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TJ Tours, 19 sept. 2024, RG 22/00674


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Date
19/09/2024
Numéro
22/00674
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
Autre
Id
66f1df3bb6efe2bf1a945705

Texte de la décision

24,492 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00674 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IGZB

DEMANDERESSE

S.A.S. MADE IN représenté par son liquidateur la SELARL MJ CORP pris en la personne de Maître [S] désigné en cette qualité par jugement du 14 mai 2024
(RCS de TOURS n° 877 576 108), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L Société d’Implantations Commerciales (SIC)
(RCS de Tours n° 781 622 907) dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU SADANIA PAILLOT, avocats au barreau de Tours,

MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :

V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente et V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. ROUSEAU et V. GUEDJ en ont rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente

assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique du 12 décembre 2019, la SAS Made In a acquis un fonds de commerce de restauration rapide, exploité auparavant par la société Guteflu.
Le fonds de commerce est exploité en vertu d'un bail commercial consenti sous seings privés du 18 juillet 2019 au sein de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (37) et appartenant à la SARL Société d'Implantations Commerciales (SIC). Il était prévu le réglement d'un loyer annuel principal hors taxes et hors charges de 10 654 euros payable mensuellement et d'avance le premier jour de chaque mois civil.

Le 25 février 2020, la SARL Société d'Implantations Commerciales a délivré à la SAS Made In un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d'un montant de 3 765,82 euros en principal.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

Suivant assignation en référé du 16 décembre 2020, la SAS Made In a demandé que soit ordonnée la rétractation de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2020. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 18 mai 2021.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel d'Orléans a confirmé cette décision.
La SAS Made In a régularisé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par suivant arrêt du 15 juin 2023.

La SAS Made In a saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité du commandement de payer ainsi que des actes subséquents qui lui ont été délivrés, et subsidiairement, sollicité un délai pour quitter les lieux. Par décision du 16 mars 2021, le juge de l'exécution a rejeté ces demandes.

Par acte du 19 janvier 2022, la SAS Made In a assigné la SARL Société d'Implantations Commerciales devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir prononcer la nullité du commandement délivré le 25 février 2020 ainsi que celle des actes de signification, et aux fins d'invoquer sa responsabilité contractuelle et de la voir condamner à lui verser les sommes de 150.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce, 90.312 euros au titre de la perte d'exploitation du fonds de commerce, 20.000 euros au titre du préjudice moral, 30.000 euros au titre de la perte de temps et d'énergie et enfin 8.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Société d'Implantations Commerciales a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Tours du 28 novembre 2023, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 14 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SAS Made In demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, L. 145-41 du code de commerce et des articles 14 et 654 et suivants du code de procédure civile, de :
- Prononcer la nullité du commandement délivré le 25 février 2020,
- Prononcer la nullité des actes de signification,
- Condamner la société SIC à verser à la société Made In la somme de :
130.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce
90.312 euros au titre de la perte d'exploitation du fonds de commerce
20.000 euros au titre du préjudice moral
30.000 euros au titre de la perte de temps et d'énergie
- Condamner la société SIC à verser à la société Made In la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société SIC aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SAS Made In entend voir prononcer la nullité du commandement délivré le 25 février 2020 au motif qu'il ne présente aucun détail de la dette en l'absence de décompte et de facturation de loyers et serait incertain dans son contenu, ainsi que la nullité des actes de signification en ce que le commissaire de justice n'a pas accompli de diligences suffisantes pour procéder à une signification à personne. Elle entend au surplus invoquer la responsabilité contractuelle de la SARL Société d'Implantations Commerciales au motif qu'elle a fait preuve de déloyauté contractuelle en sa qualité de bailleur en ce que l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 prévoyant l'impossibilité d'invoquer une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers dont l'échéance serait comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ne lui permettait pas de solliciter la résiliation du bail, ni au juge des référés de la prononcer.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SARL Société d'Implantations Commerciales demande au tribunal de :
- Débouter la SAS Made In de ses demandes,
- Condamner la SAS Made In à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.

La SARL Société d'Implantations Commerciales soutient que le commandement de payer n'est pas nul et détaille bien la dette en ce qu'il comporte le montant du principal et rappelle que les sommes détaillées représentent les loyers impayés, et en ce qu'il contient en annexe le contrat de bail, l'acte de cession du fonds de commerce mais également le décompte des sommes dues au 3 février 2020. Elle ajoute que le commissaire de justice, la société Acthuis, a procédé aux vérifications exigées par l'article 655 du code de procédure civile et relaté dans ses actes les diligences accomplies, de sorte que la signification desdits actes aurait été accomplie dans le respect des règles de procédure civile. La SARL Société d'Implantations Commerciales fait ensuite valoir que le juge des référés a constaté à juste titre l'acquisition de la clause résolutoire au 25 mars 2020 au motif que l'échéance des loyers était antérieure au 12 mars 2020. Enfin, elle ajoute que les demandes d'indemnisation de la SAS Made In ne sont pas fondées.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024 avec effet différé au 23 mai 2024. L'affaire a été plaidée le 6 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS

I- Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 février 2020

Il est de droit qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire dépourvu du détail des sommes dues doit être considéré comme nul et de nul effet.

1/ sur le contenu incertain du commandement de payer

La demanderesse soutient que la bailleresse a intégré, postérieurement à la délivrance du commandement de payer, un décompte pour tenter de régulariser a posteriori la nullité qui découle de cette absence.
Elle fait valoir que le commandement de payer litigieux comportait 47 pages, en ce compris les versos et l'acte produit en comporte 49.
Elle ajoute que la page 3 du commandement n'est pas produite et que la pièce censée être le commandement complet n'intègre pas la dernière page numéroté 3/3.

Cependant, il résulte de la lecture de sa propre pièce, la pièce 39, que la société made In est en possession du commandement de payer litigieux qui comporte les mentions obligatoires du commandement, la convention sous seing privée du bail commercial, ainsi qu'un extrait du grand livre clients, deux factures du 31 décembre 2019, une facture du 2 janvier 2020, une facture du 3 février 2020, outre l'avis d'impôt 2019 concernant les taxes foncières sur la propriété bâtie située au [Adresse 2] à [Localité 6].
Ce document comprend toutes les pages, y compris les pages blanches et notamment la page 3 du commandement, qui est vierge à l'exception de la mention Reference 16 5780 00 Me [H] AMS CIVIL 011.

Il est identique à la pièce 21 bis produite par la société défenderesse, qui comporte effectivement des pages blanches insérées dans l'acte.

Au regard du contenu des pages décrit ci-dessus, il n'existe aucun doute sur la nature des pièces jointes au commandement qui n'apparaissent pas tronquées et permettent au destinataire de comprendre la volonté de son expéditeur et sur quels fondements il s'appuie.

La présence de pages blanches, pour des motifs évidents de mise en page maladroite par un logiciel, ne cause aucun grief à la société Made In. Cette dernière avait bien connaissance de l'ensemble des pièces.
En conséquence, le moyen tiré du "contenu incertain" du commandement doit être rejeté.

2/ sur le décompte

Le commandement de payer comporte un extrait du grand livre clients qui vise deux périodes : exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 et période du 01/12/2019 au 29/02/2020.
Il comporte 4 lignes 31/12/19,31/12/19, 02/01/20 et 03/02/20 avec le solde dû à chaque ligne.
Ce extrait du grand livre est corroboré par quatre factures qui précisent le net à payer et la nature de la créance : taxes foncières, loyers, provision sur charges outre le justificatif des impôts fonciers.

Si la société Made In soutient qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la moindre facture de loyer ni même de la moindre relance, il n'en demeure pas moins que le commandement qu'elle conteste, vise précisément les sommes impayées, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties.

Au regard du décompte détaillé fourni, qui plus est justifié par les pièces annexées au commandement, la société Made In est mal fondée à solliciter la nullité dudit commandement.

Ce moyen sera écarté.

3/ sur la nullité de la signification du commandement de payer

La société Made In soutient que la signification du commandement de payer est nulle pour absence de diligences suffisantes de l'huissier de justice chargé de délivrer l'acte.

En application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile soit, à défaut de domicile connu résidence.
Si la signification à personne n’est pas possible, l’huissier de justice doit relater dans son acte, les diligences qu’il accomplit pour procéder à la signification et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne.

Pour les personnes morales de droit privé, l’huissier n’a pas à rechercher le domicile du représentant légal de la personne morale et il n’ a que l’obligation de tenter la signification au lieu du siège social.

En l’espèce, il résulte de la signification du commandement du 25 février 2020 que l’huissier de justice s’est présenté au [Adresse 2] à [Localité 6], qu’il a constaté que le commerce était fermé malgré un passage pendant les heures d’ouverture.
Me [H], huissier de justice signataire de l'acte querellé, décrit ainsi ses diligences :

"je me transporte à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer expédition du présent acte.
Audit endroit :
commerce fermé malgré un passage pendant les heures d'ouverture
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres
confirmation du siège social de la société par le propriétaire et par consultation du RCS"

Ainsi l'huissier a bien vérifié la certitude du domicile du destinataire.

La signification à personne, à domicile étant impossible, l’expédition de l’acte a été déposée en l’étude de l’ huissier et un courrier a été adressé au destinataire.
Un avis de passage daté a été laissé le jour même au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’ article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant le présent acte.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l'huissier de justice a accompli toutes les diligences qui lui incombaient pour délivrer l'acte à la société Made In.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du commandement.

4/ sur la déloyauté contractuelle

La société Made In se prévaut de la déloyauté contractuelle du bailleur pour solliciter la non résolution du bail. Elle reproche à la bailleresse de lui avoir confirmé la suspension du loyer pendant la crise sanitaire et d'avoir mené des discussions pour l'obtention d'une exonération de ces loyers en même temps qu'elle menait la procédure de résiliation du bail.

Il est de droit que la mauvaise foi du bailleur pour des motifs étrangers à la délivrance du commandement visant la clause résolutoire ne peut être prise en compte.

Les développements de la société demanderesse concernant les relations des parties après le 25 février 2020 sont en conséquence sans incidence sur la validité du contrat.
Il lui appartient de démontrer la déloyauté de la société SIC avant ou au moment de la délivrance dudit contrat.

La société Made In verse au débat de nombreux courriels échangés entre les parties (pièces 53 à 66) au courant de l'année 2019 puis à compter du 5 mars 2020.

Il convient d'examiner les échanges antérieurs à la délivrance du commandement de payer.
Les échanges écrits concernent l'exploitation du fonds litigieux ainsi qu'un autre projet sur [Localité 4] ; ils ne révèlent pas d'animosité entre les parties jusqu'aux échanges des 20 et 21 novembre 2019 qui mettent en relief des divergences de messieurs [N] et [E] sur les projets négociés depuis plusieurs mois.
Cependant un désaccord ne saurait être analysé comme un élément de déloyauté contractuelle alors qu'il résulte des pièces versées que les deux dirigeants de société étaient en relation depuis plusieurs mois et que la société Made In a acquis le fonds de commerce le 12 décembre 2019 après de nombreux échanges avec M. [E].

A la date de délivrance du commandement de payer, il est acquis que la société Made In était débitrice de la somme de 3 933,17 euros à l'égard de la société SIC et qu'elle a d'ailleurs réglé en partie sa dette, sans en contester le montant, en versant la somme de 3 000 euros à la bailleresse le 21 mars 2020.

La société Made In ne démontre pas que la société SIC était de mauvaise foi ou a fait preuve de déloyauté à son égard, en faisant délivrer un commandement de payer à sa locataire qui était dans les lieux et n'avait réglé aucun loyer depuis décembre 2019, en contravention à ses obligations puisque le loyer était payable mensuellement au 1er du mois civil.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du commandement délivré le 25 février 2020.
La demande formulée à ce titre sera en conséquence rejetée.

II- Sur la nullité des actes de signification

La société Made In soutient que l'ensemble des significations qui ont été réalisées à l'occasion de la procédure sont nulles par application du principe du contradictoire, droit naturel et absolu qui doit être relevé d'office.

L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile soit, à défaut de domicile connu résidence.
Si la signification à personne n’est pas possible, l’huissier de justice doit relater dans son acte, les diligences qu’il accomplit pour procéder à la signification et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne.

L’article 690 du code de procédure civile dispose que “la notification destinée une personne morale de droit privé ou à un établissement public industriel et commercial est faite au lieu de son établissement.
À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un des membres habilité à recevoir.”

1/ sur la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire

Il a été rappelé supra que l'huissier de justice a été suffisamment diligent en se transportant à l'adresse du siège social de la personne morale, en vérifiant l'exactitude du domicile du destinataire.
En effet, contrairement à l’affirmation de la société Made In, l’article 654 du code de procédure civile ne prévoit pas que la signification à personne morale doit être faite au domicile de son représentant légal mais au lieu de son établissement.

Le représentant légal de la personne morale de la société Made In était à l'époque la société Foods TM, puis à compter du 18 mars 2020, la société Mosaic.
Il résulte de la lecture des pièces 45 et 46 que la société Foods Tm avait pour présidente une autre personne morale La Ressourceraie et que la société Mosaic avait pour président M. [G] [J].

Peu importe que la société bailleresse ait connu ou non l'adresse du siège social de la société Mosaic ou de la société Foods TM, alors que les actes doivent être signifiés au siège de la personne morale.

Il est de droit que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement.

La société Made In ne peut donc se prévaloir d'une nullité de la signification dudit commandement.

2/ sur la signification de l'assignation du 5/08/2020

L'assignation en référé a été délivrée à la demande de la société SIC à la société Made In le 05/08/2020. Le clerc assermenté de l'étude Acthuis s'est rendu au [Adresse 2] et a constaté que " personne ne répond à mes appels".
Il est précisé qu'il a vérifié la certitude du domicile du destinataire par les éléments suivants : "présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble
confirmation du domicile du destinatarie de l'acte par un commerçant du quartier qui m'indique que la SASU est fermée depuis bientôt un an".

Il convient de rappeler qu'il est de droit que l'huissier n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social dont l'existence n'est pas contestée.

Il ne peut être reproché à l'huissier de justice de n'avoir pas contacté la société Mosaic, présidente de la société Made In selon le BODACC du 18 mars 2020.

La société Made In ne peut donc se prévaloir d'une nullité de la signification de l'assignation.

3/ sur la signification de l'ordonnance de référé du 21/10/2020

Cet acte a été diligenté par l'étude ACTHUIS qui s'est transporté au siège de la société [Adresse 2] et a vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
" - présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres
-présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble".

Sans qu'il soit nécessaire de rappeler les textes et les motifs développés dans les paragraphes précédents, il y lieu de constater que l'huissier de justice a effectué les diligences nécessaires pour signifier la décision de justice critiquée par la société Made In.

Aucun élément ne permet de conforter la thèse de la demanderesse selon laquelle le bailleur a tu l'existence de la procédure en cours pour qu'elle ne puisse faire valoir ses droits.

La demande de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 21/10/2020 sera en conséquence rejetée.

III- Sur la responsabilité contractuelle de la société Sociétés d'Implantations Commerciales (SIC)

La société Made In prétend que le bailleur est de mauvaise foi et fait preuve de déloyauté contractuelle. Elle vise dans le dispositif de ses conclusions l'article 1231-1 du code civil.

Cet article dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il incombe à la société Made In de rapporter la preuve de la faute contractuelle qu'aurait commise à son égard la société SIC.

S'agissant de la "dissimulation" de la procédure judiciaire en cours, reprochée à la bailleresse, il y a lieu de relever en premier lieu qu'alors que le gérant de la société Made In affirme qu'il ne reçoit pas les courriers adressés par ses interlocuteurs (banque, comptable, bailleur) au siège social du [Adresse 5], il ne prend aucune mesure pour s'assurer de leur bonne réception et reproche à ses co-contractants de lui envoyer leurs correspondances à l' adresse du siège social.

Il a été constaté que l'huissier de justice mandaté par la société SIC a respecté les prescriptions légales et que la bailleresse était en droit de voir respecter les termes du bail commercial signé par les parties.

En second lieu, la lecture tant des échanges par courriel entre M. [E] et M. [N] - qui n'est pas représentant légal de la société Made In- que des échanges par courriel entre M. [E] et M. [J] ne démontre pas que la société SIC ait été déloyale.
En effet, il est fait état par les parties de différents et de difficultés pour ouvrir le commerce. La société SIC, par la voix de son dirigeant, M. [E], a, dans son courriel du 8 août 2020 adressé à M. [J], regretté précisément le retard pris dans l'ouverture du commerce outre l'existence de loyers impayés (pièce12). Il n'est nullement démontré que la bailleresse a dissimulé la procédure de résiliation du bail qu'elle avait mise en oeuvre.

La société Made In, qui n'a pas réglé ses loyers ni exploité le fonds de commerce, échoue à démontrer que la bailleresse a commis une faute contractuelle à son égard.

Ses demandes indemnitaires seront en conséquence rejetées.

IV- Sur les autres demandes

La société Made In qui succombe supportera les dépens.
Au vu de la liquidation judiciaire prononcée le 14 mai 2024, il n'y a pas lieu à la condamner au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la décision est de plein droit.

Par ces motifs

le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette l’ensemble des moyens de nullité invoqués par la société Made In, représentée par la SELAL MJ CORP, Me [S].

Déclare valables le commandement délivré le 25 février 2020 ainsi que les actes de signification du commandement de payer du 25 février 2020, de l'assignation du 5 août 2020 et de la signification de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2020.

Rejette les demandes indemnitaires de la société Made In, faute d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SIC.

Condamne la société MADE IN, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL MJ CORP, Me [S], aux entiers dépens.

Rejette la demande formée par la société SIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,

V. ROUSSEAU

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