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TJ Tours, 17 sept. 2024, RG 22/00016


Vérifier : TJ Tours, 17 sept. 2024, RG 22/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/00016
Chambre
TPBR
Type
Autre
Id
66f1df3cb6efe2bf1a945739

Texte de la décision

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TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOURS

Minute n° : 2024/17
N° RG 22/00016 - N° Portalis DBYF-W-B7G-INN4

Affaire : [R]-[R]

JUGEMENT PARITAIRE DU : 17 SEPTEMBRE 2024

Notification des parties par L.R.A.R
JUGEMENT

DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024

DÉCISION :

Prononcé publiquement le 17 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Composition du Tribunal :

PRESIDENT : C. BELOUARD,

ASSESSEURS BAILLEURS :
Mme JOURDANNE Colette
M. MENEAU Jean-Claude

ASSESSEURS PRENEURS :
Mme BELLOY Elodie
M. FUMOLEAU Christophe

GREFFIER : F. SONNET,

DANS LE LITIGE ENTRE:

DEMANDEURS

Monsieur [K] [R]
né le 02 Avril 1950 à SAINT ROCH (37390)
de nationalité Française, demeurant Villeronde - 37230 LUYNES
représenté par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant

Madame [W] [V] épouse [R]
née le 11 Septembre 1948 à SAINT BRANCHS (37320), demeurant Villeronde - 37230 LUYNES
représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [A] [R]
né le 15 Juin 1973 à TOURS (37000)
de nationalité Française, demeurant “ La Roberdière” - 37230 LUYNES
représenté par Maître Louis-René PENNEAU et Maître Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Contexte de la procédure
- Un contexte familial

M. [K] [R], né le 2 avril 1950 à SAINT ROCH (37), a épousé Mme [W] [V], née le 11 septembre 1948 à SAINT BRANCHS (37). De leur union est né M. [A] [R], enfant unique, le 15 juin 1973 à TOURS (37).

M. [K] [R] est propriétaire de diverses parcelles situées sur la ferme de VILLERONDE sur la commune de Luynes et Fondettes, de parcelles de terre à Saint Branch et de diverses parcelles de terre au lieudit Le Maindret, Commune de Luynes suite notamment à une licitation au profit de sa mère.

Suivant arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 18 novembre 2002, Mme [AW] [R], mère de [K] [R] et grand-père de [A] [R], a obtenu l’attribution préférentielle de la ferme du Maindret dans le cadre d’une succession judiciaire, aux motifs que cette ferme constituait une unité économique et qu’elle établissait que son petit-fils, M. [A] [R] était destiné à avoir à bail à long terme, les terres dans le cadre de son exploitation agricole. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 22 juin 2004 aux motifs que Mme [R] a proposé de donner la ferme à bail à long terme à son petit-fils [[A] [R]], dont les qualités professionnelles étaient avérées.

[AW] [R] est décédée le 18 juin 2010. Sa succession a été finalisée selon acte notarié en date du 7 mars 2012, par laquelle la ferme du Maindret, cadastrée de la manière suivante est devenue la propriété de son fils [K].

Section

Numéro

Superficie
Ha
A
ca

B
35
21
4
24
36
0
40
9
37
0
17
54
38
5
92
38
39
9
16
56
40
3
73
34
41
7
66
73
42
1
20
77
72
1
55
6
77
2
73
22

Le même jour, M. [K] [R] a conclu un bail rural sous seing privé avec son fils [A] au titre des parcelles suivantes situées à Luynes :

Section

Numéro

Superficie
Ha
A
ca

B
35
21
4
24
37
0
17
54
38
5
92
38
39
9
16
56
41
7
66
73
42
1
20
77

Pendant de nombreuses années, les époux [K] et [W] [R] et leur fils M. [A] [R] ont entretenu d’excellentes relations. A compter de fin 2017, début 2018, leurs relations se sont détériorées, les parties ont commencé à s’opposer sur le terrain judiciaire tant pénal que civil.

- Sur la première action en référé devant la présidente du Tribunal paritaire

C’est dans ce contexte que par assignation en date du 5 septembre 2018, M. [K] [R] a saisi le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux de Tours en référé pour contester le périmètre du bail rural au titre des parcelles cadastrées section B n°41 et B n°42 sur la ferme du Maindret. Il demandait également de constater à son profit un droit de jouissance exclusif sur le chalet et le bas de la parcelle cadastrée section B n°41, s’agissant d’un plan d’eau et du champ attenant.

Parallèlement, M. et Mme [K] [R] mandatait M. [G] [PI], géomètre, pour délimiter leur propriété en considération, selon eux, des utilisations effectives de chaque parcelle engendrant ainsi des subdivisions des parcelles louées.

Selon ordonnance en date du 30 septembre 2019, confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 20 octobre 2020, le président du tribunal paritaire, statuant en référé, a constaté que M. [A] [R] ne rapportait pas la preuve de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, et qu’il existait une contestation sérieuse, le litige nécessitant de se prononcer sur le périmètre d’un bail rural.

- Juin 2022, saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux concernant les fermages puis octobre 2022 saisine concernant les périmètres des différents baux

Par assignation en date du 17 juin 2022, M. [K] [R] et Mme [W] [R] ont saisi Mme la présidente du Tribunal Paritaire des baux ruraux, statuant en référé afin d’obtenir le paiement des fermages impayés de 2013 à 2019, soit une somme de 40.018,78€, qui seraient dus par M. [A] [R].

A l’audience du 17 janvier 2023, au regard de l’urgence et de la demande des époux [R] au visa de l’article 896 du Code de procédure civile, le dossier a été renvoyé au fond à l’audience du 16 mai 2023 par le biais de la passerelle puis renvoyé régulièrement.

Parallèlement, suivant requête du 28 octobre 2022, les époux [K] et [W] [R] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tours aux fins de voir constater que le bail rural les liant à leur fils sur la fermedu Maindret portait sur un périmètre distinct de celui visé au bail rural écrit de 2012.

A l’audience du 21 novembre 2023, le tribunal a ordonné la jonction de la procédure concernant les fermages impayés enregistrés sous le n° 22-16 avec celle relative au périmètre du bail enrôlée sous le n° 22-24.

A l’audience du 21 mai 2024, les parties ont soutenu leurs conclusions

Sur les demandes des parties
M. [K] et Mme [W] [R] demandent dans leurs conclusions récapitulatives après jonction n° 2, au Tribunal paritaire de :
JUGER l’action de M. et Mme [K] [R] recevable et bien fondée ; FIXER le périmètre du bail rural en ce qu’il porte sur le foncier non bâti sur le bail dit «du Maindret» aux parcelles suivantes :

Section

Numéro

Superficie
Ha
A
ca

B
42
01
20
77
A l’exclusion de la partie en nature de décharge
322
20
98
23
326
00
01
49
327
00
00
23
328
00
16
65
330
05
64
93
332
00
03
26
333
08
71
43
337
00
96
52
339
06
16
81
A l’exclusion de la partie en nature de décharge
TOTAL
43
90
32

EXCLURE expressément du bail rural consenti à M. [A] [R] les parcelles, à LUYNES, B 323, B 324, B 325, B 329, B 331, B 334, B 335, B 336, B 338, B 339 et B 42 pour ce qui concerne la décharge, et B 340 ;
JUGER que le chemin d’accès desservant le chalet (parcelle B 335), la parcelle B 340, ainsi que le bois (parcelle B 338) de M. [K] [R], est à usage commun du bailleur et du preneur;
FIXER le périmètre du bail rural en ce qu’il porte sur le foncier non bâti sur le bail dit « de Villeronde » aux parcelles suivantes :
LUYNES

Section

Numéro
Superficie
Ha
A
ca

F
25
01
05
28
Pour partie car espacés réservés aux logements et matérialisés par une clôture et un parking gravillonné permettant entrées et sorties sur chemins ruraux n°688 et 11. Un bornage sera nécessaire

F

129
01
25
15
132
00
92
07
170
00
12
24
171
00
53
66
173
00
67
17
174
00
79
68
180
00
36
63
181
00
61
89
184
00
80
04
186
00
26
79
189
00
08
64
281
00
76
11
290
00
08
82
295
00
06
48
296
00
05
96
297
00
09
73
298
00
14
19
300
00
32
54
302
00
35
28
499
01
17
40
501
00
00
60
502
00
00
50
504
00
67
17
561
04
18
88
Environ 3ha 50a de chênes truffiers. Un bornage sera nécessaire.
587
00
05
09
690
03
39
25
754
00
00
07
773
00
05
98
781
00
16
26

AK
48
00
05
17
53
00
29
67
80
00
08
29

BE
50
00
06
46
52
00
06
96
60
00
27
37
65
00
28
30

ZA
16
00
18
40
31
04
62
28

ZB

1
00
51
20
3
01
02
80
5
00
18
50
6
00
10
50
7
00
19
50
8
00
07
70
52
00
05
40
60
00
04
51
62
00
12
49
64
00
11
60

TOTAL 27 46 65

FONDETTES

Section

Numéro
Superficie
Ha
A
ca
YD
40
00
45
10
YD
45
00
43
20
YD
49
00
59
10
YD
51
00
82
60
YD
52
00
18
70
YD
53
00
19
80
YD
55
00
11
70
YD
108
00
90
10
YE
12
01
00
50
YE
13
00
03
40
YE
18
00
08
70
YE
27
01
38
40
YE
28
00
01
70
YE
29
00
01
80
YE
30
01
13
80
YE
31
01
48
80
YE
32
00
02
90
YE
165
02
13
70
YE
258
00
26
90
YE
266
0
62
69

TOTAL 11 93 59

Soit 39ha 40a 24ca, dont il faut retirer la partie allouée à l’activité locative de la SCI BUTNER et les chênes truffiers ;

CONDAMNER M. [A] [R] pour les cinq dernières années antérieures au prononcé du jugement à verser un fermage portant sur la superficie ci-dessus indiquée, compte tenu de son occupation manifeste ;
EXCLURE expressément du bail rural consenti à M. [A] [R] les parcelles, à LUYNES, cadastrées F 07, F 325, F 347, F 348, F 584, F 689, F 750, F 751, F 752, F 753, F 755, F 756, F 757, F 758, F 759, F 760, F 761, F 765, F 766, F 767, F 768, F 769, F 771, F 772, F 774, F 775, F 776, F 777, F 778, F 779, F 780, F 782, G 661, G 662, G 665, G 666, G 668, G 669, G 670, G 671, G 673, G 674, G 675, G 727, G 730, G 731, G 777, BD 107, ZB 58, AI 19, AI 20, et ZB 04, et à FONDETTES, cadastrées YD 7, YD 36, YD 57, YD 77, YE 11, YE 14 ;
DETERMINER l’assiette du bail rural sur les parcelles suivantes :
SAINT BRANCHS

Section

Numéro
Superficie
Ha
A
ca
ZB
28
01
08
40
ZB
29
09
70
80

TOTAL 10 79 20

EXCLURE expressément du bail rural consenti à M. [A] [R] la parcelle cadastrée ZB 34 d’une contenance de 2 ha 63 a 00, Commune de SAINT BRANCHS;
FAIRE DEFENSE à M. [A] [R] d’empiéter de quelque manière que ce soit sur les parcelles exclues du bail, sauf pour lui à revendiquer une convention valable hors statut des baux ruraux, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
L’EN EXPULSER au besoin sous astreinte, avec le recours de la force publique ;
JUGER que M. [A] [R] sera redevable d’une indemnité de 1 000 € par hectare exploité irrégulièrement jusqu’à expulsion définitive ;
CONDAMNER M. [A] [R] à verser à M. et Mme [K] [R] la somme de 1481,88 € pour le rétablissement des douze bornes arrachées ;
CONDAMNER M. [A] [R] à verser à M. et Mme [K] [R] la somme de 40018,78 € au titre des fermages dus ;
JUGER que ce paiement devra intervenir au plus tard dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte au-delà de 500 € par jour de retard jusqu’au parfait paiement ;
JUGER que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation ;
DEBOUTER M. [A] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER M. [A] [R] à verser à M. et Mme [K] [R] la somme de 8.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [A] [R], en défense, assisté de son Conseil, demande au tribunal de :

DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions M. [K] [R] et de Mme [W] [R] comme étant infondées ;
DÉCLARER M. [A] [R] recevable en ces demandes, fins et conclusions;
I- SUR LE PÉRIMETRE DES BAUX RURAUX

À titre principal,
JUGER qu’il existe plusieurs baux ruraux entre M. [K] [R] et Mme [W] [R], es qualité de bailleurs, et M. [A] [R], es qualité de preneur, décliné comme suit : - Bail rural du lieu-dit « Le Maindret »,
pour des parcelles situées sur la ferme du Maindret sur la commune de LUYNES

- Bail rural du lieu-dit de « Villeronde »,
Pour les parcelles situées sur la ferme de Villeronde et à proximité sur les communes de LUYNES et FONDETTES

- Bail Rural de « ST BRANCH »,
Pour trois parcelles de terres situées sur la commune de St BRANCH.

DIRE ET JUGER que le bail rural « du Maindret » pour les parcelles sises communes de LUYNES porte sur les parcelles cadastrées comme suit pour un montant total de 46 hectares, 17 ares et 27 centiares :
Section
Ancien numéro
Numéro
Superficie
Ha
A
ca

B

35
322
20
98
23
323
00
02
03
324
00
03
98

36
326
00
01
49
327
00
00
23

37
328
00
16
65
329
00
00
89

38
330
05
64
93
331
00
24
19
332
00
03
26

39
333
08
71
43
334
00
39
26
335
00
05
06
336
00
00
81
40
337
00
96
52

41
339
06
16
81
340
01
49
92
42
inchangé
01
20
77

TOTAL 43 90 32

DIRE ET JUGER que le bail rural verbal sur des terres et bâtiments d’exploitation sis commune de LUYNES au lieudit VILLERONDE comprend les parcelles cadastrées comme suit :
Section
Ancien
numéro
Nouveau numéro
Superficie
Ha
A
ca
F

7
0
19
37
F

25
01
05
28
F

129
01
25
15
F

132
00
92
07
F

170
00
12
24
F

171
00
53
66
F

173
00
67
17
F

174
00
79
68
F

180
00
36
63
F

181
00
61
89
F

184
00
80
04
F

186
00
26
79
F

189
00
08
64
F

281
00
76
11
F

290
00
08
82
F

295
00
06
48
F

296
00
05
96
F

297
00
09
73
F

298
00
14
19
F

300
00
32
54
F

302
00
35
28
F

325
00
27
87
F

347
00
67
20
F

348
00
66
18
F

499
01
17
40
F

501
00
00
60
F

502
00
00
50
F

504
00
67
17
F

561
04
18
88
F

584
00
04
56
F

587
00
05
09
F

690
03
39
25
F

314
750
00
13
85
F
751
00
00
54
F

315
752
00
10
22
F
753
00
00
23
F
754
00
00
07
F

317
755
00
07
67
F
756
00
03
67
F
757
00
00
68
F
758
00
01
48
F
759
00
00
06
F
318
760
00
06
86
F
761
00
00
39
F

492
766
00
01
17
F
767
00
00
04
F

493
768
00
16
63
F
769
00
03
52
F
771
00
00
33
F
772
00
10
09
F
773
00
05
98
F
774
00
01
19
F
775
00
00
53
F

588
776
00
07
34
F
777
00
00
38
F
778
00
00
19
F

6
779
01
47
34
F
780
00
00
28
F

493
781
00
16
26
F
782
00
00
41
G

661
00
51
28
G

662
00
17
87
G

665
00
08
10
G

666
00
35
91
G

668
00
27
60
G

669
00
69
69
G

670
00
16
00
G

671
00
08
00
G

673
00
04
64
G

674
00
24
13
G

675
00
15
55
G

727
00
09
55
G

730
00
03
52
G

731
00
33
84
G

777
00
10
03
AI

19
00
63
85
AI

20
00
08
79

AK

48
00
05
17

53
00
29
67

80
00
08
29
BD

107
00
10
81

BE

50
00
06
46

52
00
06
96

60
00
27
37

65
00
28
30

ZA

16
00
18
40

31
04
62
28

ZB

1
00
51
20

3
01
02
80

04
00
69
80

5
00
18
50

6
00
10
50

7
00
19
50

8
00
07
70

52
00
05
40

60
00
04
51

62
00
12
49

64
00
11
60

TOTAL 36 65 53

Ainsi que les parcelles suivantes sur la commune de FONDETTES :

Section
Ancien numéro
Nouveau numéro
Superficie
Ha
A
ca
YD

36
02
19
00
YD

40
00
45
10
YD

45
00
43
20
YD

49
00
59
10
YD

51
00
82
60
YD

52
00
18
70
YD

53
00
19
80
YD

55
00
11
70
YD

57
00
14
50
YD

77
00
31
20
YD

108
00
90
10
YE

11
00
00
60
YE

12
01
00
50
YE

13
00
03
40
YE

14
00
00
20
YE

18
00
08
70
YE

27
01
38
40
YE

28
00
01
70
YE

29
00
01
80
YE

30
01
13
80
YE

31
01
48
80
YE

32
00
02
90
YE

165
02
13
70
YE

258
00
26
90
YE

266
0
62
69

TOTAL 14 59 09

DIRE ET JUGER que le bail rural verbal sur les terres situées sur la commune de ST BRANCH comprend les parcelles cadastrées comme suit :

Section

Numéro

Superficie
Ha
A
ca
ZB
28
01
08
40
ZB
29
09
70
80
ZB
34
02
63
00

TOTAL 13 42 20

En conséquence, et à titre reconventionnel,
FAIRE DÉFENSE à M. [K] [R] et Mme [W] [R] de pénétrer sur les parcelles objet du bail rural, notamment les parcelles cadastrées B 335 et B 340, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à M. [K] [R] et Mme [W] [R] de procéder à la démolition du chalet situé sur la parcelle cadastrée B 335, à leurs frais avancés, sous astreinte de 200€ par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

II- SUR LE PAIEMENT DES FERMAGES

À titre principal,
DÉBOUTER M. et Mme [K] [R] de leurs demandes de paiement des fermages des années 2013 à 2019, M. [A] [R] étant libéré de ces créances selon quittances édités par les demandeurs ;
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER M. et Mme [K] [R] de leurs demandes de paiement des fermages des années 2013, 2014, 2015 et 2016 comme étant prescrites ; FIXER un échéancier sur deux ans pour le règlement des fermages des années 2017, 2018 et 2019 ;
À titre infiniment subsidiaire,
DÉBOUTER M. et Mme [K] [R] de leur demande de paiement des fermages de l’année 2016 comme étant prescrite ; FIXER un échéancier sur deux ans pour le règlement des fermages des années 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. et Mme [K] [R] de leurs demandes de paiement sous astreinte; DÉBOUTER M. et Mme [R] de leurs autres demandes ;
À titre reconventionnel,
CONDAMNER M. et Mme [K] [R] à verser la somme de 10 000€ à M. [A] [R], à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de leur obligation d’exécution de bonne foi du contrat de bail rural ;

III- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ENJOINDRE Mme [W] [R] à restituer sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des documents personnels de [A] [R] relatifs à son exploitation agricole, pour les années 2000 à 2016 et qu’elle conserve par devers elle, et notamment : - Les factures d’achat ;
- Les approbations de comptes ;
- Les factures de fermages.

CONDAMNER M. [K] [R] et Mme [W] [R] à payer la somme de 15000€ à M. [A] [R], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ECARTER l’Exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER M. [K] [R] et Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2024 puis prorogée au 17 septembre 2024.

Au regard de l’importance du nombre de demandes, les moyens des parties seront exposés au fur et à mesure avant chaque réponse du tribunal. Pour ce qui ne serait pas exposé, au titre notamment des demandes accessoires, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes relatives au bail rural du lieudit “Le Maindret à Luynes”

1- Sur les moyens développés par les parties

M. [K] et Mme [W] [R] font valoir sur la ferme du Maindret, qu’un accord était intervenu entre les parties pour modifier le périmètre du bail rural pour la réalisation du chalet et de l’accès au bois. Ils soutiennent en conséquence que c’est un bail verbal et non un bail écrit qui fixe le périmètre du bail. Ils soulignent que M. [A] [R] reconnaît lui-même le droit à son père d’accéder et donc d’user du chalet ce qui contredit que le bail porterait sur ce chalet et son accès. Ils soulignent que le défendeur n’a jamais contesté le fait que le chalet ne dépendait pas de son bail rural, mais s’opposait à l’accès audit chalet par le biais des chemins créés sur l’exploitation par son père.
Ils font valoir que M. [A] [R] ne peut revendiquer un bail rural sur les parcelles qu’il n’a jamais exploitées.

Ils indiquent que sont exclues de tout bail, une partie des parcelles anciennement cadastrées B 41 et B 42 en ce qu’elles portent sur la décharge d’une part et sur la partie située en deçà du chemin qui a été réalisé d’un commun accord entre M. [A] [R] et son père, d’autre part ; que le bail rural consenti à M. [A] [R] ne porte que sur la partie Sud de la parcelle nouvellement cadastrée B 339 (anciennement B 41); que la partie Nord constitue une décharge réalisée par M. [K] [R] en 2012, qui était utilisée dans le cadre de son activité professionnelle de travaux publics, et qui est aujourd’hui utilisée illégalement par M. [A] [R]; qu’il s’agit d’un changement de destination des parcelles concernées, qui exclue par voie de conséquence tout bail rural sur ces parcelles; qu’il ressort d’ailleurs du registre parcellaire graphique de 2019 à 2022 que la décharge n’est pas déclarée à la PAC.
Ils ajoutent qu’il en est de même pour les parcelles nouvellement cadastrées section B 335 et 340, situées au Sud du chemin réalisé d’un commun accord entre M. [A] [R] et son père sur la parcelle anciennement cadastrée B 41; que tant l’emplacement du chalet que la réalisation des plans d’eaux aux seuls frais avancés de M. [K] [R], et leur destination sans aucune équivoque non agricole, démontrent qu’à aucun moment le bailleur n’a entendu intégrer dans le périmètre du bail rural ces parcelles.
Il soutiennent que l’ensemble de cette réorganisation parcellaire a été réalisée d’un commun accord de 2012 à 2017 (achèvement du chalet) et, en contrepartie de celle-ci, M. [A] [R] a pu réorganiser l’exploitation de la parcelle anciennement cadastrée B 39 en la prolongeant de manière homogène sur la parcelle anciennement cadastrée B 40 jusqu’à un fossé créé d’un commun accord ; a pu drainer les parcelles à destination agricole. Ils soulignent qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation intervenu au profit de [AW] [R] ni du bail écrit allégué.

Ils rappellent ensuite que le chemin qui sépare la parcelle B 339 et B 334, et qui dessert tout à la fois l’ensemble des parcelles exploitées par bail rural de M. [A] [R] et le chalet, les deux pièces d’eau, et le bois de son père, a nécessairement une utilité commune pour le bailleur et le preneur, de sorte qu’ils devront pouvoir chacun en avoir la jouissance pour leurs besoins propres respectifs; que les chemins ruraux CR 72 et 69 ne permettent en réalité pas d’accéder au Maindret puisque le CR 72 n’existe plus depuis plus de cinquante ans, il est situé en pleine forêt et envahi par la végétation, de sorte qu’il ne débouche plus sur le CR 69 depuis des générations.

Ils affirment que le bail sous-seing privé qui a été régularisé entre les parties a fait l’objet d’une novation d’un commun accord à l’occasion, d’une part de la création du chalet et de son chemin d’accès, et des agrandissements des marres existantes jouxtant le bois de la parcelle B 40.
Ils affirment que les abords de la ferme du Maindret cadastrés B323, B324, 329, 331 et 336 n’entrent pas dans le périmètre du bail puisqu’il s’agit du contour de la maison du Maindret occupées par les concluants et du chemin d’accès à la ferme; que les parcelles exploitées ne sont aucunement enclavées, elles disposent toutes de plusieurs accès à différentes routes, de sorte que le chemin cadastré B n°331 a toujours été le chemin d’accès à la ferme.

M. [A] [R] à titre liminaire souligne que lors de la renumérotation des parcelles à la demande des époux [K] et [W] [R], le géomètre expert a commis deux erreurs: d’une part, la parcelle B 323, comme la parcelle B 324, faisait partie de la parcelle B 35 et non de la parcelle B 36. Elles sont donc inclues dans le bail rural écrit. D’autre part, la parcelle B336 faisait partie de la parcelle B39 et non de la parcelle B 36 et fait donc également partie du bail écrit.

Il soutient qu’il dispose d’un titre écrit délimitant un bail rural à son profit qui s’impose aux demandeurs en application de l’article 1103 du Code civil. Il rappelle que l’existence de ce bail ne peut être contesté alors que le périmètre était clair, qu’il a réglé les fermages et que l’occupation et l’exploitation n’a pas été contestée depuis près de 07 ans; que cette exploitation est démontrée par ses déclarations à la PAC.
Il souligne que la division des parcelles réalisée unilatéralement n’a aucun impact sur le périmètre du bail au regard du principe d’indivisibilité du bail.

Concernant la partie nord des parcelles B n°42 et B n°41(partie nord de B n°339), il conteste les utiliser en décharge, utilisant ces parcelles pour les besoins de son exploitation agricole pour cette fonction de dépôt de terre. Il soutient que les parcelles B n°339 (ex B n°41) et B n°42 sont cultivées; que les photographies prises le 9 novembre 2019 par les époux [R] correspondent à des gravats consécutifs à une erreur de livraison d’un client de la société [R] TP sur la partie centrale de la parcelle B n°339 (B41) qui ont depuis été enlevés; que la partie centrale de la parcelle, visée par les demandeurs comme étant une « décharge » est en réalité aménagée pour l’exploitation agricole des parcelles qui la jouxtent, formant ainsi un ensemble.

Concernant la partie sud de la parcelle B n°41 nouvellement B n°340 (plans d’eau), il affirme que la nature physique des lieux pour cette parcelle est inchangée depuis 2012; que le plan d’eau était déjà présent lors de l’entrée dans les lieux par le preneur sur la parcelle B41; que le plan d’eau est nécessaire pour l’évacuation des eaux de pluies des terres agricoles le jouxtant et formant le bassin versant et entretenu par le concluant; que le bail rural écrit fait clairement apparaître la volonté des parties de soumettre cette parcelle au statut du bail rural; que la parcelle est d’ailleurs déclarée à la PAC (îlot 203). Il conteste que la parcelle serait marécageuse, rappelant que son père a tenté d’obstruer les drains pour contredire cette réalité.

Sur le chemin privatif situé entre les parcelles B n°339 et B n°340, il affirme que celui-ci est également inclus dans le bail rural étant au cœur de l’exploitation agricole; que les propriétaires bénéficient toujours d’un accès à leurs autres parcelles par les chemins ruraux CR 72 et 69.

Sur une partie de la parcelle B n°39 nouvellement B n°335 (le chalet), il fait valoir que le seul fait que les demandeurs aient construits à leurs frais le chalet se trouvant sur la parcelle B 335 n’est pas de nature à remettre en cause le bail rural écrit; que la liberté qu’il a donné au bailleur ne confère pas un droit, outre qu’il ne perd pas le bénéfice dudit bail rural; que l’édification du chalet n’a pas entraîné la résiliation du bail rural sur cette parcelle.

Sur une partie de la parcelle B n°38 nouvellement B n°331 et une partie de la parcelle B n°37 nouvellement B n°329 (chemin). Il souligne que ce chemin a été intégré au périmètre du bail écrit et que ce chemin lui permet d’accéder à d’autres parcelles de terres agricoles visées au bail ; que les époux [R] bénéficient d’un droit de passage pour pouvoir accéder à la parcelle cadastrée B n°325 (anciennement B n°36), laquelle leur appartient et ne fait pas l’objet du bail.

Il indique que l’ancienne parcelle B n°36 qui n’a jamais fait l’objet du bail écrit n’a jamais été exploitée par lui, elle est désormais divisée en B n°325, B n°326, B n°327, B n°336 (le centre de la ferme du Maindret). Il affirme que la parcelle B 323, comme la parcelle B n°324, faisaient partie de la parcelle B n°35 objet du bail non de la B n°36; que de même la parcelle B n°336 faisait partie de la parcelle B n°39 et non de la parcelle B 36 et fait donc également partie du bail écrit.

Il précise que les époux [K] [R] lui reconnaissent un droit au bail sur les nouvelles parcelles B n°326 et n°327; le concluant a en effet toujours entretenu la parcelle 327 déclarée à la PAC de sorte; que ces deux parcelles devront être considérées comme inclues dans le périmètre du bail.

Il précise concernant les contestations des demandeurs sur les parcelles limitrophes à la ferme du Maindret que la parcelle B n°35 a été découpée artificiellement en trois comprenant B n°322, B n°323, B n°324 et qu’il est bien titulaire d’un bail sur toute ces parcelles au regard de l’indivisibilité du bail; que de la même manière la parcelle B n°329, correspond au tiers nord de l’ancienne parcelle B n°37 qui figure bien au bail rural et est cultivée par [A] [R]; que B n°334, correspond à la partie nord de l’ancienne parcelle B n°39 qui figure bien au bail rural et doit être inclue dans le bail. Elle supporte des hangars agricoles et sert aux manœuvres des engins agricoles, un compteur d’eau nécessaire à l’exploitation est également présent sur cette parcelle.

Il souligne au visa des articles 1723 du code civil et L. 411-1 du code rural, que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions du titre premier du statut du fermage et du métayage et que cette disposition est d’ordre public.

A titre subsidiaire, il demande la reconnaissance d’un bail rural verbal à son profit.

Il demande enfin la reconnaissance d’un bail verbal sur la parcelle anciennement B n°40. Il reconnaît que les anciennes parcelles B n°36 (B325, 326, 327, 336), et B n°40 (B337 et B338) n’étaient pas citées dans le bail rural écrit mais il est constant qu’il exploite les terres agricoles de la parcelle B n°40 constituant le prolongement de l’ancienne parcelle B n°39 (deux lots de terre en forme de triangle) numérotée aujourd’hui B n°337 ce qui est reconnu par les demandeurs; que l’aveu judiciaire des époux [R] se suffit à lui-même.

2- Sur la réponse du tribunal paritaire

Vu l’article L411-1 du Code rural et de la pêche maritime,

Il est constant que selon acte sous seing privé du 07 mars 2012, M. [K] [R] a consenti à son fils [A] un bail rural portant sur les parcelles suivantes à LUYNES telles que renommées ci-après :

Section
Anciens numéros
Nouveaux numéros

B
35
322
323
324
37
328
329
38
330
331
332
39
333
334
335
336
40
337
41
339
340

42
inchangée

La comparaison du plan cadastral édité le 07 décembre 2018, avant la division des parcelles (pièce 36 défendeur), avec le plan de division établi par le géomètre (pièce 27 demandeurs) permet effectivement de constater des erreurs de ce dernier sur son plan de division qu’il y a lieu de corriger de la manière suivante:
- la parcelle B n°36 est désormais divisée en n° 325, n°326 et n°327,
- la parcelle B n°39 est désormais divisée en n° 333, n°334, n°335 et n°336.

Par ailleurs, il ressort des débats et des conclusions de M. [K] et Mme [W] [R] que ces derniers reconnaissent l’existence d’un bail verbal portant sur les parcelles suivantes :

Section
Anciens numéros
Nouveaux numéros

B

36
326
327
B
40
337

Il découle de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [R] a consenti deux types de baux à son fils :
- en premier lieu un bail écrit dont il conteste aujourd’hui le périmètre,
- en second lieu un bail verbal sur les parcelles cadastrées section B n°326, n°327 et n°337.

Il s’agit dès lors de savoir si M. [K] et Mme [W] [R] démontrent que le périmètre du bail écrit a été modifié par la volonté des parties soit par le biais d’une novation ou d’une modification du périmètre du bail postérieurement au bail écrit. En présence d’un écrit, la charge de la preuve pèse sur les demandeurs.

2.1 Sur l’existence d’une novation

En application de l’article 1330 du Code civil, la novation du bail rural écrit du 7 mars 2012 pour un bail rural verbal contenant un périmètre différent, évoquée par les époux [R], ne se présume pas.

Aux termes de l'article 1329 du code civil la novation peut s'opérer «par substitution d'obligation entre les mêmes parties ». Dans ce dernier cas la novation intervient exclusivement entre les parties au lien d'obligation d'origine, et c'est celui-ci qui est directement pris en considération, une obligation nouvelle étant substituée à la première.

M. [K] et Mme [W] [R] ne produisent aucune pièce justifiant de ce que tant M. [A] [R] que M. [K] [R] auraient eu une intention de nover le contrat de bail rural puisque les demandeurs n’établissent pas une volonté d'un lien indissoluble entre l'extinction de l'obligation ancienne (à savoir un bail rural portant sur le périmètre du bail écrit) et la création de l'obligation nouvelle (à savoir un bail rural sur un périmètre de bail verbal).
Le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.

2.2. Sur la demande d’exclusion du périmètre du bail de parcelles objet du bail écrit

A titre liminaire, le Tribunal précise qu’il n’est pas saisi d’une demande de résiliation du bail pour faute du preneur mais d’une demande de fixation du périmètre du bail, qui aurait découlé d’un accord des parties.

Jusqu’en 2017, le fermage au titre de la ferme du Maindret n’a jamais correspondu au bail écrit et ce n’est qu’à compter de 2017 que M. [A] [R] a calculé le fermage dû sur la base de la superficie du bail écrit de 2012. En effet, jusqu’en 2016, le fermage a manifestement été calculé sur la base de 16h 40a. Cette situation s’explique dans un contexte de bonne entente familiale, le preneur n’étant autre que le fils unique des bailleurs ainsi que dans un contexte et de travaux tels qu’évoqués par les demandeurs eux-mêmes : “création de chemins et fossés en 2012, curage des deux plans d’eau en 2013". L’absence de paiement des fermages à hauteur de la superficie du bail écrit (plus de 45 ha) n’apporte ici aucun éclairage sur le périmètre réel du bail rural. En témoigne également, le fait que les demandeurs reconnaissent un périmètre du bail pour la ferme du Maindret de plus de 43 ha soit loin des 16h40a payés pendant plusieurs années.

Sur l’exclusion de la partie des parcelles B42 et B339 qui aurait connu un changement de destination d’un commun accord en décharge de gravats
M. [K] et Mme [W] [R] affirment qu’une partie au Nord des parcelles B42 et B339 ne ferait plus partie du bail étant utilisée comme décharge de gravats. A l’appui, ils produisent:

- le courrier du 2 mai 2019 dans lequel la Commune de Luynes rappelait à M. [A] [R] que s’il a réalisé une déclaration préalable pour des travaux d’exhaussements du sol le 05 novembre 2018, elle a été informée le 09 avril 2019 de ce que le propriétaire de la parcelle M. [K] [R] n’avait pas donné son autorisation. Elle demandait en conséquence à M. [K] [R] la cessation de travaux (pièce 29 demandeurs).

- de photographies qui seraient datées du 18 et 09 novembre 2019 où apparaissent des gravats de chantier et un engin de chantier (pièces 23, 30 des demandeurs).

- le 18 octobre 2023 , Maître [F], commissaire de justice, a constaté depuis le chemin communal longeant les parcelles B n°339 et B n°42 l’existence d’une butte artificielle présente sur la majeure partie de la longueur des dites parcelles: “Je constate qu’un amas de terre et végétaux visible est présent sur une longueur d’environ 250 à 300 m Je constate que cette surélévation du terrain a été réalisée après l’installation de poteaux électriques supportant une ligne haute tension. En effet ceux-ci se trouvent enfouis dans la butte créée (...)”.
Depuis ce même chemin, côté Nord Est des parcelles, elle a réalisé des photographies de M. [R] “présent droit debout sur la hauteur du sol naturel au vu des parcelles environnantes” et constaté “que la hauteur du monticule de terre est a minima du double de la taille de M. [R] soit 346 cm”.

Si en octobre 2019 , des gravats de chantier ont été entreposés sur les parcelles Nord B n°42 et B n°339, M. [K] et Mme [W] [R] ne démontrent pas que depuis ces parties de parcelles seraient utilisées comme décharge ce qui est conforté par les déclarations d’un des salariés de l’entreprise de travaux publics de M. [A] [R] selon laquelle ce dépôt de gravats en octobre 2019 aurait été réalisé suite à une erreur (pièce 5).

M. [A] [R] exerce certes également une activité de travaux publics dans le cadre de la société [R] Travaux publics (à la suite de son père) qui aurait pu nécessiter un espace de décharge de gravats. Cependant, les époux [R] ne démontrent pas que les parties des parcelles n°42 et n°339 auraient été exclues postérieurement au bail écrit en raison d’un changement de destination de celles-ci d’un commun accord avec M. [A] [R].

M. [A] [R] justifie d’ailleurs au surplus qu’il a déjà réglé auprès de l’entreprise SUEZ l’évacuation de déchets non recyclables facturés en octobre 2019 (pièce 6).

A nouveau, le tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi d’une demande de résiliation du bail pour faute (non exploitation des parcelles à des fins agricoles) mais de la délimitation du périmètre du bail. La demande d’exclusion d’une partie des parcelles cadastrées section B n°42 et B n° 339 du bail rural sera rejetée.

Sur l’exclusion des parcelles correspondant au plan d’eau (B340), au chalet (B n°335) et au chemin d’accès situé entre les parcelles B339 et B340
Il n’est pas contesté par M. [A] [R] que M. [K] [R] a fait édifier avec son accord un chalet sur la parcelle cadastrée section B n°335. Différentes attestations versées aux débats par les demandeurs témoignent de ce que la parcelle n°335 était utilisée à des fins de loisirs et que M. [A] [R] avait recreusé les deux plans d’eau en 2012 de la parcelle cadastrée section B n°340 :

-un ami de 40 ans, M. [LK] [X], atteste le 09 juin 2018 que [K] [R] a récupéré la ferme du Maindret dans les années 2011-2012 et qu’il “a également recreusé 2 plans d’eau en bordure de forêt côté Nord dans le terrain très humide où il y avait de grandes herbes des épines des ronces, des arbustes; le terrain était pratiquement impénétrable à pieds, il n’avait visiblement jamais été cultivé (...) Depuis 2013 le terrain était devenu un terrain de loisir pour [K] et [W] [R] en 2014, [K] [R] a démoli les anciens bureaux de l’entreprise (...) à Saint Cyr sur Loire il a récupéré la charpente pour construire le petit chalet sur son terrain de loisirs en bordure du bois. J’ai visité le chalet en novembre 2017 et mars 2018, il était entièrement aménagé, j’ai reconnu des meubles de l’ancienne cuisine à ses parents, le frigidaire le four le canapé et de la vaisselle”.

- M. [MK] [Y] atteste le 13 juin 2018 que M. [K] [R] a recreusé deux trous d’eau en 2012 et 2013 et “tous les ans, il entretenait ses plans d’eau et les allées intérieures et extérieurs des parcelles de bois”; que M. [K] [R] est retraité de sa petite entreprise de travaux publics depuis 2015 et qu’il aimait “passer du temps sur cette ferme familiale” ; que jusqu’en mars 2018, M. [Y] atteste avoir continué de nettoyer les sous bois et abattre quelques arbres avec [K] [R]. Il précise qu’en 2016, “en prolongement des deux plans d’eau en bordure du bois, [K] a décidé de construire un petit chalet avec la charpente qu’il avait récupéré lors d’une démolition”. Il précise l’avoir beaucoup aidé et avoir construit ce chalet avec des récupérations: fenêtres, boiseries, parpaings, sable ciment ; qu’à l’intérieur, “avec [K] et un ami maçon” il a aidé à poser le carrelage et à le nettoyer. Il précise avoir lui-même donné des meubles et électroménager pour le meubler; que depuis août 2017, les week-end et parfois en semaine, ils mangeaient ensemble au chalet et que “ [K] avait semé de la pelouse en côté du chalet”.

- M. [M] [EV], demi frère de [MK] [Y], atteste le 16 juin 2018 que M. [K] [R] et M. [MK] [Y] étaient passionnés par le projet de construction de chalet; qu’il allait souvent les voir et suivre l’avancement des travaux. Il précise que depuis le mois d’août 2017, ils se réunissaient au chalet avec des amis communs pour déjeuner, dîner, jouer à la pétanque ou se promener.

- M. [K] [J], un ami, confirme le 14 mai 2018 que [K] [R] a construit le chalet à partir de 2016 avec des matériaux de récupération, atteste l’avoir aidé à ce titre et avoir donné un canapé et de la vaisselle outre un trophée de chasse. Il ajoute que le 22 avril 2018 il a constaté que M. [A] [R] revendiquait la propriété du chalet et avait pris des meubles dont certains qu’il avait lui-même donné alors que depuis août 2017 jusqu’en avril 2018, ils déjeunaient avec M. [A] [R] très souvent le week-end au chalet et jouaient à la pétanque entre amis.

Les photographies produites (pièces 17 demandeurs) confirment une occupation du chalet par M. [K] [R] et ses amis pour des moments conviviaux. Les factures au nom de M. [K] [R] versées aux débats confirment le financement de cette construction par ce dernier.

Concernant le chalet, M. [A] [R] reconnaît lui-même avoir accepté la construction du chalet sur une parcelle objet du bail écrit et accepté son occupation à des fins de loisirs. En autorisant cette construction, il en découlait nécessairement la volonté des parties de permettre à M. [K] et Mme [W] [R] d’occuper le chalet et de pouvoir en profiter. Cette construction aboutissait nécessairement à l’absence de possibilité par la suite pour M. [A] [R] de cultiver cette parcelle. Il peut d’ailleurs être relevé que dès 2012 des chemins ont été réalisés par M. [K] [R] pour accéder à la future parcelle cadastrée B n°335. Il en découle qu’est intervenu postérieurement au bail écrit, une volonté des parties de modifier le périmètre du bail en excluant la parcelle aujourd’hui cadastrée section B n°335. En effet, la création de chemins pour y accéder n’a pas par nature enlevé ces chemins du bail mais induit nécessairement un droit de passage des époux [R]. Ceux-ci peuvent accéder accéder à la parcelle cadastrée section B n°335 tant via la parcelle cadastrée section B n°334 que via que chemin accessible de la route du Tremblay.

La parcelle cadastrée section B n°340 sur laquelle sont implantés principalement les plans d’eau est bien déclarée à la PAC par M. [A] [R] pour 2023 et apparaît effectivement cultivée au regard des vues extraites de Géoportail ( pièce 18 ) qui corroborent l’attestation de M. [O] [H], salarié depuis deux ans et demi, attestant que M. [A] [R] fait du foin entre les deux plans d’eau depuis plusieurs années, même lorsqu’il était saisonnier. Il sera également relevé que les plans d’eau préexistaient au bail rural écrit de 2012 comme en témoigne les attestations ci-dessus, M. [K] [R] ayant simplement “recreusé les deux plan d’eau” en 2012. Il découle de ces éléments que les époux [R] ne démontrent pas que la parcelle cadastrée B n°340 aurait été exclue du bail écrit postérieurement au 07 mars 2012 par une volonté des parties.

Sur l’exclusion d’une partie de la parcelle B38 nouvellement B 331 et une partie de la parcelle B37 nouvellement B329 (chemin).
Ce chemin porte sur deux parcelles objets du bail écrit de 2012. M. [K] et Mme [W] [R] ne produisent aucune pièce pour démontrer que M. [A] [R] n’utiliserait pas ce chemin pour son exploitation agricole.

Les époux [R] bénéficient d’un droit de passage pour pouvoir accéder à la parcelle cadastrée section B n° 325 (anciennement B n°36), laquelle leur appartient et ne fait pas l’objet du bail. En revanche, ils ne démontrent aucun accord postérieur à 2012 pour exclure ce chemin du périmètre du bail.

***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le périmètre du bail rural écrit du 07 mars 2012 a été modifié par les parties concernant la parcelle cadastrée B n°335 qui a été exclue d’un commun accord par les parties du périmètre du bail rural. Au regard de ces éléments, le périmètre des baux de la ferme du Maindret peut être fixé de la manière suivante :

PARCELLES DECOULANT DU BAIL ECRIT

Section
Anciens numéros
Nouveaux numéros

B

35
322
323
324
37
328
329
38
330
331
332
39
333
334
336
40
337
41
339
340

42
inchangée- 42

PARCELLES DECOULANT DU BAIL VERBAL
Section
Anciens numéros
Nouveaux numéros

B

36
326
327
B
40
337

II- Sur les demandes relatives au bail rural du lieudit Villeronde à Luynes et à Fondettes

1- Sur les moyens développés par les parties

M. [K] et Mme [W] [R] rappellent que M. [K] [R] est propriétaire de parcelles sur la ferme de Villeronde qui appartenaient à ses grands-parents; que leur maison d’habitation se situe aujourd’hui à moins de 30 mètres des bâtiments exploités par M. [A] [R] et qu’il y a deux types d’exploitation sur le site de Villeronde :

- celle relative à la société [R] TP, anciennement entreprise personnelle de M. [K] [R], qui bénéficie d’une mise à disposition à titre gratuit d’une partie des bâtiments et sur lesquels M. [A] [R] a posé un Algeco en face de la maison de ses parents, qui lui sert de bureau, et qui ne peut pas faire partie du bail rural (parcelles cadastrées section F 766, F 760, F 761, F 767, F 769, F 755, F 759 et F 758 du bail rural).

- celle relative à l’exploitation agricole, deux bâtiments sont donnés à bail rural (parcelles cadastrées section F 773, F 781 et F 754).

Ils précisent que les autres bâtiments n’ont jamais été mis à disposition de [A] [R] à savoir l’ancienne maison occupée par la mère de M. [K] [R], sur les parcelles cadastrées section F 778, F 752, F 753 et F 774, ses dépendances sur les parcelles F 752 et F 772. Ils soulignent également que tout l’arrière de leur jardin situé sur la parcelle F 768, 756, 757 et sur l’arrière de la parcelle F 772 n’ont jamais été mis à disposition de l’exploitation de leur fils.

S’ils reconnaissent un bail verbal sur certains bâtiments et parcelles, ils contestent le périmètre revendiqué par M. [A] [R] et demandent à voir fixer le périmètre de ce bail pour assurer leur tranquillité au regard du conflit les opposant. Ils versent aux débats différentes attestations permettant de confirmer que ne peuvent être intégrés au bail :
- La maison de sa grand-mère et les dépendances qui n’ont pas d’usage agricole ;
- Le plan d’eau ;
- Ce qui relève de l’activité travaux publics ;
- Ce qui relève de l’usage historique privatif des parents de M. [K] [R].
Ils demandent à ce qu’il soit retiré la partie allouée à l’activité locative de la SCI
[C] et les chênes truffiers qu’ils ont planté.

Ils rappellent que ne peuvent être intégrées des parcelles sur lesquelles aucun fermage n’a été réglé. Ils soulignent que les dates de déclaration à la MSA font clairement ressortir la volonté du défendeur de leur nuire, ce dernier n’ayant pas hésité à inclure leur propre maison en 2023 et janvier 2024.

Ils contestent toute exploitation agricole sur les parcelles autres que celles visées au dispositif de leurs conclusions. Ils contestent également toute mise à disposition de toute autre maison d’habitation et ses dépendances. Ils indiquent en outre avoir signé une attestation de mise à disposition gracieuse de locaux à la SARL. [R] TP mais sans aucune cession de droit au bail.

Ils soulignent que M. [A] [R] a payé un fermage, pour les parcelles du bail dit de Villeronde, pour une superficie de 32 hectares 20 ares et 900 m² de bâtis or il revendique aujourd’hui plus de 51 ha à ce titre et font valoir que les conditions listées par l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies.

M. [A] [R] affirme bénéficier d’un bail rural verbal, ayant toujours bénéficié de parcelles à titre onéreux à des fins d’exploitations agricole. Il souligne l’existence d’une entité économique indissociable.

Il a ainsi toujours exploité l’ensemble des parcelles anciennement désignées 314, 315, 318, 317, 493 et 584 et 588 sur lesquels se trouvent notamment :
- Local de lavage ;
- Local phytosanitaire ;
- Hangar de maintenance des engins agricoles ;
- Local de remplissage du fuel ;
- Hangar comportant des cellules de stockage ;
- Bâtisses ;
- Hangar abritant du matériel agricole ;
- Compteur EDF,
- Compteur d’eau
- Forage,
- Dépôt,
- Chemin d’accès.

Il produit des attestations pour justifier de l’utilisation des différents hangars à des fins d’exploitation agricole. Il fait valoir que l’ancien découpage des parcelles constitue la véritable assiette du bail rural de VILLERONDE et que le nouveau découpage réalisé par les époux [R] ne vise qu’à contourner la règle d’ordre public d’indivisibilité du bail rural.

Sur la ferme proprement dite, il affirme rapporter la preuve que l’usage des parcelles F755, F756, F757 anciennement F317 est bien agricole de sorte que lesdites parcelles doivent être inclues dans le bail rural. Ils contestent le fait que la société [R] TP aurait bénéficié d’une convention de mise à disposition à titre gratuit affirmant que M. [K] [R] utilisait bien un hangar pour les besoins de son activité agricole avant de les donner à bail à son fils pour une exploitation agricole. Il souligne que les demandeurs reconnaissent l’utilisation de ces parcelles et du hangar par M. [A] [R] puisqu’ils considèrent qu’il existe une convention de mise à disposition. Il détaille pour chaque parcelle nouvellement nommée les moyens de fait.

Concernant la parcelle anciennement dénommée F318, nouvellement F760, F761 et les parcelles F769 et F766, Il souligne que la limite séparative de la maison des demandeurs de l’exploitation est parfaitement matérialisée par une haie bocagère.
Il ajoute que le fait que quelques engins de travaux publics soient garés devant les bâtiments à usage agricole ne provoque pas de facto la résiliation du bail rural à ce titre.

Concernant la parcelle anciennement dénommé F493 (désormais F768, F769, F772, F773, F774, F775, F781, F782), celle-ci a été selon lui divisée sans tenir compte de l’exploitation agricole. Il rappelle que ses bureaux ont été construits sur l’ex parcelle F493 et cette construction a fait l’objet d’une immobilisation dans sa comptabilité; que la parcelle F774 permet de circuler librement entre les bâtiments agricoles; que la parcelle 782 est un ancien déversoir inclus dans le bail.

Concernant les parcelles 779 et 780, il précisent qu’elles découlent de l’ancienne parcelle n°6 sont constituées d’un chemin distribuant les bâtiments de ferme et d’une prairie et d’un plan d’eau.

Sur les terres, il indique que les époux [R] reconnaissent partiellement son droit sur les parcelles section F n°25 et section F n°561 alors que ces parcelles ont toujours été déclarées à la MSA. Il précise qu’il entretient la parcelle de chênes truffiers et a d’ailleurs acquis un chien entraîné pour la recherche de truffes. Il souligne que les époux [R] ont omis volontairement un certain nombre de parcelles pourtant bien inclues dans le bail rural.
Il revendique également les parcelles inclues dans les îlots déclarées à la PAC. Il signale que la parcelle sur laquelle est implantée la maison de ses parents a été déclarée par erreur et ne fait nullement partie du bail.

2- Sur la réponse du tribunal paritaire

Il est constant qu’aucun bail rural écrit n’a été rédigé pour la ferme de Villeronde. Les époux [R] reconnaissent l’existence d’un bail verbal rural sur différentes parcelles à Luynes et Fondettes. M. [A] [R] revendique un périmètre de bail plus grand.

L

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