TJ Nanterre, 20 sept. 2024, RG 19/07550
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Septembre 2024
N° RG 19/07550 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VB5Q
N° Minute : 24/
AFFAIRE
S.A.S. TTM
C/
Société AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société TTM, Société FRAIKIN FRANCE, Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société TTM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la société TTM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Société FRAIKIN FRANCE venant aux droits et obligations de la société VIA LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société VIA LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 85
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 31 mai 2024, prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. TTM exerce une activité de transport routier de marchandises. Elle a engagé Monsieur [T] en qualité de chauffeur.
Elle a loué à la S.A Via Location un camion frigorifique dotée d’une porte arrière
“ relevante pneumatiquement ” et d’un “ rideau fixe anti-déperdition (...) à ouverture totale ”.
Le 6 février 2013, lors d’une livraison Monsieur [T] a été blessé à la tête par le rideau du véhicule loué.
Le 12 décembre 2014 l’inspection du travail a établi un procès-verbal.
Le 3 octobre 2017 Monsieur [T] a présenté une requête au tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Evry afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable reprochée à la S.A.S. TTM. Il a obtenu gain de cause le 13 novembre 2018, jugement confirmé en appel le 14 mai 2021. Au mois de décembre 2018 la C.P.A.M. de l’Essonne a arrêté le capital représentatif de la rente due à Monsieur [T] à la somme de 285 957 €.
Le 6 septembre 2022, après expertise médicale le tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Evry a évalué le préjudice subi par Monsieur [T] à la somme de 84 439,10 €.
Le sinistre avait été distinctement déclaré à la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM et assureur responsabilité civile des véhicules donnés en location par la société Via Location. En l’une ou l’autre des ces qualités la S.A. Axa France I.A.R.D. ne l’a pas pris en charge.
Le 19 juillet 2019 la S.A.S. TTM l’a assignée ainsi que la société Via Location aux droits de laquelle vient la S.A. Fraikin France.
Le 27 août 2021 le juge de la mise en état a enjoint à celle-ci de produire notamment le contrat d’assurance couvrant le véhicule donné en location.
Le 11 mai 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le délibéré, annoncé pour le 31 mai 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024.
POSITION DES PARTIES
De manière liminaire la S.A.S. TTM estime que ses demandes présentées à l’encontre de la S.A. Fraikin France et de l’assureur de celle-ci ne sont pas prescrites dans la mesure où le point de départ de son action est le 3 octobre 2017, date du recours formé par Monsieur [T]. En réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la fin de non-recevoir soulevée tardivement elle réclame l’allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre principal la S.A.S. TTM estime que la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle, doit sa garantie. Elle considère que celle-ci se prévaut à tort d’une exclusion de garantie :
- la clause lui est inopposable faute de signature des conditions générales,
- elle est n’est pas claire, formelle et limitée.
A ce propos la S.A.S. TTM souligne ce qui suit :
- la clause n’est pas insérée immédiatement après celle relative à la faute inexcusable,
- elle exclut tous les dommages et la responsabilité de l’assuré en cas d’implication d’un véhicule terrestre à moteur alors qu’elle exerce l’activité de transport routier.
Elle ajoute que la clause n’a pas vocation à s’appliquer :
- elle ne sollicite pas la prise en charge de dommages résultant de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur,
- elle réclame la garantie de son assureur en raison de l’engagement de sa responsabilité en tant qu’employeur au titre d’une faute inexcusable.
Elle sollicite la condamnation de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle, à :
- lui verser la somme de 391 780,67 € versée en exécution des décisions rendues en principal, frais irrépétibles et dépens,
- la garantir des incidences financières de la majoration de la rente.
Elle précise que la C.P.A.M. de l’Essonne lui a réclamé le paiement du capital représentatif de la rente majorée.
Subsidiairement elle sollicite la garantie de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur du véhicule loué, et engage la responsabilité contractuelle de la S.A. Fraikin France, loueur du véhicule.
Elle réclame le versement de la somme de 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
* * *
La S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM, se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie :
- elle est opposable à la S.A.S. TTM car celle-ci a signé les conditions particulières et a, à cette occasion, reconnu avoir reçu les conditions générales,
- elle est claire et limitée (elle exclut de manière générale le risque automobile du champ de la garantie),
- ce risque, pour les professionnels du transport, est couvert par une police spécifique.
Elle ajoute que la clause a vocation à s’appliquer car l’accident dont a été victime Monsieur [T] implique le camion qu’il déchargeait. Elle précise ce qui suit :
- l’assurance automobile obligatoire couvre les véhicules à l’arrêt et les accidents provoqués par des accessoires même si le sinistre ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985,
- la police souscrite par la société Via Location a vocation à s’appliquer.
Subsidiairement la S.A. Axa France I.A.R.D. fait valoir que la S.A.S. TTM ne justifie pas avoir exécuté les décisions de justice prononcées à son encontre. A tout le moins elle se prévaut d’une franchise de 500 €.
Elle sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
La SA. Fraikin France et la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur du véhicule loué, considèrent que l’action engagée par la S.A.S. TTM est prescrite car plus de cinq ans se sont écoulés entre la déclaration de sinistre et les demandes présentées à son encontre par conclusions signifiées le 5 novembre 2021. Elles précisent que l’assignation délivrée le 19 juillet 2019 ne présentent aucune demande à leur encontre. Elle ajoutent qu’elles sont fondées à se prévaloir de la prescription biennale de l’action engagée par Monsieur [T] à l’encontre de son employeur.
Elles font valoir que la responsabilité du loueur n’est pas engagée :
- la S.A.S. TTM était la gardienne du camion,
- elle devait s’assurer du bon fonctionnement de ses équipements,
- ceux-ci, s’ils ne contribuent pas à assurer le déplacement du véhicule, ne relèvent pas de la loi du 5 juillet 1985.
Elles ajoutent que la police ne couvre pas les salariés.
La S.A. Fraikin France conteste avoir engagé sa responsabilité contractuelle.
La S.A. Axa France I.A.R.D. sollicite le versement de la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Leur recevabilité
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas présent le point de départ de l’action engagée par la S.A.S. TTM à l’encontre de la société Via Location, tenue pour responsable du préjudice subi, et l’assureur de celle-ci est la date à laquelle la requête présentée par Monsieur [T] au tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Evry afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable reprochée à la S.A.S. TTM, a été notifiée à celle-ci, soit le 4 octobre 2017.
Le cours de la prescription quinquennale a été interrompu le 19 juillet 2019 par l’assignation délivrée par la S.A.S. TTM afin d’obtenir, à titre subsidiaire, la condamnation de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur du véhicule loué.
Enfin la société Via Location a été partie à l’instance engagée devant le tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Evry de sorte qu’elle aurait pu soulever la prescription de l’action engagée par Monsieur [T].
Dès lors les demandes présentées par la S.A.S. TTM à l’encontre de la S.A. Fraikin France et de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur du véhicule donné en location, sont recevables.
Faute de démonstration du préjudice allégué la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.S. TTM sera rejetée.
A 2) Leur bien-fondé
A 2 1) A l’encontre de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM
Selon l’article 1134 ancien du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et l’alinéa 3 d’ajouter : elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’ancien article 1315 alinéa 1 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
A 2 1 1) Les conditions de la garantie
En application de l’article 3.1.1.2.1. des conditions générales la S.A. Axa France I.A.R.D. garantit les conséquences de la faute inexcusable commise par l’assuré.
A 2 1 2) L’exclusion de garantie
A 2 1 2 1) L’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie
La mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé de ces conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
Au cas présent la S.A.S. TTM a signé les conditions particulières de la police le 21 février 2013. A cette occasion elle a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales intitulées “ Responsabilité Civile des Professionnels du Transport ” et référencées 460202 C.
Ce document contenant la clause d’exclusion de garantie invoquée a ainsi valeur contractuelle même si la S.A.S. TTM ne l’a pas signé.
La clause litigieuse lui est ainsi opposable.
A 2 1 2 2) La validité de la clause d’exclusion de garantie
En application de l’article L 113-1 du code des assurances une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée. Elle ne l’est pas si elle doit être interprétée.
Au cas présent l’article 4.1.26.des conditions générales exclut la prise en charge des
“ dommages (...) impliquant des véhicules terrestres à moteur (...) dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde ”.
La loi n ° 85-677 du 5 juillet 1985 bénéficie notamment aux victimes d’accident de la circulation. Elle ne s’applique pas à un accident dû à un élément étranger à la fonction de déplacement.
Selon l’article R 211-5 du code des assurances l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents causés par les accessoires servant à l’utilisation du véhicule.
Au cas présent la clause d’exclusion de garantie est ambigüe et, partant, nécessite d’être interprétée en cas de survenance d’un accident qui n’est pas un accident de la circulation et qui est dû à un accessoire étranger à la fonction de déplacement d’un véhicule :
- elle élude la notion d’accident de la circulation,
- elle se réfère à la notion d’implication, spécifiquement applicable à la loi n ° 85-677 du 5 juillet 1985, et non à celle de causalité, légèrement différente et communément appliquée en droit,
- elle mêle les règles relatives à la loi n ° 85-677 du 5 juillet 1985 et celles régissant l’assurance automobile obligatoire.
Partant et en raison de son caractère elliptique elle n’est pas valide.
Au surplus et en considération de ce qui précède il sera considéré qu’elle ne s’applique pas au cas présent puisque Monsieur [T] n’est pas la victime d’un accident de la circulation et qu’ainsi le camion qu’il déchargeait n’est pas impliqué.
Dès lors la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile de la S.A.S. TTM, devra garantir la S.A.S. TTM des condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 14 mai 2021 et le jugement rendu parle tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Evry le 6 septembre 2022.
A 2 1 3) Le montant de la garantie
En application de l’article 3.1.1.2.1. des conditions générales “ l’assureur garantit le remboursement :
- des sommes dont [l’assuré] est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des cotisations complémentaires prévues à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et au titre de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- des sommes supportées par l’assuré au titre de la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale subis par la victime ou par tout ayant droit ”.
Au cas présent la S.A.S. TTM justifie avoir versé les sommes suivantes :
- en principal 8 000 €, soit la provision allouée à Monsieur [T] par le tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Evry le 13 novembre 2018,
- en frais irrépétibles 5 000 €, soit les sommes accordée par la cour d’appel de Paris le 14 mai 2021 (3 000 €) et le tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Evry le 6 septembre 2022 (2 000 €),
- au titre des dépens 800 € (provision à valoir sur les honoraires de l’expert), 73,04 € (dépens d’appel) et 175,31 € (signification du jugement rendue par le tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Evry le 6 septembre 2022,
soit la somme totale de 14 048,35 €.
La S.A.S. TTM est également redevable en principal des sommes de 76 439,10 € (solde de l’indemnisation définitive de Monsieur [T]) et de 285 957 € (capital représentatif de la rente majorée), soit la somme totale de 362 396,10 €.
Après déduction de la franchise (500 €) la S.A. Axa France I.A.R.D. sera donc condamnée à verser à la S.A.S. TTM la somme de 13 548,35 € et, sur présentation d’une quittance établie parla C.P.A.M. de l’Essonne, celle de 362 396,10 €.
A 2 2) A l’encontre de la S.A. Fraikin France et de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur du véhicule donné en location
Dans la mesure où les demandes principales présentées par la S.A.S. TTM ont été accueillies il est inutile de ses pencher sur le bien-fondé de ses demandes subsidiaires présentées à l’encontre de la S.A.Fraikin France et de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur du véhicule donné en location.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. TTM la totalité de ses frais irrépétibles. La S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM, lui versera la somme de 3 500 € à ce titre.
Partie perdante la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM, sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
L’équité commande de laisser à la charge de la S.A. Fraikin France et de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur du véhicule donné en location, les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’ancienneté du litige et l’urgence pour la S.A.S. TTM à obtenir le paiement des sommes dues conduisent à ordonner l’exécution provisoire du jugement..
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE RECEVABLES les demandes présentées par la S.A.S. TTM à l’encontre de la S.A. Fraikin France et de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur du véhicule donné en location ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.S. TTM à l’encontre de la S.A. Fraikin France et de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur du véhicule donné en location ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la S.A.S. TTM la clause d’exclusion de garantie invoquée par la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM;
DÉCLARE IRRÉGULIÈRE la clause d’exclusion de garantie invoquée par la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM ;
CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM, à verser à la S.A.S. TTM :
- la somme de 13 548,35 €,
- la somme de 392 396,10 € sur présentation d’une quittance établie parla C.P.A.M. de l’Essonne ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires présentées par la S.A.S. TTM à l’encontre de la S.A. Fraikin France et la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur du véhicule donné en location ;
CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM, à verser à la S.A.S. TTM la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles;
LAISSE à la charge de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. S.A.S. TTM et assureur du véhicule donné en location, et de la S.A. Fraikin France les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM, aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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