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CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2024, RG 23/05720


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2024, RG 23/05720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2024
Numéro
23/05720
Chambre
Chambre 2-4
Type
Ordonnance
Id
66f2566d9d8a6b45fac47b65

Texte de la décision

4,891 caractères

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° RG 23/05720 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE6K

Chambre 2-4

Ordonnance n° 2024/M

Affaire :

Mme [J] [G] épouse [V]

Représentant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

Appelante

C/

Mme [H] [G] épouse [L]

Représentant : Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 16 mars 2023 dans le litige opposant :

Mme [H] [G] épouse [L]

à

Mme [J] [G] épouse [V]

M. [I] [G]

M. [E] [G],

Vu la signification du jugement par acte du 22 mars 2023 à Mme [J] [G] épouse [V], par acte du 23 mars 2023 à M. [E] [G] et par acte du 27 mars 2023 à M. [I] [G],

Vu la déclaration d'appel de Mme [J] [G] reçue au greffe le 21 avril 2023 et dirigée uniquement contre Mme [H] [G],

Vu les conclusions d'incident adressées le 04 octobre 2023 au conseiller de la mise en état demandant à la Cour de :

Vu l'article 553 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile

Vu le jugement du 14 septembre 2022

En l'absence d'appel formé contre Messieurs [I] [G] et [E] [G], indivisaires successoraux,

DÉCLARER irrecevable l'appel formé le 21 avril 2023 par Madame [J] [G], contre le jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de TOULON.

En l'absence d'exécution par Madame [J] [G],

PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la chambre 1-8 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro RG 22/15335,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [J] [G] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le soit-transmis du 11 octobre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse sur incident de l'appelante,

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 27 novembre 2023 par mme [J] [G] épouse [V] sollicitant du conseiller de la mise en état de :

DEBOUTER Mme [H] [G] [L] de ses demandes sur incident et les dire sans fondement en l'état des justificatifs versés aux débats.

CONDAMNER Mme [H] [G] [L] à payer à Mme [J] [G] [V] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER Mme [H] [G] [L] aux dépens de l'incident.

Vu le soit-transmis du 22 décembre 2023 du magistrat de la mise en état demandant aux conseils des parties s'il pouvait être statué sur l'incident sans audience, les parties n'ayant pas sollicité de voir fixer l'incident à une audience de plaidoiries,

Vu les conclusions de désistement d'incident adressées le 12 janvier 2024 à la Cour demandant de :

Vu l'article 553 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile

Vu le jugement du 14 septembre 2022

Vu les régularisations

DONNER ACTE à Madame [H] [L] de ce qu'elle se désiste par les présentes conclusions de l'incident engagé devant la Cour d'Appel

LAISSER à la charge de chacune des parties les dépens de cette instance.

Vu le soit-transmis du 30 janvier 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant de l'appelante ses conclusions d'acceptation du désistement d'incident,

Vu les conclusions d'accord sur désistement d'incident notifiées le 31 janvier 2024 par Mme [V] sollicitant du conseiller de la mise en état de :

DONNER ACTE à Madame [J] [G] [V] de son accord sur la demande de désistement d'incident de Madame [H] [G] [L].

LAISSER les frais irrépétibles et dépens de l'incident à la charge des parties les ayant exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées au conseiller de la mise en état. Tel n'est pas le cas des conclusions de désistement d'incident déposées le 12 janvier 2024 par Mme [L] devant la COUR de sorte que le conseiller ne peut pas en connaître.

Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement,

Nous déclarons incompétent pour connaître des conclusions de désistement d'incident adressées à la COUR le 12 janvier 2024,

Laissons à chaque partie ses dépens d'incident.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 Avril 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

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