TJ Pontoise, 10 sept. 2024, RG 23/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 10 Septembre 2024
N° RG 23/00101 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCXZ
Jugement rendu le 10 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIERS POURSUIVANT ET INSCRIT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 11], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [D] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
10/09/2024
L’an deux mil vingt quatre et le dix septembre ;
Vu les commandements délivrés le 11 janvier 2023 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [D], [U] [G] et Madame [V] [Y], publiés le 1er mars 2023 volume 2023 S n°56 et 57 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Vu l'assignation en date du 17 avril 2023, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [D], [U] [G], à personne et à Madame [V] [Y], par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 avril 2023 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] (95), un appartement (lot 1338), une cave (lot 1391) et un emplacement de voiture (lot 1590) dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], dénommé « [Adresse 12] », cadastré section AM numéros [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 2] » pour 7 a 14 ca, 533 lieudit « [Adresse 13] » pour 1 ha 66 a 99 ca et 538 lieudit « [Adresse 8] » pour 8 ca appartenant à Monsieur [D], [U] [G] et Madame [V] [Y] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
- juger que la vente amiable du bien objet de la présente procédure, a mis fin à la procédure.
- constater le désistement d'instance de la Société HOIST FINANCE AB de sa procédure initiée sous le RG 24/00123 à l'encontre de Monsieur [T] [H] et Madame [P] [C] [L] épouse [H].
- laisser les frais de procédure d'exécution qui ont été légitimement engagés à la charge de Monsieur [T] [H] et Madame [P] [C] [L], épouse [H] qui les ont réglés par la comptabilité de leur Notaire à hauteur de 3.737,91 €.
- donner acte au créancier poursuivant de sa demande de désistement en raison du règlement par Monsieur [G] et Madame [Y] de leurs arriérés d'échéance,
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation du CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement à son profit de la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Madame [V] [Y] qui n'a pas constitué avocat, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir
A l'audience, le conseil de Monsieur [D], [U] [G] déclare expressément accepter ce désistement et ne pas s’opposer à la radiation du commandement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il demande qu’ils soient laissés à la charge de chacune des parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n'ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [D], [U] [G] et Madame [V] [Y] par l'effet de ce désistement.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais hors dépens qu’elle a exposés, sauf meilleur accord entre elles..
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [D], [U] [G] et Madame [V] [Y] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre Monsieur [D], [U] [G] et Madame [V] [Y] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais hors dépens qu’elle a exposés, sauf meilleur accord entre elles ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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