TJ Amiens, 17 sept. 2024, RG 24/00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Adresse 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00110 - N° Portalis DB26-W-B7I-IACN
Jugement du 17 Septembre 2024
Minute n° 24/174
[W] [C]
C/
S.A. [7], S.A. [8], Société [9]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 24.09.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique de ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3], Absent
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [7]
Chez [12], [Adresse 2]
[Localité 5], Absente
S.A. [8]
[Adresse 6], Absente
Société [9]
[Adresse 11], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié, suivant jugement du 27 juin 2024, d'un plan provisoire prévoyant l'obligation de vendre un véhicule, de conserver la somme de 3.000 euros sur le produit de la vente pour acheter un nouveau véhicule, de conserver le solde de la vente avant de ressaisir la commission de surendettement, Monsieur [W] [C] a ressaisi ladite commission le 3 mai 2024, laquelle l'a déclaré irrecevable le 11 juin suivant pour défaut de respect des obligation du jugement précité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Banque de France le 20 juin 2024, Monsieur [W] [C] a contesté cette décision.
Monsieur [W] [C] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 6 février 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R.747-11 du Code de la consommation.
Monsieur [W] [C] et les créanciers n'ont pas comparu.
MOTIVATION
En application de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] n'a pas confirmé son recours devant le tribunal.
Dès lors le tribunal constate la caducité de la demande et relève qu’il n’est plus saisi d'aucune contestation relative au dossier de Monsieur [W] [C], de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 11 juin 2024 s'impose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Constate la caducité du recours contre la décision d'irrecevabilité du 11 juin 2024.
Dit que Monsieur [W] [C] pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours s'il fait connaitre au greffe le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [W] [C] et par lettre simple aux créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
Dit qu'à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de la Somme le 11 juin 2024 s'imposera .
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Vice-Présidente
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