TJ Pontoise, 13 sept. 2024, RG 21/04918
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Septembre 2024
N° RG 21/04918 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MGHX
Code NAC : 56B
S.A. ORPEA
C/
[J] [H], représentée par son tuteur l’association ATIVO
[G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. ORPEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], représentée par Me Juliette PAPPO, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulante,
DÉFENDERESSES
Madame [J] [H], représentée par son tuteur l’association ATIVO, demeurant [Adresse 7] - [Adresse 3] - [Localité 6], représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 11 juin 2019 conclu entre la société Orpéa et madame [J] [H], accompagnée de sa fille [G] [H], il a été convenu que madame [J] [H] séjourne au sein de la [Adresse 7] située [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée indéterminée. Sa fille s'est portée caution solidaire dans la limite des sommes qui seraient dues par sa mère au cours de son séjour.
Par jugement du 17 janvier 2020, madame [G] [H] a été désignée pour représenter sa mère pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois.
A la suite de plusieurs factures demeurées impayées, la société Agir Recouvrement, agissant pour le compte de la société Orpéa, a, par courrier du 18 janvier 2021, mis en demeure madame [J] [H] de régler la somme de 63.545,80 euros en principal.
Par courrier du 11 février 2021, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 69.990,32 euros en principal a été adressée à madame [G] [H].
Par jugement du 1er février 2021, madame [J] [H] a été placée sous la tutelle de l'Ativo et madame [G] [H] a été déchargée de la mesure d'habilitation familiale aux motifs qu'elle " avait privilégié ses besoins propres par rapport à l'hébergement de sa mère dont elle n'a eu de cesse de laisser aggraver la dette ".
D'autres mises en demeure ont été adressées à madame [J] [H] et madame [G] [H] entre mars 2021 et mai 2021.
Par actes d'huissier du 29 septembre 2021 et 30 septembre 2021, la société Orpéa a respectivement assigné madame [G] [H] et madame [J] [H] devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Orpéa demande de :
" - CONSTATER que l'action entreprise par la société ORPEA est recevable et bien fondée,
- CONDAMNER solidairement Madame [H] [J] représentée par l'association ATIVO en qualité de tuteur, et Madame [H] [G] en qualité de caution de Madame [H] [J], à verser à la société ORPEA la somme de 85 429 euros en principal,
- CONDAMNER solidairement Madame [H] [J] représentée par l'association ATIVO en qualité de tuteur, et Madame [H] [G] en qualité de caution de Madame [H], à verser à la société ORPEA la somme de 157,23 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 2 juillet 2021
- CONDAMNER solidairement Madame [H] [J] représentée par l'association ATIVO en qualité de tuteur, et Madame [H] [G] en qualité de caution de Madame [H] [J], à verser à la société ORPEA, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Madame [H] [J] représentée par l'association ATIVO en qualité de tuteur et Madame [H] [G] en qualité de caution de Madame [H] [J] aux entiers dépens ".
Faisant notamment valoir que :
- Mesdames [H] ont accepté les conditions d'accueil et n'ont pas respecté leurs obligations,
- L'engagement de madame [G] [H] en qualité de caution répond aux conditions posées par les textes applicables.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, madame [J] [H], représentée par l'ATIVO formule les demandes suivantes :
" A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER la SA ORPEA de toutes ses demandes concernant Madame [J] [H],
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER Madame [G] [H] à la garantir de toute condamnation à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [G] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [G] [H] à verser à Maître Gaëlle LE DEUN la somme de 1.500 euros HT au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- CONDAMNER Madame [G] [H] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Faisant notamment valoir que :
- l'engagement de caution de madame [G] [H] est tout à fait valable,
- madame [G] [H] a commis une faute de gestion à l'origine de la dette litigieuse d'où sa décharge de la mesure d'habilitation familiale convertie en tutelle,
- la demande reconventionnelle formée par madame [G] [H] à l'encontre du tuteur est irrecevable dans la mesure où il n'est pas partie à la procédure.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 mai 2023, madame [G] [H] demande de :
" - DECLARER Madame [G] [H] recevable et bien fondée en 1'ensemble de ses demandes ?ns et conclusions ;
- DECLARER 1a société ORPEA et 1'ATIVO irrecevables et mal fondées en 1'ensemble de leurs demandes, ?ns et conclusions ;
A titre principal
- DECLARER 1'engagement de caution solidaire de Madame [G] [H] en date du 11 juin 2019 nul pour vice de forme ;
- DIRE ET JUGER 1'engagement de caution solidaire de Madame [G] [H] en date du 11 juin 2019 est manifestement disproportionné ;
- DIRE ET JUGER la Société ORPEA irrecevable et mal fondée a se prévaloir d'un engagement de caution solidaire manifestement disproportionné ;
- DIRE ET JUGER n'y avoir faute de gestion de la part de Madame [G] [H] susceptible d'engager sa responsabilité personnelle ;
- DEBOUTER la société ORPEA et 1'ATIVO de 1'ensemble de leurs demandes, ?ns et conclusions formulées à 1'encontre de Madame [G] [H] ;
A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut 1a Société ORPEA n'est pas certaine, liquide et exigible ;
- DIRE ET JUGER la Société ORPEA irrecevable et mal fondée en sa demande de paiement;
A titre in?niment subsidiaire
- DIRE ET JUGER que 1'ATIVO, en sa qualité de tutrice aux biens de Madame [J] [H], a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité ;
- CONDAMNER l'ATIVO à verser à Madame [G] [H] la somme de 71 887,48 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ACCORDER à Madame [G] [H] des délais de paiement sur 2 ans ;
En toute hypothèse
- CONDAMNER1a société ORPEA à verser à Madame [G] [H] la somme de 1 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ORPEA aux dépens de l'instance ".
Faisant notamment valoir que :
- l'acte de caution solidaire qu'elle a signé est nul pour vice de forme et en raison de son caractère manifestement disproportionné,
- elle se trouve dans une situation de grande précarité et l'était déjà quand le contrat de séjour a été conclu,
- elle n'a commis aucune faute de gestion dans la mesure où l'arrêt des paiements des frais d'hébergement résulte d'un accord conclu avec la société Orpéa qui s'est renseignée auprès du notaire en charge de la succession de sa grand-mère pour s'assurer que madame [J] [H] pourra faire face à ces frais,
- les décomptes de la société Orpéa sont douteux et certaines imputations ont vocation à couvrir une dette prescrite,
- l'ATIVO a laissé la dette de madame [J] [H] croître.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 17 mai 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité de l'engagement de madame [G] [H]
Sur la forme
L'article L 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, énonce que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. ".
Le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
Il a été jugé que des différences entre les mentions édictées par la loi et celles figurant sur un engagement n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte dès lors que les différences ainsi observées n'affectent pas la portée des mentions manuscrites prescrites par la loi et qu'elles permettent tout de même au débiteur de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.
En l'espèce, madame [G] [H] soutient que son engagement est nul car il est illimitée en termes de montant et de durée.
Or, celle-ci a recopié la formule suivante : " en me portant caution solidaire de madame [H] [J], dans la limite des sommes dues au titre de son séjour, couvrant le paiement du prix principal et des frais annexes, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts sur mes revenus et mes biens si madame [H] n'y satisfait pas elle-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2288 du code civil et en m'obligeant solidairement avec madame [H] [J] je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement madame [H] ".
Son engagement est donc limité aux sommes dues au titre du séjour de sa mère pendant la durée de ce séjour.
En conséquence, cet engagement de caution n'est affecté d'aucun vice de forme.
Sur sa proportionnalité
L'article L 332-1 du code de la consommation,dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, la loi n'oblige pas le créancier professionnel à vérifier que la caution dispose d'une solvabilité suffisante mais fait peser sur lui le risque d'avoir accepté de la part de la caution un engagement disproportionné au jour de la signature de l'acte, à la condition que cette disproportion qui a existé lors de la souscription se confirme au jour de l'échéance ou de la demande en paiement de la part du créancier.
La caution , qui entend se prévaloir des dispositions précitées qui dérogent à la force obligatoire des contrats , supporte la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son enga-gement , étant précisé :
- que la disproportion doit être manifeste , c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent ,
- que la disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seule-ment en fonction des revenus de la caution , l'exigence de proportionnalité imposée au créancier impliquant qu'il s'informe sur la situation financière globale de la caution , c'est-à-dire sur l'état de ses ressources, de son endettement , de l'ensemble de ses engagements , de son patrimoine , mais aussi sur sa situation personnelle ( charges de famille , régime matrimonial ...) , par rapport au mon-tant de l'engagement ,
- que le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la cau-tion , tenue à un devoir de loyauté , l'établissement bancaire n'étant pas tenu de vérifier , en l'absence d'anomalies apparentes , l'exactitude des renseignements communiquées par la caution ,
- que la disproportion doit s'apprécier d'une part au moment de la formation du contrat et d'autre part au moment où la caution est appelée ; que le contrôle de la situation financière globale de la caution s'effectue en deux temps , d'abord au jour de la conclusion du contrat de cautionnement , puis à supposer l'existence d'une disproportion à cette date , au jour de son exécution , la caution pouvant revenir à meilleure fortune , la sanction encourue par le créancier professionnel pouvant être écartée si , au moment de l'exécution de l'engagement , la caution dispose de ressources suffisantes pour payer sa dette .
La société Orpéa et madame [J] [H] estiment que madame [G] [H] ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses engagements au moment où elle a signé cet acte.
A la date de la conclusion du contrat de séjour prévoyant un tarif journalier de 115 euros TTC, madame [J] [H] percevait une retraite d'environ 900 euros par mois et était dans l'attente du règlement de la succession de sa mère, madame [I] [F], décédée le 24 février 2019.
Madame [G] [H], sans emploi à la date à laquelle elle a signé l'engagement de caution, verse aux débats :
- Une copie de ses deux livrets de famille afin de prouver qu'en juin 2019, elle avait trois enfants à charge,
- Une copie de ses avis d'imposition de 2020 et 2021 sur les revenus de 2019 et 2020 faisant apparaître des ressources très faibles.
Ainsi, les éléments soumis à appréciation permettent de considérer que l'engagement pris par madame [G] [H] était disproportionné au regard de ses biens et de ses revenus.
En conséquence, la société Orpéa, qui ne démontre pas que madame [G] [H] serait revenue à meilleure fortune, sera déboutée de sa demande en condamnation à son égard.
Sur les demandes en paiement de la société Orpea
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
En l'espèce, madame [J] [H] ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance de la société Orpéa qui verse aux débats un extrait de compte résident pour la période du 11 juin 2019 au 1er décembre 2022 et les factures correspondant à cette période.
Dès lors, madame [J] [H] doit être condamnée à verser à la société Orpéa la somme de 85.429 euros en principal outre la somme de 157,23 euros au titre des intérêts contractuels.
Sur l'appel en garantie de madame [J] [H] contre madame [G] [H]
La personne habilitée engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée, pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, selon les règles du mandat.
Au cas précis, il est constant et non contesté que le juge des tutelles a ordonné une mesure d'habilitation familiale le 17 janvier 2020, convertie en tutelle par décision du 1er février 2021, ladite décision mettant en évidence les faits suivants :
- Monsieur le procureur de la République de Pontoise a saisi le juge des tutelles le 7 octobre 2020 d'un courrier anonyme dénonçant des faits de détournement de fonds et d'abus de confiance sur la personne de madame [J] [H],
- Madame [G] [H] a reconnu avoir opéré une " confusion " entre ses fonds et ceux de sa mère, expliquant avoir une relation fusionnelle avec elle et que cette utilisation des fonds de madame [J] [H] était conforme à ses souhaits,
- Madame [G] [H] a prélevé sur les fonds de sa mère, entre janvier 2020 et décembre 2020 la somme de 21.725 euros et aucune opération menée par elle n'a été affectée au paiement de l'hébergement de sa mère,
- La société Orpéa n'a jamais consenti à ne pas être payée dans l'attente de la liquidation de la succession de madame [I] [F].
En résumé, le juge des tutelles a estimé que " madame [G] [H] a utilisé la mesure d'habilitation familiale dans son propre intérêt et au détriment de sa mère en la mettant en difficulté quant à son hébergement ".
Dès lors, même si lors de la conclusion du contrat de séjour, madame [J] [H] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection et même si madame [G] [H] a été déchargée en février 2021, les éléments soumis à appréciation permettent de considérer qu'en raison de la mauvaise gestion de la mesure d'habilitation familiale par madame [G] [H], la dette de sa mère auprès de la société Orpéa a considérablement augmenté.
En conséquence, madame [G] [H] doit garantir sa mère des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de délais de paiement présentée par madame [G] [H]
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, madame [G] [H] expose être mère de quatre enfants et verse aux débats plusieurs pièces attestant de sa situation de précarité.
Néanmoins, madame [G] [H] n'a jamais répondu aux nombreuses relances de la société Orpéa et a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement pour apurer une dette qui n'aurait pas atteint ce montant si elle avait bien géré le budget de sa mère, d'où il suit que sa demande doit être rejetée.
Sur la responsabilité de l'ATIVO
L'ATIVO n'étant pas partie à la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle de madame [G] [H] relative à la responsabilité du tuteur.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire
Conformément au principe posé par l'article 696 du code de procédure civile, madame [G] [H] et madame [J] [H] seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Au regard des développements précédents, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l'égard de madame [G] [H] et madame [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE madame [J] [H], représentée par l'ATIVO, à verser à la société Orpéa la somme de 85.429 euros en principal au titre des frais de séjour impayés ;
CONDAMNE madame [J] [H], représentée par l'ATIVO, à verser à la société Orpéa la somme de 157,23 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 2 juillet 2021 ;
CONDAMNE madame [G] [H] à garantir madame [J] [H], représentée par l'ATIVO, des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la société Orpéa de ses demandes à l'encontre de madame [G] [H] en qualité de caution solidaire de madame [J] [H],
REJETTE la demande de délais de paiement de madame [G] [H] ;
REJETTE toute autre et plus ample demande ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;
CONDAMNE in solidum madame [J] [H], représentée par l'ATIVO, et madame [G] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Pontoise le 13 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.