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TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 24/02149


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Date
19/09/2024
Numéro
24/02149
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1d3858f0f390a5a285529

Texte de la décision

8,984 caractères

N° RG 24/02149 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5KZ
N° MINUTE : 24/00835

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [4] ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 28 Juin 1985 à [Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ;

L’UDAF DE LA MOSELLE, en la personne de Madame [U] [V], tiers demandeur et curateur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 18 septembre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [6] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [E], (majeur placé sous le régime de la curatelle renforcée) depuis le 12 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] présentée par Madame [V] [U] le 12 septembre 2024 en qualité de mandataire judiciaire du curaleut de l’intéressé, l’UDAF de la Moselle ;

Vu le certificat médical initial établi le 12 septembre 2024 par le Dr [P] [L] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [6] en date du 12 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [O] [E] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13septembre 2024 par le Dr [B] [K] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 septembre 2024 par le Dr [R] [Z] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 17 septembre 2024 par le Dr [B] [K] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [O] [E] était hospitalisée à l’EPSM de [6] sans son consentement le 12 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2024 par le Dr [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient en situation de détresse psychosociale, connu pour psychose chronique et polytoxicomanie. A l’heure actuelle, celui-ci ne se présente pas dans un état de lucidité permettant de dialoguer en raison de l’accumulation des problématiques sus-citées. Il n’a pas conscience de ses troubles et reste susceptible de se mettre en danger en l’absence d’un soutien soignant adapté”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il était mutique, figé et opposant, que son comportement dans le service était incohérent parfois agressif, toujours inapproprié, qu’il n’y avait pas d’adhésion aux soins et que la prise en charge de Monsieur [O] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète pour permettre le sevrage et la prise en charge thérapeutique.

L'avis motivé daté du 17 septembre 2024 constatait que le patient était calme et moins confus mais que son humeur était fluctuante, son impulsivité persistante et qu’il se plaignait d’entendre des voix hallucinatoires, qu’il convenait qu’une part importante de sa souffrance psychique provenait d’un usage intensif de stupéfiants mais qu’il n’était pas encore suffisamment lucide pour consentir aux soins, notamment antipsychotique et de sevrage, indispensables à son rétablissement et que l’hospitalisation à temps complet devait se poursuivre.

A l'audience, Monsieur [O] [E] indiquait qu’il était d’accord pour l’hospitalisation puis avait voulu partir, qu’il était donc sous contrainte, qu’il savait avoir besoin de soins mais souhaitait une hospitalisation libre car cela était simple, qu’il avait dit qu’il voulait se barrer mais que ce n’était que des mots comme ça .

Le conseil de Monsieur [O] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir d’observations sur la procédure, que Monsieur [E] reconnaissait avoir besoin de soins mais préférait être en soins libres..

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [E] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, il doit suivre un traitement antipsychotique et de sevrage aux stupéfiants auquel il ne peut consentir actuellement du fait de son manque de lucidité, traitement indispensable à son rétablissement ; qu’il reconnait à l’audience avoir indiqué qu’il voulait quitter l’hôpital ; qu’en l’état alors que les soins et le sevrage sont indispensables à son rétablissement, il ne peut être considéré qu’il présente une réelle adhésion aux soins au vu des différents certificats, celle-ci étant effectivement fluctuante ; que l’état mental de Monsieur [O] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;

MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [E] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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