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TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 21/08654


Vérifier : TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 21/08654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/08654
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
66f1c31d5d5ee57a980d4705

Texte de la décision

10,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 21/08654 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XAJB

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [R], [N] [V]

C/

S.A.R.L. IMAX, [Y] [U] [J]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentés par Me Warren SESHIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0700

DEFENDERESSES

S.A.R.L. IMAX
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Benjamin ROCHE, de L’AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0698

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :

Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires des 22 et 25 octobre 2021, Mme [G] [R] et M. [N] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre Mme [U] [J] et la SARL Imax, aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 50 000 euros sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1112-1 et 1137 du code civil.
Au soutien de leur acte introductif d’instance, ils exposent avoir acquis de Mme [U] [J], par acte notarié du 11 janvier 2021, un bien immobilier dont elle était propriétaire, sis [Adresse 4] à [Localité 6] (92), qu’elle avait offert à la vente par l’entremise de l’agence immobilière qu’exploite la SARL Imax. Peu de temps après leur emménagement, ils indiquent avoir constaté des nuisances sonores importantes, en provenance de l’appartement situé au-dessus de celui dont ils ont fait l’acquisition, dont ils soutiennent qu’elles rendent leur logement impropre à son usage. Ils font ainsi valoir que Mme [J], en s’abstenant de leur révéler ces nuisances sonores anormales auxquelles elle a été nécessairement confrontée, a manqué à son devoir pré-contractuelle d’information et commis une réticence dolosive. Ils estiment également que la gravité de ces nuisances caractérise un vice, antérieur à la vente, qui oblige Mme [J] à leur égard au titre de la garantie des vices cachés. Ils reprochent par ailleurs à la SARL Imax, à laquelle ils indiquent avoir expressément indiqué lors de leurs visites de l’appartement, qu’ils recherchaient un environnement très calme, d’avoir manqué à son obligation d’information, en n’attirant pas suffisamment leur attention sur les bruits en provenance du voisinage, ce qu’elle n’ignorait manifestement pas.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, ils réitèrent leurs demandes comme suit :
Condamner Mme [J] et la société Imax à leur verser la somme de 50 000 euros, étant précisé qu’ils s’en remettent à la sagesse du tribunal pour répartir ce montant entre les deux défendeurs en fonction de l’étendue de la responsabilité de chacun, Condamner solidairement Madame [J] et la société Imax à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 23 novembre 2022, Mme [J] demande au tribunal, au visa des mêmes articles, ainsi que des articles 1984 et 1992 du code civil, de :
A titre principal,
Dire que les demandeurs n’apportent pas la preuve ni de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, ni d’un préjudice qui en découlerait ni d’un lien de causalité entre le prétendu préjudice et le trouble allégué qui lui serait imputable, Les débouter de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire,
Juger que ces troubles ne constituent pas un vice caché, Juger que l’obligation d’information dont elle était redevable a été honorée tout au long de la vente, Juger qu’elle n’a dissimulé aucun vice à ses acquéreurs,Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes,

A titre plus subsidiaire, si elle venait à être condamnée,
Juger qu’elle a porté à la connaissance de l’agence Imax les informations prétendument dissimulées, Constater les manquements de l’agence Imax dans l’exercice de son devoir de conseil, Constater le lien de causalité existant entre les manquements de l’agence Imax dans l’exercice de son devoir de conseil et la condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, Condamner la SARL Imax à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le préjudice dont les demandeurs font état n’est plus actuel pour avoir cessé le 24 janvier 2022, Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, Dans tous les cas,
Les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 10 février 2023, la SARL Imax demande au tribunal, au visa notamment des articles 1240 et suivants, de :
Constater que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage, Constater l’absence de faute de l’agence immobilière, Constater l’absence de lien de causalité entre la mission de l’agence immobilière et le préjudice allégué, Constater l’absence de préjudice indemnisable imputable à l’agence immobilière, En déduire que la responsabilité de l’agence immobilière ne peut pas être engagée, En conséquence,
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, En toute hypothèse,
Condamner les demandeurs, au besoin in solidum ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Raison avocats. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.

L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 7 juin 2024, à juge rapporteur, sans opposition des parties, à laquelle elle a été évoquée avant d’être mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Il sera précisé qu’il n’a été remis au tribunal ni en vue de l’audience des plaidoiries, à laquelle le conseil de M. [V] et de Mme [R] ne s’est pas présenté, ni à la suite de celle-ci, le dossier de plaidoiries en demande, en dépit d’une part, des mentions qui figuraient sur l’ordonnance de clôture invitant les conseils des parties à l’adresser à la juridiction quinze jours au moins avant la date des plaidoiries et d’autre part, des invitations qui ont été faites à cette fin à Me Seshie par le greffe, au moyen de messages électroniques et d’appels téléphoniques réitérés.
En dernier lieu, il a été imparti au conseil des demandeurs un délai fixé au 30 juillet 2024 à 16 heures afin de transmettre ses pièces, ce qu’il n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [R] et de M. [V]
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, M. [V] et Mme [R] n’ont pas remis au tribunal leur dossier de plaidoiries avec les pièces qu’ils ont communiquées au soutien de leurs prétentions et visées au pied de leurs dernières conclusions suivant bordereau, en dépit des larges délais dont ils ont disposé à cette fin en suite de l’audience des plaidoiries et des relances régulières qui leur ont été adressés.
Aussi, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des demandes qu’ils formulent contre Mme [J] sur le fondement tout à la fois de la garantie des vices cachés, de la réticence dolosive et du manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle alors même que la preuve leur incombe d’établir la réalité du vice, constitué en l’espèce de nuisances sonores qui excéderaient les inconvénients normaux liés au voisinage d’un immeuble en copropriété, et de l’omission délibérée à ce sujet dont leur venderesse se serait rendue coupable. Le tribunal ne dispose ainsi ni du constat d’huissier du 2 juillet 2022, ni des témoignages, qui tendraient à établir les désordres invoqués qu’ils visent dans leurs conclusions.
De même, il n’est produit aucune pièce au soutien de leur action en responsabilité à l’encontre de la SARL Imax établissant qu’il avait spécialement attiré son attention sur l’un des critères essentiels pour leur recherche immobilière tel qu’ils le soutiennent, à savoir, un environnement calme.
Dans ces conditions, M. [V] et Mme [R] échouant à rapporter la preuve qui leur incombe, leurs demandes dirigées tant contre Mme [J] que la SARL Imax seront rejetées.
Partant, il s’ensuit que l’appel en garantie formé par Mme [J] contre la SARL Imax se trouve privé d’objet et sera rejetée.
Sur les mesures accessoires

Succombants au litige, Mme [R] et M. [V], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à régler à Mme [J] la somme de 2 500 euros et à la SARL Imax, la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [G] [R] et M. [N] [V] de toutes leurs demandes,

Constate que l’appel en garantie de Mme [U] [J] à l’encontre de la SARL Imax se trouve privé d’objet et le rejette,
Déboute Mme [G] [R] et M. [N] [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [G] [R] et M. [N] [V] aux dépens,
Condamne in solidum Mme [G] [R] et M. [N] [V] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
A Mme [U] [J], la somme de 2 500 euros, A la SARL Imax, la somme de 2 500 euros.

signé parThomas BOTHNER, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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