CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01473
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1473
N° RG 24/01473 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWQT
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2024 à 10h21.
APPELANT
Monsieur [V] [G] OU [B]
né le 20 Octobre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me VANHEMENS GARCIA Cathy, commis d'office et de Monsieur [X] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des [Localité 5]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 22h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2023 par le préfet des [Localité 5] , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2024 par le préfet des des [Localité 5] notifiée le 16 septembre 2024 à 09h38;
Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [G] OU [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Septembre 2024 à 11h49 par Monsieur [V] [G] OU [B]
Ma tante est ici, mon frère aussi. Je travaille au noir dans la maçonnerie. J'habite [Adresse 4]. C'est chez mon frère.
Je n'ai pas de compagne, pas de femme. Je suis Algérien. En Algérie j'ai ma mère, des frères et soeur mais mon père est décédé.
J'ai fait appel parce que je suis sortant de prison, j'ai une adresse. Je ne sais plus quoi dire.
Sur le fait que je doive quitter le territoire, si vous me laissez sortir je quitterai le territoire.
Me Cathy VANHEMENS GARCIA est entendu en sa plaidoirie :
Un moyen de nullité sur le recours irrégulier à un interprète. L'usage à un interprète par téléphone est à user en cas de nécessité, rien ne le justifie en l'espèce. Cela porte atteinte à mon client qui à mal compris cette notification.
Sur le fond, la rétention est possible pour le temps strictement nécessaire à son éloignement. Les tentions avec l'Algérie ne permets pas d'avoir un laissez passer dans le délai de prolongation dans un bref délai ou en tout cas dans la période de prolongation.
L'assignation à résidence par la compagne du frère de Monsieur est versé au dossier. Je vous demande l'assignation à résidence à titre subsidiaire.
Madame [N] [P] est entendu en ses observations :
Sur les pièces actualisées et la copie du registre, il n'est pas précisé quels pièces sont manquantes.
Sur l'usage d'un interprète par téléphone ISM interprétariat. Il est de jurisprudence de votre cours que l'arrêté de placement en rétention notifié par ISM interprétariat n'est pas une mesure injustifiée.
Sur la délivrance de laissez passer à bref délai. Sur la 1 ère et 2 eme prolongation, il n'y a pas de brefs délais nécessaire. Monsieur est placé le 16 septembre et la demande est faite le 23 août.
Les diligences sont faites.
Pour l'assignation à résidence, il faut que Monsieur nous remette son passeport et n'a pas de volonté de quitter le territoire.
Sur l'OQTF, il ne peut pas se maintenir sur un territoire européen puisque l'OQTF couvre les pays européens. Il ne peut pas partir en Allemagne.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Je n'ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête de prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
La requête est accompagnée du registre et il est justifié de la délégation de siGnature à Mdame [D] [U] signatire de larequête par la production d el'arêt préfectotal du 22 mars 2024 publité au registre des actes administratifs du même jour n°13-2024-075
2-sur le caractère injustifié du recours à l'interprétariat par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [B] ou [G] par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat AFT-COM et par Mme [R] [C], interprète en langue arabe.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré, par l'étranger ou son conseil, l'affirmation de principe sur ce point n'y suffisant pas.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé
Le moyen sera rejeté
3-sur l'absence de perspective d'éloignement.
Le consulat d'Algérie sur les indications de Monsieur [B] qu'il est ressortissant ,en l'absence de document d'identité fourni par lui en justifiant,a été saisi d'une demande de laissez-passer le 16 septembre 2024 de sorte que l'autorité administrative justifie avoir réalisé des diligences en vue d el'loignement de l'intéressé, le seul fait que les relations consulaires avec cet état soit actuellement tendues ne pouvant être retenus , quelques jours plus tard comme une absence de perspective d'éloignement
Lemoyen sera rejeté
4-sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Monsieur [B] n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité .
Il n'a pas exécuté avant son placement en détention le 16 avril 2024 l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 21 mai 2023.
Dans ces circonstances , quand bien même, Madame [M] atteste l'héberger, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
La demande sera donc rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [G] OU [B]
né le 20 Octobre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [G] OU [B]
né le 20 Octobre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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