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TJ Clermont-Ferrand, 16 sept. 2024, RG 24/01672


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Date
16/09/2024
Numéro
24/01672
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
Autre
Id
66f1cda88f0f390a5a26f920

Texte de la décision

6,143 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 16/09/2024

N° RG 24/01672 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQT6 ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [C] [K] [Y] [D]
Mme [I] [B] épouse [D]

Grosses : 2
Me Manon CHERASSE
Me Frédérique FOUQUES-LABRO

Copie : 1

Dossier

Me Manon CHERASSE
Me Frédérique FOUQUES-LABRO

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [C] [K] [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (63)
[Adresse 3]
[Localité 6]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [I] [B] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (ARMENIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-3623 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [C] [D] et Madame [I] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil d’[Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

[W] est né de cette union le [Date naissance 5] 2018.
Par requête conjointe déposée le 25 juin 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais de l’enfant selon les précisions mentionnées ci-après.

Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 25 juin 2024 ;

Prononce le divorce des époux [C], [K], [Y] [D] et [I] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (Arménie),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [W] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [W] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël et d’été qui seront partagées par moitié avec alternance d’une année sur l’autre ;

Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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