TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 24/01217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01217 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLNI
N° :
[S] [H] [Z]
c/
[L] [R], [F] [R]
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
DEFENDEURS
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 août 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Le 16 avril 2024 Madame [Z], propriétaire du lot n ° 68 comprenant notamment une aire de stationnement portant le n ° 13 et aujourd’hui le n ° 19 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] et soumis au statut de la copropriété, a assigné Monsieur [F] [R] et Madame [L] [R], respectivement usufruitier et nue-propriétaire du lot n ° 62, aux fins d’obtenir :
- leur expulsion de l’aire de stationnement dont elle est propriétaire,
- la modification de la numérotation de celle-ci,
- le versement de la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles,
- la condamnation de ses adversaires aux dépens.
A l’audience du 26 août 2024 Madame [Z], par la voix de son conseil, a indiqué que Monsieur [F] [R] et Madame [L] [R] ont libéré les lieux après la délivrance de l’assignation et qu’elle renonce à ses demandes principales mais pas à celles accessoires.
Il est inéquitable de laisser à sa charge la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [F] [R] et Madame [L] [R] lui verseront la somme de 1 800 € à ce titre.
Ils supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [F] [R] et Madame [L] [R] à verser à Madame [Z] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] et Madame [L] aux dépens ;
FAIT À NANTERRE, le 23 septembre 2024.
LE GREFFIER
Sophie HALLOT, Greffière
LE PRÉSIDENT
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
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