CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/00175
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Septembre 2024
N° 2024/379
Rôle N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3PD
Société INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE - ISO [Localité 5]
C/
S.C.I. GRIS DJAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Armelle BOUTY
Me Jean VOISIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Avril 2024.
DEMANDERESSE
Société INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE - ISO [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. GRIS DJAM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI GRIS DJAM est propriétaire d'un local sis [Adresse 1] qu'elle a donné à bail à la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO MARSEILLE à compter du 1er avril 2010. La SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO [Localité 5] y a exploité une activité d'enseignement privé.
Par exploit d'huissier du 27 mars 2019, la SCI ISO a délivré congé à son bailleur et un état des lieux de sortie a été réalisé le 7 octobre 2019.
Aux motifs que la société ISO a réalisé dans les lieux loués des travaux d'aménagement en réunifiant deux parties du local, qu'il n'y a plus qu'une seule installation électrique et que la société ISO n'a pas remis les lieux en l'état en les quittant, la SCI GRIS DJAM a fait assigner la société INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO MARSEILLE devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE par acte du 9 mars 2021 aux fins de paiement de la remise en état.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2023,le tribunal judiciaire de MARSEILLE a principalement:
-condamné la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO MARSEILLE à verser à la SCI GRIS DJAM la somme de 94.075,44 euros au titre des travaux de remise en état, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compte du 9 décembre 2019;
-condamné la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO MARSEILLE à verser à la SCI GRIS DJAM la somme de 22.500 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 16 du contrat de bail, avec intérêts légaux à compter du jugement;
-condamné la SCI GRIS DJAM à verser à la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO MARSEILLE la somme de 6.472 euros au titre du dépôt de garantie;
-condamné la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO MARSEILLE à verser à la SCI GRIS DJAM la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 21 mars 2024, la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO [Localité 5] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par actes d'huissier du 3 avril 2024 reçus et enregistrés le 11 avril 2024, l'appelante a fait assigner la SCI GRIS DJAM devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, d'être autorisée à consigner le montant des sommes dues, soit 119.075,44 euros, et aux fins en tout état de cause, de condamner la partie défenderesse aux dépens.
La demanderesse a confirmé ses prétentions par écritures signifiés le 14 juin 2024 et maintenues lors des débats. Elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.
Par écritures précédemment notifiées à la partie demanderesse le 11 juin 2024 et maintenues lors des débats, la SCI GRIS DJAM a demandé d'écarter les prétentions de la société ISO et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la partie demanderesse a demandé en 1ère instance que le jugement ne soit pas assorti de l'exécution provisoire, ce qui constitue une observation sur l'exécution provisoire au sens du texte précité.
La condition de recevabilité de la demande exigée par l'article 514-3 précité est donc remplie.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
Pour le bien-fondé de sa demande, la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE -ISO [Localité 5] doit faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et d'un risque excessif à exécuter la décision immédiatement, ces deux conditions étant cumulatives.
La SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE -ISO [Localité 5] expose que l'exécution immédiate du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que:
-il existe un risque d'insolvabilité de la SCI GRIS DJAM, dont la situation financière est 'opaque et incertaine', qui ne publie pas ses comptes, qui n'a pas pu, semble t il, reloué les locaux litigieux depuis la liquidation en juin 2023 du dernier preneur la société URBAN MOTO, qui ne perçoit donc aucun revenu de son seul bien immobilier et ne pourrait donc restituer les sommes en cause;
-il existe un risque excessif au regard de sa propre situation financière: son résultat net en 2023 a été de 558 777 euros, la somme due représente plus de 20% de ce résultat, sa trésorerie serait donc très fortement impactée par le paiement;
-elle ajoute en réplique aux écritures de la SCI GRIS DJAM que: elle ne fait pas partie d'un groupe, n'a jamais été détenue par une holding AMPHI HOLDING; cette dernière détenue, par monsieur [I], n'a aucun lien avec elle; au surplus, l'existence d'un groupe n'aurait aucune conséquence sur l'examen de sa situation financière; elle ne dissimule pas ses comptes, comme le fait la SCI GRIS DJAM; la SCI GRIS DJAM reconnaît elle-même ne plus avoir loué son bien depuis juillet 2023; elle doit au surplus subir dans le boulevard où son bien est situé de gros travaux jusqu'en 2025 qui vont empêcher toute nouvelle location; la SCI GRIS DJAM reconnaît elle-même ne disposer que de la somme de 62.490 euros sur son compte bancaire au 6 avril 2024, somme qui va nécessairement diminuer du fait de ses charges qui étaient d'un montant de 15 500 euros en 2023; la valeur du local litigieux a été fixé par la SCI GRIS DJAM à la somme de 1 200 000 euros mais aucun élément ne confirme cette allégation; au surplus, cela ne constituerait pas un passif liquide en cas de réformation du jugement; il n'y a donc pas là un gage de restitution des fonds; le fait que des 'investisseurs' ou plus exactement, de futurs acquéreurs de locaux dans le secteur où se trouve le bien de la SCI GRIS DJAM, sont attirés par les lieux ne justifie pas une garantie de paiement.
En réplique, la SCI GRIS DJAM expose que:
-sur la situation financière de la société ISO: la demanderesse ne produit qu'un simple extrait de la liasse fiscale 2023 ( 2 pages) et se garde de produire un extrait k-bis et l'intégralité de ses bilans; la société ISO est une SAS au capital de 205.000 euros immatriculée depuis le 1er juin 2006 et qui a pour activité principale l'enseignement professionnel de l'optique; le bénéficiaire principal de cette société est monsieur [I] qui dirige également d'autres sociétés ISO en FRANCE; ces sociétés sont détenues par une holding AMPHI HOLDING au capital de 18.663,344 euros dont le directeur est monsieur [I]; cette holding possède plus de 11 campus et accueil chaque année plus de 3.000 étudiants; ISO [Localité 5] a publié ses comptes 2022 et 2023 dont il résulte que depuis 2021, son résultat net est positif; il a atteint 559.000 euros en 2023; cela démontre la solvabilité de la société ISO [Localité 5], qui propose d'ailleurs à titre subsidiaire de consigner la somme de 119.075,44 euros;
-sur la situation financière de la SCI GRIS DJAM: la demanderesse affirme que dans un arrêt du 17 février 2010, la cour a imposé à l'intimé de démontrer l'état de ses ressources en cas de réformation; or, cette lecture de l'arrêt est erronée; il appartient à la seule partie demanderesse la charge de prouver l'insolvabilité de son adversaire; la SCI GRIS DJAM est une société familiale qui dispose d'une parfaite solvabilité; elle est propriétaire d'un vaste local commercial d'environ 400 m2 qu'elle loue sans difficulté; l'évaluation approximative de ce bien est de 1.120.000 euros; la SCI GRIS DJAM a loué ses locaux à la société URBAN MOTO qui les a restitués en juillet 2023 suite à sa liquidation; depuis, il n'y a pas eu de nouvelle location mais le [Adresse 4] où se trouve ce local est très attractif ; les travaux qui y sont en cours arrivent à terme et le tramway entrera en service début 2025; de nombreux investisseurs sont intéressés par ce secteur; la SCI GRIS DJAM est donc sereine quant à sa situation financière; elle n'a plus de crédit et n'expose que peu de frais; elle vient de louer une partie de son bien, soit 200 m2, pour 9 ans au prix de 35.400 euros par an pendant 2 ans puis, 38.400 euros par an; sa situation de trésorerie est saine; son relevé bancaire au 6 avril 2024 était créditeur de la somme e 62.490 euros, dont une partie est placée sur des comptes à terme; elle dispose donc de capacités suffisantes de remboursement.
La SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO [Localité 5] propose à titre subsidiaire de verser sur un compte-séquestre la somme de 119.075,44 euros; elle démontre ainsi, et contrairement à ce qu'elle affirme par ailleurs, avoir des capacités financière immédiates pour régler la somme due, et ce, sans risque. Le moyen qu'elle soutient sur le risque de mise en difficultés de sa trésorerie en cas d'exécution du jugement sera donc écarté.
La SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO MARSEILLE fait état du risque d'insolvabilité de la SCI GRIS DJAM dans l'hypothèse d'une infirmation; la charge de la preuve de cette insolvabilité lui incombe, contrairement à ce qu'elle tente de faire accroire. A ce titre, elle fait état de l'absence de revenus de la SCI GRIS DJAM, qui ne louerait plus son seul bien depuis juillet 2023, et de l'absence de garantie de remboursement offerte par la SCI GRIS DJAM, la valeur du bien objet du litige n'étant pas documentée et la possession de ce seul bien ne pouvant suffire à lui offrir une garantie suffisante de remboursement.
Or, si la SCI GRIS DJAM dispose en effet d'un local de 400 m2, ce qui constitue un actif certain, elle n'est pas sans liquidités puisque ce bien a été de nouveau loué, en partie, pour 200 m2, à la société AM GESTION depuis le 13 juin 2024 contre paiement d'un loyer annuel de 35.400 euros pendant deux ans, puis, de 38.400 euros à compter du 13 juin 2026. La preuve d'un risque de non-remboursement n'est, au regard de ces éléments communiqués par la partie défenderesse, pas suffisammement rapportée par la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO [Localité 5].
La preuve d'un risque excessif n'étant pas établie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera rejetée sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
LA DEMANDE DE CONSIGNATION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Eu égard aux faits de l'espèce et à la situation respective des parties, la capacité de la SCI GRIS DJAM à rembourser l'intégralité de la somme due dans l'hypothèse d'une infirmation étant en question, il y a lieu d'autoriser la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO MARSEILLE à verser sur un compte-séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 119.075,44 euros et ce, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO [Localité 5] sera donc condamnée à verser à la partie défenderesse une indemnité de 1.500 euros à ce titre.
La SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO [Localité 5], qui succombe en partie, supportera la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour formulée par la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO [Localité 5].
-ECARTONS cette demande;
-AUTORISONS la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO [Localité 5] à verser sur un compte-séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 119.075,44 euros en exécution de la décision déférée et ce, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente ordonnance;
-CONDAMNONS la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO MARSEILLE à verser à la SCI GRIS DJAM une indemnité de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNONS la SASU INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE-ISO [Localité 5] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.