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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 24/01217


Vérifier : TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 24/01217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01217
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66f1c3205d5ee57a980d4761

Texte de la décision

2,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01217 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLNI

N° :

[S] [H] [Z]

c/

[L] [R], [F] [R]

DEMANDERESSE

Madame [S] [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732

DEFENDEURS

Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 août 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Le 16 avril 2024 Madame [Z], propriétaire du lot n ° 68 comprenant notamment une aire de stationnement portant le n ° 13 et aujourd’hui le n ° 19 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] et soumis au statut de la copropriété, a assigné Monsieur [F] [R] et Madame [L] [R], respectivement usufruitier et nue-propriétaire du lot n ° 62, aux fins d’obtenir :

- leur expulsion de l’aire de stationnement dont elle est propriétaire,

- la modification de la numérotation de celle-ci,

- le versement de la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles,

- la condamnation de ses adversaires aux dépens.

A l’audience du 26 août 2024 Madame [Z], par la voix de son conseil, a indiqué que Monsieur [F] [R] et Madame [L] [R] ont libéré les lieux après la délivrance de l’assignation et qu’elle renonce à ses demandes principales mais pas à celles accessoires.

Il est inéquitable de laisser à sa charge la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [F] [R] et Madame [L] [R] lui verseront la somme de 1 800 € à ce titre.

Ils supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Monsieur [F] [R] et Madame [L] [R] à verser à Madame [Z] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] et Madame [L] aux dépens ;

FAIT À NANTERRE, le 23 septembre 2024.

LE GREFFIER

Sophie HALLOT, Greffière

LE PRÉSIDENT

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint

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