CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/00319
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Septembre 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/00319 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFNY
[M] [X]
C/
[H] [W]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DENOMME [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain CARMIERMe Philippe DELANGLADE
Me Stéphane AUTARD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juin 2024.
DEMANDERESSE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DENOMME [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2015, monsieur [H] [W] a donné à bail à madame [M] [X] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] moyennant paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 600 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Par acte des 18 et 21 novembre 2022, monsieur [H] [W] a fait assigner madame [M] [X] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] aux fins d'expulsion de la locataire des lieux loués pour manquements graves et réitérés à l'obligation de joui paisiblement de l'appartement loué et de régler les loyers afférents.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a principalement:
-prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 1er novembre 2015;
-ordonné l'expulsion de madame [M] [X] des lieux loués à défaut de départ volontaire deux mois après signification du commandement d'avoir à quitter les lieux;
-condamné madame [M] [X] à payer à monsieur [H] [W] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la décision et jusqu'à la date de la libération effective des lieux;
-fixé le montant de cette indemnité à la somme de 700 euros par mois;
-fixé à la somme de 1.708 euros l'arriéré de taxes d'ordures ménagères et de loyers dû par madame [M] [X] à monsieur [H] [W];
-fixé à la somme de 1.021,61 euros le remboursement des réparations à la charge du bailleur dû par monsieur [H] [W] à madame [M] [X];
- condamné madame [M] [X] à verser à monsieur [H] [W] la somme de 686,39 euros avec intérêts au taux légal;
-autorisé madame [M] [X] à s'acquitter de sa dette en 12 versements successifs de 50 euros payable avant le 5 de chaque mois et pour la 1ère fois, le 5 du mois suivant la signification du jugement;
-dit que la décision est opposable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1];
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Par déclaration du 15 avril 2024, madame [M] [X] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par actes d'huissier du 7 juin 2024 et enregistrés le 12 juin 2024, l'appelante a fait assigner monsieur [H] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner monsieur [H] [W] à verser au conseil de madame [M] [X], maître CARMIER, la somme de 1.000 euros en application de l'article 27 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant à l'aide juridictionnelle.
La demanderesse a confirmé ses prétentions lors des débats du 24 juin 2024.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 20 juin 2024 et maintenues lors des débats, monsieur [H] [W] a demandé au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner madame [M] [X] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Lors des débats, monsieur [H] [W] a oralement précisé que la mesure d'expulsion n'était pas en cours d'exécution puisqu'une demande de logement social avait été déposée par madame [M] [X], qu'en réalité, la demande était sans objet et que la cour devait statuer sur le fond le 20 novembre 2024.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 18 juin 2024 et maintenues lors des débats, le syndicat des copropriétaires a demandé, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'il s'en remet sur l'appréciation des conditions imposées par l'article 514-3 du code de procédure civile et de condamner madame [M] [X] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, madame [M] [X], appelante, a été représentée en 1ère instance; elle est donc soumise à la condition de recevabilité de sa demande telle qu'exposée ci-dessus; or, il est établi par la lecture de la décision qu'elle a expressément demandé que le jugement ne soit pas assorti de l'exécution provisoire, ce que le 1er juge a refusé.
La condition de recevabilité de la demande exigée par l'article 514-3 précité est donc remplie.
La demande d'arrêt d le'exécution provisoire est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
Pour le bien-fondé de sa demande, madame [M] [X] doit faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et d'un risque excessif à exécuter la décision immédiatement, ces deux conditions étant cumulatives.
Il sera relevé que son appel porte sur la mesure d'expulsion et ses conséquences (indemnité d'occupation notamment). L'examen du bien-fondé de la demande est donc limité par les termes de cet appel.
Madame [M] [X] affirme disposer de moyens sérieux de réformation du jugement déféré en ce que:
-les faits qui portent sur des troubles de voisinage antérieurs au 18 novembre 2019 sont prescrits;
-les faits caractérisés 'troubles de voisinage' ne sont plus existants depuis le mois de décembre 2023, soit depuis un an à la date à laquelle le juge de 1ère instance a statué;
-il n'y a pas de caractérisation de l'importance ni de la gravité des troubles; il s'agit en réalité de 'ragots non circonstanciés', dans le seul but de l'évincer elle et ses enfants de la copropriété; les faits dénoncés datent essentiellement de la période de la pandémie COVID 19, durant laquelle ses 7 enfants étaient confinés à domicile; elle a pu donc parfois élever la voix et être entendue par les voisins; il n'y a pas de preuve de la permanence de ce trouble dans le temps;
-la bailleur a en réalité cherché à détourner la procédure pour réussir à l'expulser alors que sa propre gestion du bail était critiquable;
-elle est victime de l'acharnement de ses voisines, qui déposent plainte contre elle et délivrent des attestations;
-elle s'est toujours acquittée du loyer et des charges et exécute sa condamnation à verser 50 euros par mois pour un arriéré locatif dû.
En réplique, monsieur [H] [W] expose que:
-le 1er juge a parfaitement motivé en droit et en fait sa décision;
-les troubles reprochés sont graves et réitérés: hurlements de l'aube jusque tard dans la nuit de madame [M] [X], dans son logement et dans le hall de l'immeuble, portes claquées, incivilités, insultes et menaces, enfants qui montent sur le toit des boxes des garages, qui occupent le parking de la copropriété; monsieur [H] [W] précise qu'il a tenté de mettre en demeure madame [M] [X] de faire cesser ces agissements, en vain;
-les premiers signalements datent de 2016 et il y a eu depuis de nombreux autres dénonciations; les désordres sont établis sur plusieurs années: madame [M] [X] n'a jamais changé de comportement malgré les mises en demeure et les plaintes.
Le syndicat des copropriétaires expose également l'ancienneté des faits et leur gravité et confirme que les mises en demeure adressées à madame [M] [X] sont restées sans effet. Il n'existe pour lui pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.
Un moyen sérieux de réformation suppose que soient principalement démontrées une erreur manifeste de la part du 1er juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire.
En l'espèce, aucune violation manifeste d'une règle de droit ou de procédure n'est alléguée. Le débat initié par la demanderesse porte en réalité sur la nature des troubles reprochés et l'appréciation de leur permanence et de leur gravité, critiquant ainsi l'analyse qui en a été faite en 1ère instance; toutefois, la lecture du jugement déféré à la cour permet de constater que le 1er juge a particulièrement motivé sa décision en relevant la gravité et la réitération des désordres dont madame [M] [X] est comptable depuis 2016 au sein de la copropriété. Ce moyen ne peut être considéré comme étant sérieux, la motivation reprise par le 1er juge étant précise en fait et fondée en droit.
La preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement n'est donc pas rapportée.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas fondée et sera écartée, sans qu'il soit besoin de vérifier si l'exécution de la mesure d'expulsion va générer un risque excessif pour la demanderesse.
L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Madame [M] [X] qui succombe, supportera la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour formulée par madame [M] [X];
-ECARTONS cette demande;
-ECARTONS les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNONS madame [M] [X] aux dépens du référé, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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