demandeur expose qu’il a vendu ses lots à [V] [H] mais que par acte du 1er août 2023 le syndicat des copropriétaires a signifié une opposition au paiement du prix de vente , qui après divers échanges avec le notaire rédacteur, Maître [Y] [R], réclame une somme de 1463,40 euros qui resteraient dues au titre de charges impayées sur plusieurs années, ce que le demandeur conteste;

Le syndicat des copropriétaires le Vert Fabron conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de [N] [S]” à donner mainlevée de l’opposition formalisée le 1er août 2023(...) pour un montant de 1463,40 euros”; à titre reconventionnel le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de [N] [S] au paiement de la somme de 707,35 euros relatifs aux dégradations commises dans l’ascenseur est en tout état de cause sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris les frais d’opposition et de mainlevée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

[N] [S] demande au juge des référés de statuer au visa de l’article 808 du code de procédure civile, devenu en réalité l’article 834 du code de procédure civile, et au visa de l’article 809 du code de procédure civile, devenu l’article 835 du code de procédure civile;

En l’espèce, il n’est pas discutable qu’à la suite de la vente à [V] [H] des lots numéros 77,78 et 112 au sein de la copropriété le Vert Fabron, appartenant à [N] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Vert Fabron sis [Adresse 3] a par acte de Me [K], commissaire de justice, en date du 1er août 2023, fait opposition entre les mains du notaire pour la somme de 2685,25 euros au titre des charges de copropriété du nouses ; à ce jour il estime devoir maintenir son opposition pour la somme de 1463,40 euros; [N] [S] sollicite la mainlevée de cette opposition sur le fondement de l’article 834 code de procédure civile, sans toutefois caractériser une quelconque urgence;

En effet, l’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; [N] [S] conteste devoir des charges de copropriété et fait valoir que la créance dont se prévaut le syndicat des copropriétaires n’est ni certaine, ni liquide ni exigible;

Le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui que [N] [S] est débiteur de cette somme de 1463,40 euros et réclame que “[N] [S] soit condamné à donner mainlevée de l’opposition” et condamné au paiement de la somme de 707,85 euros relative aux dégradations commises dans l’ascenseur;

Même à supposer établie la condition d’urgence prévue à l’article 834 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige, s’agissant de la réalisation d’une vente immobilière, il n’en demeure pas moins que la mesure sollicitée par [N] [S] de “juger nulle et de nul effet l’opposition” suppose qu’au préalable soit tranchée la question de fond relative aux charges de copropriété, ce que la juridiction des référés ne peut pas faire; qu’il convient également d’observer que le tapis de l’ascenseur a été endommagé par la société de déménagement de [N] [S] et que subsiste dès lors la question des responsabilités qui ne peut être tranchée que par le juge du fond ; que par suite, il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes présentées par [N] [S] et par le syndicat des copropriétaires le Vert Fabron sis [Adresse 3];

L’équité ne commande pas d’allouer à l’une quelconque des parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

[N] [S] qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes présentées par [N] [S] et par le syndicat des copropriétaires le Vert Fabron sis [Adresse 3] ,

RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le juge du fond,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,

LAISSONS à [N] [S] la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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